Infirmation partielle 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 janv. 2024, n° 23/01752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01752 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 4 avril 2023, N° 23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. IMPLID EXPERTISE CONSEIL immatriculée ou RCS du PUY EN VELAY sous le numéro c/ S.A.R.L. BATI CLEAN au capital de 0,00 € |
Texte intégral
N° RG 23/01752 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ5C
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00005)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 04 mai 2023
APPELANTE :
S.A.S. IMPLID EXPERTISE CONSEIL immatriculée ou RCS du PUY EN VELAY sous le numéro 587 350 273, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. BATI CLEAN au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 493690531, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2023, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Bati Clean exerce une activité de réalisation de maçonneries, charpentes, carrelages, menuiseries, cloisons sèches, aménagements extérieurs, travail de la pierre. Suivant lettre de mission du 14 mai 2010, elle a con’é à la société Sofidec, devenue Implid Expertise Conseil, les missions de présentation des comptes annuels et déclarations fiscales et sociales.
2. La société Bati Clean a mis en demeure la société Implid Expertise Conseil de justifier de l’établissement des comptes clos au 31 décembre 2021 et des déclarations fiscales et sociales afférentes. Elle a assigné l’expert-comptable le 6 décembre 2022 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère, afin notamment de voir la société Implid Expertise Conseil condamnée à lui communiquer les comptes annuels dé’nitifs établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que l’ensemble de ses documents de travail y afférents et ce sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’à régulariser l’ensemble des déclarations 'scales et sociales afférentes aux exercices 2021 et 2022 et ce sous la même astreinte. Elle a également demandé la condamnation de la société Implid Expertise Conseil à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice 'nancier qu’elle a subi, celle de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et celle de 2.700 euros HT au titre des honoraires trop versés.
3. Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— condamné la société Implid Expertise Conseil à fournir à la société Bati Clean l’intégralité des comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que l’ensemble de ses documents de travail y afférents ;
— condamné la société Implid Expertise Conseil à régulariser l’ensemble des déclarations 'scales et sociales afférentes aux exercices 2021 et 2022 de la société Bati Clean ;
— débouté la société Bati Clean de sa demande de dommages intérêts pour le préjudice financier et la procédure abusive ;
— rejeté toute autre demande, fins et conclusions contraires ;
— condamné la société Implid Expertise Conseil à payer à Bati Clean la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Implid Expertise Conseil.
4. La société Implid Expertise Conseil a interjeté appel de cette décision le 4 mai 2023, en ce qu’elle a :
— dit que la société Implid Expertise Conseil n’apporte pas de réponse sur les faits qui lui sont incriminés durant la période en cause et qu’il n’y a pas de justification de l’absence de bilan au 31 décembre 2021 mais une reconnaissance implicite de la société Implid qui confirme que le bilan sera fait ;
— constaté que le travail qui devait être fait n’a pas été effectué dans les délais ;
— condamné la société Implid Expertise Conseil à fournir à la société Bati Clean l’intégralité des comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que l’ensemble de ses documents de travail y afférents ;
— condamné la société Implid Expertise Conseil à régulariser l’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes aux exercices 2021 et 2022 de la société Bati Clean ;
— rejeté toute autre demande, fins et conclusions contraires ;
— condamné la société Implid Expertise Conseil à payer à la société Bati Clean la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— liquidé les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société Implid Expertise Conseil.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 12 octobre 2023.
Prétentions et moyens de la société Implid Expertise Conseil :
5. Selon ses conclusions remises le 25 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 872 et 873, 564 du code de procédure civile, de l’article 1220 du code civil, de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— constaté que la concluante n’apporte pas de réponses sur les faits qui lui sont incriminés et qu’il n’y avait pas de justification de l’absence de bilan au 31/12/2021 mais une reconnaissance implicite qui confirme que le bilan sera fait ;
— constaté que Ie travail qui devait être fait ne l’a pas été ;
— condamné la concluante à fournir à la société Bati Clean l’intégralité des comptes annuels définitifs établis au titre de I’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que I’ensemble de ses documents de travail y afférents ;
— condamné la concluante à régulariser I’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes aux exercices 2021 et 2022 de la société Bati Clean ;
— rejeté toute autre demande, fins et conclusions contraires ;
— condamné la concluante à payer à la société Bati Clean la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même aux dépens.
6. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
— de prendre acte de ce que la concluante a transmis les comptes clos au 31 décembre 2021 ainsi que les déclarations fiscales et sociales le 4 février 2023, avant l’audience de première instance, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société Bati Clean ;
— de rejeter en conséquence l’intégralité des demandes formées par la société Bati Clean au titre des comptes clos arrêtés au 31 décembre 2021 ;
— de juger que les demandes de la société Bati Clean au titre des comptes clos au 31 décembre 2022 se heurtent à une contestation sérieuse ;
— en conséquence, de débouter la société Bati Clean de l’intégraIité de ses demandes, fins et prétentions formées au titre des comptes clos au 31 décembre 2022 ;
— de condamner la société Bati Clean au paiement d’une provision de 3.294,44 euros TTC au titre des honoraires dus à la concluante ;
— de condamner la société Bati Clean au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;
— de condamner la société Bati Clean aux dépens de première instance.
7. L’appelante demande encore :
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Bati Clean de ses demandes de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Bati Clean au titre des années 2019 et 2020, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
— de débouter la société Bati Clean de l’intégralité des demandes nouvelles formées en cause d’appel, à savoir :
* condamner la concluante à lui communiquer I’intégralité des éléments comptables en sa possession au titre des années d’exercice 2019, 2020, 2021, 2022 et à rectifier les déclarations fiscales et sociales afférentes aux exercices 2022 et 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* condamner la concluante à régulariser l’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes aux exercices 2021 et 2022 et ce sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* condamner la concluante à régulariser les déclarations fiscales erronées au titre de l’exercice 2023 et ce sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision a intervenir,
* condamner la concluante à restituer à la société Bati Clean la somme de 2.700 euros HT au titre des honoraires trop versés,
— de condamner la société Bati Clean au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— de condamner la société Bati Clean aux dépens de l’instance d’appel et ses suites.
L’appelante expose :
8. – que le 27 mars 2019, l’intimée a été placée en redressement judiciaire, avec un plan de continuation adopté le 20 janvier 2021 ; que si la concluante a poursuivi sans difficulté sa mission sociale consistant à éditer les bulletins de paies et les déclarations sociales, sa mission de présentation des comptes a été plus difficile à mettre en 'uvre, de sorte que les comptes clos le 31 décembre 2021 ont été établis avec retard et n’ont été communiqués que le 4 février 2023 ; qu’en conséquence, la concluante a proposé à l’intimée d’émettre un avoir sur le montant total des factures émises à ce titre, pour 1.350 euros HT ; que l’intimée ne s’est pas acquitté régulièrement des factures émises par la concluante depuis 2019, restant débitrice, après déduction des sommes dues antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et de l’avoir d’un total de 3.294,44 euros TTC ;
9. – que suite à l’envoi des comptes clos le 31 décembre 2021, un rendez-vous n’a pas permis de réunir tous les documents nécessaires à l’établissement des comptes clos au 31 décembre 2022, alors qu’aucun échange utile n’a eu lieu concernant les exercices antérieurs; qu’en conséquence, la concluante a avisé l’intimée qu’elle mettait fin à sa mission, une fois les comptes 2022 finalisés ;
10. – concernant les demandes d’injonction de faire formées par l’intimée, que l’expert-comptable n’est tenu que d’une obligation de moyens, en fonction des éléments qui lui sont transmis par son client ; que l’ordonnance entreprise a constaté, à tort, que la concluante n’avait pas réalisé son travail et l’a condamnée à fournir les comptes 2021, outre les documents de travail afférents et les déclarations fiscales et sociales de l’année ; que la concluante a adressé les comptes 2021 avant même l’audience de plaidoirie, ce que l’intimée reconnaît ; que la liasse fiscale a également été transmise ; que les déclarations fiscales et sociales ont été déposées ; qu’il existe ainsi une contestation sérieuse ; que la concluante ne peut être responsable de l’absence d’approbation des comptes par l’intimée, alors que les incohérences invoquées ne sont pas établies, et que dans un tel cas, le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier la qualité des comptes ;
