Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 nov. 2024, n° 23/16825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16825 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIL5H
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Septembre 2023 -Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
34 Quai des Orfèvres
75055 PARIS CEDEX 01
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale
DÉFENDEURS AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
Monsieur [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Benjamin SIINO, avocat au barreau de Paris
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
QUALITE DE REPRESENTANT DE L’ORDRE LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS EN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 12 Septembre 2024, ont été entendus :
— Mme Nicole COCHET, en son rapport ;
— M. [B] [G] qui a accepté que l’audience soit publique ;
— Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
— Me Benjamin SIINO, en ses observations ;
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— M. [B] [G], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 26 septembre 2023, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris statuant en formation administrative, a accepté d’inscrire au tableau de l’ordre M. [B] [G], ressortissant biélorusse, qui en faisait la demande au titre des dispositions de l’article 98-6° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Notifiée au procureur général près la cour d’appel de Paris le 29 septembre 2023, cette décision a fait l’objet de la part de ce dernier d’un appel par déclaration dont le greffier lui a délivré récepissé le 26 octobre 2024.
Dans ses écritures communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 12 septembre 2024, qu’il développe oralement à l’audience, le procureur général demande à la cour de :
— déclarer le présent recours recevable
— infirmer l’arrêté du 26 septembre 2023 acceptant la demande d’inscription au tableau de M. [G],
— rejeter en conséquence sa demande.
Dans ses conclusions en réponse communiquées en temps utile, déposées et visées par le greffe le 12 septembre 2024, et soutenues oralement à l’audience, M. [B] [G] demande à la cour de :
— confirmer ce même arrété acceptant sa demande d’inscription,
— en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes du ministère public.
Le conseil de l’ordre et le bâtonnier en tant que représentant de l’ordre entendu en ses observations, qui n’ont pas déposé d’écritures, répondent oralement que la décision initiale a été prise après vérification des conditions requises, sans conclure expressément ni à la confirmation ni à l’infirmation de l’arrêté dont appel.
M. [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Pour accueillir la demande formée par M. [G], le conseil de l’ordre a retenu qu’il justifiait d’une part, de ce qu’il avait obtenu le diplôme visé par l’article 11 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, et d’autre part d’une expérience de plus de huit années de pratique juridique en qualité de juriste salarié au sein d’un cabinet d’avocat.
Sur la réciprocité
Le ministère public rappelle que la dispense prévue par l’article 98-6° au bénéfice des personnes ttitulaires des diplômes nécessaires et se prévalant de huit années d’expérience en tant que juriste porte sur la seule obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, demeurant pour elles l’obligation de satisfaire aux autres conditions d’accès posées à l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, en particulier celle du 1° de cet article relative à la nationalité ou, à défaut, à la garantie, par l’Etat d’appartenance, d’assurer la réciprocité aux avocats français qui souhaiteraient accéder à la profession d’avocat sur son sol.
Il expose ensuite que la Biolorussie n’ayant conclu avec la France ni bilatéralement ni multilatéralement d’accord relatif à un accès réciproque à la profession d’avocat qui emporterait cette réciprocité, il incombe à M. [G] de prouver que celle-ci existe de fait mais que les éléments qu’il produit établissent au contraire que sur les deux professions apportant conseil et assistance au justiciable en Biélorussie, seule celle d’attorney est éventuellement accessible à un avocat français, l’autre, celle d’avocat, la seule à permettre d’assurer la défense pénale, étant strictement réservée aux citoyens biélorusses.
Il en déduit qu’il est ainsi interdit à un avocat français de s’établir comme avocat en Biélorussie dans les mêmes conditions que celles qu’ouvrirait à M. [G] son inscription au tableau en France, laquelle ne peut donc lui être accordée nonobstant la qualité de son dossier.
M. [G], précisant qu’il vit en France depuis dix ans sans pouvoir pour des raisons politiques retourner en Biélorussie, soutient qu’en l’absence de toute convention entre son pays et la France, la réciprocité n’en est pas moins acquise, le ministère public ne refusant de l’admettre qu’au prix d’un amalgame erroné entre deux notions, la faculté d’exercer, qui existe, et la possibilité de s’établir, qui est un ajout à la loi puisque l’article 11-1° de la loi du 31 décembre 1971 ne l’exige pas, n’évoquant que la possibilité d’exercer la profession dans les même conditions, et de la recherche également erronée d’une équivalence parfaite entre 'l’avocat’ en France et 'l’advocate’ en Biélorussie.
Il admet qu’il existe une réserve d’exercice faite aux 'advocates’mais soutient qu’elle ne porte que sur la représentation en matière pénale de la seule personne suspectée et qu’en outre, ce n’est pas seulement la nationalité biélorusse qui est exigée des 'advocates', mais aussi le fait qu’ils aient prêté allégeance au pouvoir en place.
Pour autant, un avocat français peut librement exercer en Biélorussie en tant qu’ 'attorney', lequel a, comme un avocat français, le rôle d’apporter une assistance juridique à ses clients et de les représenter devant les juridictions, la possibilité ainsi offerte étant donc bien celle 'd’exercer la profession dans les mêmes conditions’ qui assure la réciprocité recherchée.
L’article 11 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit, quant aux conditions d’accès en France à la profession d’avocat, que le postulant doit notamment :
'1° Etre français, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, … ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugés et apatrides.
