Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 22/03817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 novembre 2022, N° 20/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 22/03817 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VS6P
AFFAIRE :
S.A.S.U. [11]
C/
[Z] [K]
CPAM DU VAL D’OISE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise
N° RG : 20/00414
Copies exécutoires délivrées à :
Me Patrice GAUD
Me Majda REGUI
CPAM DU VAL D’OISE
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [11]
[Z] [K]
CPAM DU VAL D’OISE
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 substituée par Me Elsa ZENON, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 468
Ayant également pour avocate Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, de la SCM ASTRAIA AVOCATS, avocat postulant, vestiaire : 428
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne, assisté de Me Majda REGUI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0453
INTIMÉ
****************
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [M] [P], en vertu d’un pouvoir général
Compagnie d’assurance [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats: Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélisse ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2017, la société [11] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse), un accident survenu le 24 mars 2017 au préjudice de M. [Z] [K], exerçant en qualité de coffreur, qui a déclaré avoir eu mal au dos en utilisant un marteau-piqueur.
Le certificat médical initial établi le 27 mars 2017 fait état d’une 'lombalgie aiguë'.
Le 18 septembre 2017, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins et par jugement du 1er août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré opposables à la société les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 24 mars 2017 pour la période du 24 mars au 26 avril 2017 déclaré par M. [K] ;
— déclaré inopposables à la société, et ce à partir du 27 avril 2017, les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 24 mars 2017 déclaré par M. [K] ;
— ordonné en conséquence la modification du 'compte employeur’ de la société et ordonné à la caisse de communiquer à la CARSAT compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 31 mai 2019 sans séquelle indemnisable.
Après échec de sa tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société, qui, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022, a :
— dit que l’accident du travail dont M. [K] a été victime le 24 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société ;
— débouté M. [K] de sa demande de majoration de rente ;
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [K] et commis pour y procéder le docteur [S] ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de l’expertise à la somme de 1 000 euros ;
— rappelé que la caisse fera l’avance des sommes dues à M. [K] à raison de la réparation de ses préjudices ;
— dit que la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de la société ;
— réservé les frais d’expertise ;
— débouté les parties de leurs moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné la société, à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette somme lui sera versée directement par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— déclaré commun la présente décision à la société [9] en qualité d’assureur de la société ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 27 décembre 2022, la société a interjeté appel. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 24 novembre 2022
en l’ensemble de ses dispositions ;
— de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes comme étant prescrites et en tout état de cause mal fondées ;
— de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la Cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 24 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de déclarer irrecevable d’office la demande de prescription aux termes de l’article 564 du code de procédure civile ;
— de débouter la société de sa demande de prescription ;
— de condamner la société à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident dont a été victime M. [K] le 24 mars 2017 ;
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dont les montants devront être fixés dans les limites des sommes habituellement allouées par les juridictions ;
en tout état de cause,
— de dire et juger qu’elle fera l’avance de tous les frais et montants accordés par la Cour de céans et qu’elle en récupérera le montant auprès de l’employeur, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [9] en sa qualité d’assureur de la société ;
— de condamner la partie succombante aux dépens, comprenant les frais d’expertise et d’assistance à l’expertise.
La société [9], bien que régulièrement convoquées n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
La société expose que M. [K] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 31 mai 2019, mais que par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er août 2022, seuls les arrêts de travail jusqu’au 26 avril 2017 sont en lien avec l’accident et que la requête en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a été formée le 25 juin 2020, soit plus de deux après la fin du versement des indemnités journalières liées à l’accident du travail.
Elle ajoute qu’un état antérieur a été confirmé par les éléments produits par M. [K] et que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause.
En réponse, M. [K] soutient que l’expertise invoquée par la société ne lui est pas contradictoire, qu’il n’a jamais été victime d’autre accident du travail et qu’il n’a pas d’état pathologique antérieur ; que le point de départ de la prescription est la date de consolidation fixée au 31 mai 2019.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; […]'
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2019 par le médecin conseil.