11. – concernant les comptes 2022, que les éléments nécessaires n’ont été communiqués par l’intimée que lors du rendez-vous du 7 mars 2023, alors qu’elle restait débitrice de 3.294,44 euros TTC ; que l’intimée ne justifie d’aucune urgence ni d’un dommage imminent permettant de faire droit à ses demandes ; que la concluante a établi un projet de bilan pour cet exercice, qui est resté en attente de réponses de l’intimée sur de nombreux points (absence
de procès-verbal d’approbation des comptes 2021, interrogations concernant les stocks, les travaux en cours, les factures à établir, le compte d’attente, des factures et des avoirs non justifiés) alors que le client est tenu de collaborer avec son expert-comptable ;
12. – que selon l’article 168 du décret du 30 mars 2012 et l’article 1220 du code civil, l’expert-comptable peut retenir les éléments portant sur les travaux effectués lorsque ses honoraires n’ont pas été payés, raison pour laquelle la concluante a informé l’intimée de l’exercice de son droit de rétention, alors que le défaut de paiement des honoraires de la concluante est bien antérieur à l’approbation des comptes 2022; qu’afin de sortir de cette situation, la concluante a cependant accepté de lever son droit de rétention et de transmettre au nouvel expert-comptable de l’intimée les documents par courrier du 14 septembre 2023, sans que ses honoraires ne soient réglés;
13. – que l’intimée forme des demandes nouvelles en cause d’appel, concernant la communication des documents afférents aux exercices 2019 à 2022, la rectification des déclarations fiscales et sociales 2022 et 2023, la régularisation des déclarations fiscales et sociales des exercices 2021 à 2023, le remboursement de 2.700 euros HT au titre d’honoraires trop versés, alors que selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que ces demandes formées pour la première fois devant la cour sont ainsi irrecevables ;
14. – que les conditions du référé ne sont en outre pas remplies concernant ces nouvelles demandes, faute de démonstration d’une urgence, de l’existence d’un différent relatif aux années 2019 et 2020 qui n’avaient pas fait l’objet d’une contestation, alors que celles relatives à l’année 2021 sont infondées, ce que l’intimée reconnaît ; que concernant l’année 2022, le projet de bilan a été communiqué à l’intimée qui le conteste sans raison précise alors qu’elle n’a pas réglé les honoraires de la concluante ; que la lettre de mission de la concluante s’est terminée avec le dépôt des comptes 2022, de sorte qu’aucune demande ne peut être formée au titre de l’année 2023 ; que si la concluante a établi une déclaration de TVA le 5 juillet 2023, c’est avant que l’intimée ne l’informe du changement de son expert-comptable, alors que cette déclaration a été faite afin de répondre à l’obligation fiscale de déclarer 55 % de la TVA due pour l’année antérieure avant le 15 juillet, de sorte qu’aucun reproche ne peut être formulé contre la concluante ;
15. – concernant les demandes reconventionnelles de la concluante, que le premier juge n’a pas statué sur sa demande de paiement des honoraires pour 3.294,44 euros, déduction faite des sommes dues antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire ; que les factures correspondent à la mission sociale et à la présentation des comptes, notamment ceux de l’année 2022 ; qu’aucune contestation n’a été soulevée par l’intimée concernant la mission sociale, alors que les comptes 2022 ont été établis;
16. – que si l’intimée soutient que la somme de 2.700 euros devrait lui être rétrocédée à titre d’avoirs, cela repose sur une lecture erronée du courrier du 14 mars 2022 par lequel la concluante a indiqué qu’un avoir de 1.350 euros HT va être émis alors que les honoraires antérieurs à 2019 ne sont pas réclamés ; que concernant les comptes 2022, un projet a été soumis à l’intimée, avec des demandes de réponse toujours en attente, de sorte que l’intimée est responsable de cette situation ;
17. – concernant le rejet des demandes de dommages et intérêts de l’intimée, que le juge des référés ne peut allouer des dommages et intérêts, de sorte que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ces prétentions ; que l’intimée ne démontre et ne produit aucune pièce susceptible de justifier le préjudice qu’elle invoque.
