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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 12 nov. 2025, n° 22/13298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 12 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 187
Rôle N° RG 22/13298 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD75
[F] [C]
C/
[X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 17-11-2025
à : [X] [I]
par LS
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [I] [X] rendue le
01 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Maître [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Mesure d’administration judiciaire
Prononcée le 12 Novembre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours du 5 octobre 2022 par madame [F] [C] contre l’ordonnance rendue le 1er septembre 2022 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Tarascon, fixant la rémunération des frais et honoraires dus à Maître [X] [I]
Attendu que les parties ont été avisées de l’audience, Madame [C] par lettre recommandée présentée le 30 août 2025 et maître [I] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er septembre 2025;
Attendu que la procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l’audience pour faire valoir leurs prétentions
Attendu que Madame [C] qui n’a pas comparu n’a pas eu connaissance de la convocation; que Maître [I] par sonconseil a indiqué que cette dernière est vraisemblablement décédée le 19 novembre 2024 et qu’il n’a pas connaissance du nom de ses ayant- droits;
Attendu que le dossier n’est en conséquence pas en état d’être jugé;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l’affaire portant le n° 22/13298 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président
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