2° Etre titulaire,…, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du Garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3° Etre titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du présent article…"
L’article 98 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 pris pour l’application de cette loi prévoit un certain nombre de dérogations simplifiant ces conditions d’accès, et notamment, en son point 6, que 'sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat … les juristes salariés d’un avocat, d’une association ou d’une société d’avocat, d’un office d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l’obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée’ …
Il n’est pas discuté que M. [G], qui satisfait à la condition de diplôme du 2° de l’article 11 de la loi, remplit par ailleurs la condition d’une pratique professionnelle postérieure au sein d’un cabinet d’avocats d’au moins huit ans à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice de la dérogation ci-dessus énoncée, ce qui lui permet d’y prétendre, avec dispense de remplir la condition prévue au point 2°.
Son inscription exige cependant, bien que l’arrêté attaqué n’en fasse pas état, que soit également satisfaite la condition posée par le point 1° de ce même texte.
A cet égard, il est constant que M. [G] est de nationalité biélorusse, qu’il n’a pas à ce jour acquis la nationalité française, et bien qu’il avance un motif politique à sa présence sur le sol français depuis dix ans, il ne se prétend pas bénéficiaire du statut de réfugié politique.
Il n’est pas davantage discuté qu’il n’existe aucune convention tant bilatérale que multilatérale, dans le cadre d’un accord régional ou international, engageant la France et la Biélorussie à une réciprocité, en particulier dans le domaine des prestations juridiques ou judiciaires.
Quant à la preuve de l’existence d’une réciprocité de fait, qu’il incombe à M. [G] d’établir, les éléments sur l’état du droit en Biélorussie relatif aux conditions d’exercice de la profession d’avocat, produits par ses soins de façon transparente et loyale, révèlent que si un avocat français peut exercer en Biélorussie la fonction d’attorney, qui lui permet de conseiller, assister et représenter un client en justice dans des conditions symétriques à celles qui s’ouvriraient à M. [G] en tant qu’avocat en France dans tous les domaines du droit civil, commercial ou social, il lui est en revanche interdit d’assister un client sujet à des poursuites pénales, le suivi de ces procédures et la défense devant les juridictions chargées de les juger étant strictement réservés à des nationaux ayant fait acte d’allégeance au régime, seuls habilités à recevoir pour cela le titre d’avocat.
Dans cette situation où tout un pan de la mission d’assistance/défense est donc inaccessible à un avocat français qui souhaiterait exercer en Biélorussie, au contraire de ce que serait la situation de M. [G] qui, admis au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris – ou tout autre en France – aurait, indépendamment de ses intentions exprimées sur la nature et l’étendue des secteurs du droit auquel il entend a priori se consacrer, le plein et entier exercice de toute activité ou mission liée à son statut d’avocat, tant en matière pénale que civile, il ne peut être retenu , même avec le pragmatisme intégrant l’impossibilité d’une exacte correspondance entre des systèmes nécessairements différents, que la réciprocité nécessaire existe, alors que la différence relevée aboutit en l’occurrence à exclure de l’exercice d’un avocat étranger en Biélorussie son domaine d’intervention le plus symbolique, celui de la défense pénale.
Sur la rupture d’égalité
M. [G] invoque le principe d’égalité, à valeur constitutionnelle, pour faire état de l’inscription d’au moins trois avocats biélorusses au tableau du barreau de Paris, l’une en mars 2015, l’autre le 13 février 2017, et surtout la dernière, ayant prêté serment le 2 février 2023, soit postérieurement à sa propre demande, le ministère public n’apportant pas la preuve de sa nationalité française : il en déduit qu’à cette date, la condition de réciprocité a été considérée remplie au profit de cette personne, en sorte qu’en l’absence de tout changement significatif de l’état de droit depuis lors, traiter différemment sa propre demande serait discriminatoire à son égard.
Le procureur général considère que le rejet de la demande d’inscription ne traduirait aucune rupture d’égalité entre M. [G] et les trois personnes inscrites au barreau de Paris dont l’intimé se contente de mettre en avant la nationalité biélorusse sans toutefois établir une identité entre sa situation et la leur, restant ignorées tant leur nationalité exacte et complète que les conditions dans lesquelles elles ont pu accéder à la profession.
C’est à M. [G], demandeur à la dérogation qu’il sollicite, de rapporter la preuve des faits qu’il invoque au soutien de sa demande, donc en l’occurrence, sur le moyen tiré d’une prétendue rupture d’égalité, de prouver que sa situation est identique à celle des trois personnes dont il a relevé la présence au sein du barreau de Paris, et qu’il serait par conséquent discriminatoire de le traiter différemment en l’excluant de l’inscription qu’elles ont elles-mêmes obtenue.
Or il se contente d’en avancer le nom, avec les fiches correspondantes de l’annuaire du barreau, qui ne disent rien ni sur leur nationalité – il peut s’agir de personnes bénéficiaires d’une double nationalité française et biélorusse -, ni sur leur statut – il peut s’agir de titulaires du statut de réfugié, dispensées à ce titre de l’exigence d’établir la réciprocité – , ni sur les conditions de leur admission au barreau.
L’égalité de situation exigée pour revendiquer l’égalité de traitement à laquelle il prétend n’est donc pas établie.
Du tout il résulte que faute de remplir la condition fixée à l’article 11-1° de la loi du 31 décembre 1971, M.[G] ne peut bénéficier de l’inscription dérogatoire demandée, en infirmation de l’arrêté dont appel.
Les circonstances de la cause justifient que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l’arrêté dont appel,
Statuant de nouveau,
Rejette la demande d’inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Paris formée par M. [B] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 98-6° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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