Prétentions et moyens de la société Bati Clean :
18. Selon ses conclusions remises le 30 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 834 et 835, 872 et 873 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné la société Implid Expertise Conseil à fournir à la concluante l’intégralité des comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que l’intégralité des documents de travail y afférent ;
— condamné la société Implid Expertise Conseil à régulariser l’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes aux exercices 2021 et 2022 ;
— débouté la société Implid Expertise Conseil de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier et la procédure abusive ;
— rejeté toute autre demande, fins et conclusions contraires ;
— condamné la société Implid Expertise Conseil à payer à la concluante la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
19. Elle demande à la cour de faire droit à son appel incident, et ainsi:
— d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la concluante de ses demandes d’astreintes et de ses demandes indemnitaires ;
— statuant à nouveau, de condamner la société Implid Expertise Conseil à communiquer à la concluante l’intégralité des éléments comptables en sa possession au titre des années d’exercice 2019, 2020, 2021, 2022 et à rectifier les déclarations fiscales et sociales afférentes aux exercices 2022 et 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retour à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner la société Implid Expertise Conseil à régulariser l’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes aux exercices 2021 et 2022 et ce sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner la société Implid Expertise Conseil à régulariser les déclarations fiscales erronées au titre de l’exercice 2023 et ce sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner la société Implid Expertise Conseil à payer à la concluante la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice financier qu’elle subit ;
— de condamner la société Implid Expertise Conseil à payer à la concluante la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour résistance abusive et injustifiée ;
— de débouter la société Implid Expertise Conseil de sa demande reconventionnelle ;
— de condamner la société Implid Expertise Conseil à restituer à la concluante la somme de 2.700 euros HT au titre des honoraires trop versés ;
— de condamner la société Implid Expertise Conseil aux dépens et de ses suites ;
— de condamner la société Implid Expertise Conseil à payer à la concluante la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
20. – concernant la communication des comptes annuels 2021 et 2022, et l’établissement des déclarations fiscales et sociales afférentes, que l’urgence est caractérisée par les appels de cotisations Urssaf et de TVA, calculées forfaitairement en l’absence d’établissement des comptes annuels et de régularisation des déclarations ; que la concluante est redevable de pénalités et d’intérêts ; que si les comptes 2021 ont été remis lors de la réunion du 7 mars 2023, ils n’ont pas été validés ni arrêtés ;
21. – que suite à l’arrêt de la mission de l’appelante, la concluante a confié sa comptabilité au cabinet CGMA, et tente de récupérer ses documents comptables déposés en 2022 ; que le nouvel expert-comptable a relevé des erreurs, comme l’établissement de la déclaration de TVA 2023 alors que l’appelante n’était plus saisie d’une mission, n’était pas en possession des pièces justificatives et alors que les comptes 2022 n’étaient pas arrêtés ; que cette erreur a généré une dette de TVA de 6.500 euros ne correspondant pas à la situation réelle ;
