Irrecevabilité 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 22 août 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2025/28
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLK5
M. [O] [F]
Nous, Françoise CARRACHA, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le vingt deux août deux mille vingt cinq l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 25 Juillet 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le 10 Août 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Yendoudananin LARE, avocat commis d’office, barreau de POITIERS
placé sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Georges Mazurelle
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [M] [F]
né le 14 Juin 1947 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 25 Juillet 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [O] [F] fait l’objet au [Adresse 4], où il a été placé, le 15 juillet 2025, à la demande d’un tiers, Monsieur [M] [F].
Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2025 à M. [O] [F].
Monsieur [O] [F] en a relevé appel, par lettre simple non datée et postée le 11 Août 2025, reçue au greffe de la cour d’appel le 13 Août 2025 à 10 h 15.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [O] [F], au directeur du centre hospitalier Georges Mazurelle, au tiers M.[M] [F] ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant, à titre principal, à l’irrecevabilité de l’appel et à titre subsidiaire, à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 21 Août 2025 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Monsieur [O] [F] en ses explications
— Me Yendoudananin LARE, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Monsieur [O] [F] ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Août 2025 pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSE
M. [O] [F] a été admis dans le service de psychiatrie du [Adresse 5] [Localité 6] le 15 juillet 2025 par décision du directeur de l’établissement en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en l’occurrence son père, [M] [F].
Le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés pour qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 juillet 2025 le juge de La [Localité 8] Sur Yon chargé des mesures restrictives et privatives des libertés prévues par le code de la santé publique a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète concernant M. [F].
M. [F] a relevé appel de cette ordonnance par lettre non datée postée le 11 août 2025 et reçue au greffe de la cour le 13 août 2025.
Par réquisitions écrites du 18 août 2025, régulièrement mises à disposition des parties, le parquet général a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel, formé hors délai et, à titre subsidiaire, il a sollicité la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’établissement a transmis au greffe de la cour un certificat de situation établi par le docteur [T] le 20 août 2025 indiquant que M. [F] suivi pour trouble schizophrénique, est hospitalisé pour décompensation psychotique et troubles graves du comportement à type d’hétéroagressivité.
Ce médecin note la 'persistance d’une discordance idéoaffective, d’un risque hétéroagressif en lien avec une instabilité psychomotrice et une imprévisibilité. Déni des troubles. Refus de traitements'.
A l’audience M. [F] s’est présenté accompagné de deux infirmiers.
L’avocat qui a été commis pour l’assister a remis des conclusions datées du 21 août 2025.
M. [F] indique qu’il a été pris de cours pour faire appel.
Il conteste son hospitalisation en faisant valoir qu’il n’est pas malade au point où le psychiatre l’entend, qu’il n’est pas schizophrène. Le premier traitement qui lui a été prescrit il y a 23 ans faisait suite à une affaire judiciaire qui a été classée. Son hospitalisation actuelle fait suite à une affaire d’insultes avec les voisins dès lors qu’il règne dans son quartier un mauvais climat de menaces et de nuisances sonores. Il s’est retrouvé à l’hôpital et a été confronté à la « défiance » des urgentistes. Il travaille dans une structure pour travailleurs handicapés mais est en arrêt maladie depuis 6 mois suite à une maladie à l’oeil.
Il déclare être en rupture de soins depuis un an et se trouver mieux sans médicament. Il souhaite ne plus avoir de contrainte de traitement psychiatrique et être suivi par un médecin généraliste.
Maître [I] indique, en substance, que l’appel doit être déclaré recevable car, même si sa lettre n’est pas datée, il 'n’ a jamais caché son opposition au maintien de son hospitalisation complète sous contrainte, avant pendant et après l’audience du JLD'. Il soutient que la lettre même non datée doit être considérée comme ayant été rédigée dans les délais légaux.
Il indique que la procédure ne lui paraît pas affectée d’irrégularité et demande qu’il soit statué ce que de droit au regard de la nécessité de protéger la santé et la sécurité de M. [F].
M. [F] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
En application des dispositions de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Il résulte par ailleurs de l’article R.3211-19 du code de la santé publique que le premier président est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Au cas présent, les pièces du dossier établissent que l’ordonnance du 25 juillet 2025 a été notifée à M. [O] [F] le 28 juillet 2025.
M. [O] [F] a fait appel de cette décision par lettre manuscrite non datée, envoyée le 11 août 2025 et réceptionnée à la cour d’appel le 13 août 2025 à 10 h15.
L’argument selon lequel M. [F] a toujours manifesté son opposition au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, n’est pas de nature à faire échec à l’application des dispositions de l’article R. 3211-18 relatif au délai prescrit pour faire appel de la décision contestée.
L’absence de date sur le courrier rédigé par M. [F] est sans incidence, dès lors que s’agissant d’un envoi par la poste, la date prise en compte pour apprécier la recevabilité du recours est celle de l’envoi du courrier.
L’appel qui n’a pas été formalisé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance doit par conséquent être déclaré irrecevable.
— -----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au siège de la cour d’appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public;
Déclarons irrecevable l’appel de M. [O] [F],
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, la présidente et la greffière, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE Françoise CARRACHA
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