La société conteste cette date en visant le jugement du tribunal judiciaire de Paris.
Celui-ci, par jugement du 1er août 2022 a considéré, au vu du rapport d’expertise du docteur [U] que les arrêts et soins n’étaient plus médicalement justifiés à compter du 27 avril 2017, ceux-ci étant dus à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Néanmoins, le jugement n’est pas contradictoire vis-à-vis de M. [K] qui n’était pas partie à l’instance.
Si le jugement a été porté dans le débat, le rapport d’expertise n’a pas été produit et n’a pas permis à M. [K] de le contester ou de faire valoir d’autres éléments susceptibles de contredire la modification implicite de la date de consolidation.
En l’absence de ce rapport d’expertise, la Cour ne peut non plus apprécier les éléments soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Paris, même si cette décision est devenue définitive, à l’égard des seules parties en la cause, la société et la caisse.
En conséquence, il convient de retenir la date de consolidation du 31 mai 2019.
M. [K] a sollicité la mise en oeuvre d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier du 20 novembre 2019, selon les termes même du jugement dont il a été fait appel, puis a saisi le tribunal en juin 2020.
Aucune prescription n’est donc acquise et la demande d’irrecevabilité de l’action de M. [K] formée par la société sera rejetée.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Sur les circonstances de l’accident
La société estime que les faits d’espèce sont indéterminés, que M. [K] n’a jamais fait état de douleurs, ayant travaillé toute la journée, que la douleur a pu intervenir le week-end chez lui, qu’il a adressé un arrêt de travail pour une maladie simple et n’a averti son employeur que le 11 avril 2017.
Elle ajoute qu’il existait un état antérieur, que l’implication d’un marteau-piqueur n’est pas démontrée, que la douleur est arrivée, selon les dires du salarié, avant le début de son travail ; que le témoin expose que son collègue s’est blessé en portant des bidons.
M. [K] relève que la matérialité n’a pas été contestée devant le conseil des Prud’hommes ni avant la présente procédure ; que son chef de chantier lui a dit de rentrer chez lui le 24 mars 2017 ; que le certificat médical initial date du lundi suivant, dans un temps proche de l’accident.
Il précise qu’il a travaillé quinze jours sur ce chantier et son corps a été soumis aux vibrations ; que l’utilisation du marteau-piqueur n’a jamais été remise en question par l’employeur ; qu’il travaillait depuis 7 heures et qu’il lui avait été demandé de casser un mur de 120 cm d’épaisseur avec un marteau-piqueur destiné au sol, et donc très lourd, pour aller plus vite ; qu’aucun autre salarié n’a voulu le faire.
Sur ce,
La déclaration d’accident du travail fait apparaître que les horaires de travail de M. [K] ce vendredi 24 mars 2017 étaient de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. Aucun horaire de l’accident n’est mentionné, M. [K] ayant déclaré que 'l’utilisation d’un marteau piqueur lui aurait provoqué des douleurs dorsales'.
La société a émis une lettre de réserves le 12 avril 2017, M. [K] n’expliquant pas comment cet accident s’est produit, invoquant des douleurs pendant l’exécution normale de son activité, la lésions ayant pu intervenir dans la sphère privée, le salarié ne s’étant pas plaint le 24 mars mais le 27 mars, son chef l’ayant autorisé à rentrer chez lui. Elle précise qu’elle a reçu un arrêt de travail pour une maladie simple.
Au cours de l’instruction, M. [K] a complété un questionnaire en précisant qu’il avait ressenti une douleur brutale au niveau du dos, vers 8 heures, d’un coup, en utilisant un marteau-piqueur, que son chef d’équipe, M. [V], a été témoin ainsi qu’un autre collègue, M. [J], et qu’il a consulté le jour même, les faits se déroulant le 24 mars 2017.