22. – que si l’appelante invoque le défaut de paiement de ses honoraires pour retenir les pièces de l’année 2022, l’ordonnance déférée l’a cependant déboutée des demandes formées à ce titre, de sorte que l’appelante ne peut retenir ces documents ; qu’une remise de l’ensemble des honoraires revendiqués a été accordée en raison des manquements de l’appelante ; que le droit de rétention ne peut porter que sur les documents comptables résultant de la création exclusive de l’expert-comptable ou sur les documents comportant un apport de travail de sa part ; que l’appelante n’a pas justifié avoir informé le président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de cette rétention conformément à l’article 168 du décret du 30 mars 2012 ; que ce n’est qu’après plusieurs mises en demeure et l’intervention du cabinet CGMA avec saisine du président de l’ordre, que l’appelante a transmis les documents en cause, ce qui a permis de rectifier plusieurs erreurs ;
23. – que si l’appelante soulève l’irrecevabilité des demandes de communication de pièces comptables, une prétention nouvelle est recevable en cause d’appel si elle est susceptible de faire écarter la prétention adverse ; que ces demandes sont de nature à faire écarter les prétentions de l’appelante visant à justifier son défaut de diligence par des honoraires prétendument toujours dus par la concluante au titre de ces années d’exercice, alors que le cabinet CGMA doit vérifier les diligences accomplies ; que ces demandes nouvelles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ;
24. – que si l’appelante demande la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à communiquer les comptes 2021 et les documents afférents, les demandes résiduelles de la concluante concernent seulement ces documents, puisque les comptes 2021 ont été transmis avant l’audience de plaidoirie ; que ces documents sont nécessaires à la vérification devant être réalisée par son nouvel expert-comptable ;
25. – que la concluante a subi un préjudice en raison des appels de cotisations sociales et de TVA, faute de régularisation des déclarations 2021 et 2022 ; que les difficultés perdurent puisqu’un simple projet a été présenté pour les comptes 2022 ; que la concluante a répondu aux demandes de renseignements de l’appelante dans son courrier du 30 mai 2023 ; qu’une faute a été commise par l’appelante lors des déclarations de TVA en 2023 alors qu’elle avait mis un terme à sa mission et a procédé à ces déclarations sans autorisation, sur la base d’un projet de compte erroné ; que la somme de 14.731 euros a ainsi été réclamée par l’Urssaf pour les mois de novembre et décembre 2022, soit 13.725 euros de plus que les échéances mensuelles antérieures, avec un remboursement après régularisation; que l’appelante s’est abstenue abusivement de répondre aux sollicitations de la concluante, alors qu’elle n’avait adressé aucune relance relative à des honoraires impayés ;
26. – s’agissant de la demande de l’appelante relative à ses honoraires, qu’aucun décompte n’a été communiqué ni facture transmise ou relance voire mise en demeure ; que consciente d’être à l’origine du redressement judiciaire de la concluante, l’appelante a renoncé au paiement de ses honoraires 2019 ; que les sommes dues au titre des années 2020 à 2021 ont fait l’objet de prélèvements automatiques ; qu’aucune somme n’est ainsi due ; que dans son courrier du 14 mars 2021, l’appelante a indiqué renoncer aux honoraires dus pour les années 2020 et 2021 ; que la somme de 2.700 euros HT doit ainsi être restituée à la concluante.
*****
27. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION:
1) Sur les demandes nouvelles présentées par la société Bati Clean devant la cour :
28. Concernant en premier lieu la recevabilité des demandes formulées par l’intimée devant la cour pour la première fois, il résulte des dispositions des articles 564 à 566 du code de procédure civile qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
29. En l’espèce, il résulte de l’ordonnance déférée que l’intimée a sollicité du juge des référés qu’il condamne l’appelante à lui communiquer l’intégralité des comptes annuels définitifs concernant l’exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que l’ensemble des documents de travail, sous astreinte ; qu’il la condamne à régulariser l’ensemble des déclarations fiscales et sociales afférentes aux exercices 2021 et 2022 sous astreinte ; qu’il condamne l’intimée au paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive, outre la restitution d’honoraires trop versés.