Dans son questionnaire, l’employeur expose qu’il n’y a pas eu d’accident mais une douleur invoquée par M. [K] qui ne l’a pas signalée le 24 mars mais le 27 mars.
M. [B] [J] a également rempli un questionnaire adressé par la caisse : il indique que l’accident s’est produit le 24 mars 2017 à 8h30, que M. [K] abattait un mur de 1m25 d’épaisseur avec un marteau-piqueur de plus de 18kg depuis quinze jours, qu’il s’est plaint d’une douleur à la colonne vertébrale.
Dans une attestation complémentaire du 28 septembre 2019, M. [J] confirme 'avoir travaillé avec M. [K] au [12] au : [Adresse 10]. Alors qu’on était sur le chantier, on nous a ordonné de casser un mur, mais ce travail doit être effectué absolument avec une machine car l’épaisseur du mur était de 1,25 mètre. Le chef a insisté qu’il faut le faire très rapidement dans 1 semaine. M. [K] a fait le travail pendant 15 jours de 8h à 12h et de 13h à 16h30 avec un marteau-piqueur destiné au sol d’à peu près 40 kg, il l’a utilisé pour casser le mur. Moi je suis venu en renfort car personne voulait faire ce travail. Le 24 mars 2017, le jour de l’accident de travail de M. [K] j’étais présent sur les lieux, à 8h00 du matin quand il a débuté son travail, il est parti chercher de l’eau, 5 l chaque, en posant les bidons, il s’est plaint de douleurs, le chef lui a dit de rentrer chez lui. Ce qu’a fait M. [K]. Depuis ce jour je ne l’ai plus revu.'
C’est donc en soulevant un poids que M. [K] a ressenti une douleur dans le dos, entraînant une lésion, la lombalgie aiguë.
Les circonstances sont donc claires et bien déterminées et la société n’apporte aucun élément pour contredire le témoignage de M. [J].
Sur la conscience du danger
La société reconnaît dans ses conclusions qu’elle avait conscience que l’utilisation répétée d’un marteau-piqueur pouvait provoquer l’apparition de troubles musculo-squelettiques puisque ce risque est inhérent à l’activité même d’une société de BTP mais qu’elle a pris touts les mesures pour lutter contre la réalisation de ce risque.
Sur les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger
La société soutient que plusieurs mesures de prévention ont été élaborées et notamment une formation à la sécurité ; que M. [K] a reçu un livret sécurité illustré sur les gestes et postures et sur les risques de vibration ; qu’un contrôle avait été effectué sur le chantier trois jours auparavant par la coordonnatrice qui avait imposé l’utilisation maximale d’un perforateur quatre heures par jour, en faisant des pauses régulières, en utilisant des gants et en organisant des rotations sur le matériel ; que le matériel utilisé par M. [K] était équipé d’un dispositif limitateur de vibrations.
Elle précise que le conseil des prud’hommes de Nanterre a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes et conclut que la société n’avait commis aucun manquement fautif ; que M. [J] n’était pas sur le chantier avant le 21 mars 2017 et qu’il ne peut attester que M. [K] travaillait depuis quinze jours au marteau-piqueur.
M. [K] expose que la société n’a pris aucune mesure pour prévenir le risque vibratoire, qu’aucune formation appropriée ne lui a été fournie, comme une visite d’information et de prévention par un professionnel de santé ou une formation de prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP) ; que l’employeur ne s’est pas assuré de pauses régulières toutes les quatre heures ; qu’elle ne justifie pas avoir fourni du matériel approprié puisqu’elle ne verse aucune facture d’un perforateur burineur électroportatif ; que le marteau-piqueur en photo produite par la société ne permettait pas d’effectuer le travail dans le délai imparti, c’est pourquoi il s’est vu remettre un autre marteau-piqueur.
Il ajoute que le document unique d’évaluation des risques (DUER) fait état de mises en place de fiches d’aide au chantier qui n’étaient pas réalisées le jour de l’accident (point n° 3) et de travailler sur les emplacements de travail réalisé à novembre, l’action n’étant toujours pas faite (point n° 9) ; qu’il n’était pas coffreur et qu’il n’avait pas à effectuer le travail confié.
M. [K] soutient que la société n’a rien fait pour le protéger, l’obligeant à utiliser un marteau-piqueur très lourd, sans pause ni formation spécifique.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
La société produit un DUER en date du 29 mars 2016 établi par Mme [N] [R]. Il y est répertorié, dans le cadre de l’utilisation de petits matériels (Marteau-piqueur – burineur – scie circulaire, à sol…), un risque de vibration des mains et des bras. Les mesures de prévention existantes sont la conformité du petit matériel aux directives machine, la formation aux gestes et postures (PRAP) du personnel.
M. [K] a signé un formulaire 'Formation générale à la sécurité’ pour un ouvrier le 13 février 2017 concernant les gestes et postures et 'Bruits et vibrations’ d’une durée non précisé avec remise d’un livret sécurité, portant notamment sur les bruits et vibrations. Il est recommandé de porter des protections auditives et les EPI, de faire des pauses et de vérifier le bon état du matériel.
Le témoignage de M. [J] ne mentionne pas de pause régulière ordonnée par la société et cette dernière n’apporte aucun élément démontrant qu’elle a mis en place ce système de pause de façon concrète.
Une visite de chantier a été réalisée le 21 mars 2017 par Mme [R], bien que le document ne comporte ni date ni nom : il a été constaté l’utilisation d’outillage/matériel à main, électroportatif. Le commentaire est : 'Utilisation de perforateur : le modèle utilisé ne doit pas être utilisé plus de 4 heures par jour. Faire des pauses régulières, utiliser des gants antivibratiles et organiser des rotations sur le matériel.'
Il se déduit de ce commentaire que les règles n’étaient pas appliquées et, là encore, aucun élément concret ne permet de savoir les modalités appliquées quant à la gestion des pauses, d’autant que M. [K] était le seul à utiliser un marteau-piqueur et non un perforateur comme suggéré par la société. Le justificatif de l’achat d’un perforateur ne justifie pas de son utilisation exclusive le jour de l’accident, d’autant que M. [J] lui aussi a affirmé que M. [K] utilisait un marteau-piqueur pour le sol et non un perforateur.
Même si le témoin n’a été présent sur le chantier que trois jours précédents l’accident, il a néanmoins été témoin des faits et utilisé lui aussi ce matériel.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a pu, à bon droit, estimer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires et adaptées pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont précisé que 'c’est à tort que la Société se prévaut du jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre qui a débouté M. [K] de ses demandes de reconnaître la violation par son employeur des règles de sécurité, non seulement en raison de l’autonomie du droit du travail et de celui de la sécurité sociale, mais également parce que le jugement est dépourvu de toute motivation permettant de connaître les éléments produits et retenus. En effet, la seule affirmation : « il ressort des pièces versées par les parties que la société [11] a assuré la formation complète de Monsieur [K] tant aux gestes et postures qu’aux procédures d’alerte, que le chantier sur lequel il opérait a fait l’objet d’une évaluation des risques et de l’élaboration d’un plan de prévention, que les outillages mis à disposition de Monsieur [K] étaient adaptés et conformes aux tâches qu’il devait effectuer », non étayée de la mention des pièces produites ne saurait emporter force de chose jugée à l’égard du présent tribunal. En tout état de cause, il peut être constaté qu’à l’audience, les documents justifiant d’une « formation complète aux gestes et posture » ou du « plan de prévention » ne sont pas produits aux débats.'
En conséquence, le jugement, qui a reconnu la faute inexcusable de l’employeur sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [11] de sa demande d’irrecevabilité de l’action de M. [K] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare le présent appel commun et opposable à la société [9] en sa qualité d’assureur de la société [11] ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [11] à payer à M. [Z] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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