30. Il en résulte que les demandes suivantes de la société Bati Clean sont nouvelles devant la cour :
— condamnation de la société Implid Expertise Conseil à communiquer l’intégralité des éléments comptables en sa possession au titre des années d’exercice 2019, 2020 et 2022, et rectification des déclarations fiscales et sociales afférentes à l’exercice 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retour à compter de la décision à intervenir ;
— condamnation de la société Implid Expertise Conseil à régulariser les déclarations fiscales erronées au titre de l’exercice 2023 et ce sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
31. La cour constate que ces nouvelles prétentions ne tendent pas à opérer compensation ni à faire écarter les prétentions de la société Implid Expertise Conseil, alors qu’elles ne résultent de la révélation d’aucun fait nouveau ignoré du premier juge. Elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au juge des référés, portant sur d’autres périodes, et ne sont pas l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes dont le premier juge a été saisi. Il en résulte, ainsi que soutenu par l’appelante, que ces demandes sont irrecevables.
2) Sur les demandes de la société Bati Clean formées devant le juge des référés :
32. Selon l’ordonnance déférée, la société Implid Expertise Conseil n’apporte pas de réponses sur les faits qui lui sont incriminés durant la période en cause et s’il n’y a pas de justification de l’absence de bilan au 31 décembre 2021, il y a une reconnaissance implicite de la société Implid qui con’rme que ce bilan sera établi. Au vu de la lettre de mission, le premier juge a en outre constaté que le travail qui devait être fait n’a pas été effectué dans les délais. Concernant la demande de restitution de la société Bati Clean, il a ajouté qu’elle n’apporte pas la preuve du paiement de la somme de 2.700 euros HT, qui serait trop-versée. Il a enfin dit que la société Bati Clean ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par le retard mis par la société Implid Expertise Conseil à s’acquitter de son obligation et a ainsi rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier.
33. La cour constate que selon les articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
34. En la cause, il résulte de la lettre de mission du 14 mai 2010 que l’appelante s’est vue confier la présentation des comptes annuels, l’établissement des déclarations fiscales et sociales afférentes, selon les normes établies par l’Ordre des experts-comptables. Les honoraires sont facturés tous les deux mois et réglés par prélèvement après l’envoi de la facture. Pour l’exercice 2010, les honoraires ont été fixés à :
— pour la partie comptable : 1.200 euros HT pour la révision comptable et la présentation du bilan,
— pour la partie sociale : 12 euros HT par paye par mois et par salarié, 50 euros HT par trimestre pour l’établissement des charges sociales, 150 euros HT pour l’établissement de la Dads ;
— pour la partie juridique : 400 euros HT pour l’approbation annuelle des comptes.
35. Les conditions générales de la lettre de mission ont prévues notamment que le client s’engage à mettre à disposition l’ensemble des informations et documents nécessaires à l’exécution de la mission, et à conserver les pièces justificatives et l’ensemble de sa comptabilité pendant un délai minimal de 10 ans, outre la sauvegarde de ses données informatiques. Ces conditions ont indiqué qu’en cas d’absence de paiement des honoraires, l’expert-comptable bénéficie d’un droit de rétention et qu’il ne peut être tenu pour responsable des retards d’exécution résultant d’une communication tardive des documents par son client.
36. Concernant la communication des comptes annuels 2021, il résulte du courriel adressé le 4 février 2023 par l’appelante à l’avocat de l’intimée qu’elle lui a transmis ces comptes ainsi que la déclaration annuelle de TVA déposée le 3 mai 2022, en lui rappelant que l’intimée reste redevable de 8.655,74 euros au titre d’honoraires impayés, et que les échéances comptables et fiscales pour l’année à venir concernent la déclaration annuelle
de TVA à effectuer le 3 mai 2023 outre la liasse fiscale à déposer le 15 mai 2023. Il en résulte que le juge des référés n’a pu, le 4 avril 2023, condamner l’appelante à remettre ces comptes annuels en raison de la transmission de cette pièce en cours d’instance. L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée en ce qu’elle a fait droit à cette demande, ainsi que concernant l’ensemble des documents de travail afférents. En outre, l’appelante a transmis le 14 septembre 2023 au nouveau expert-comptable de l’intimée, par l’intermédiaire de son avocat, les fichiers concernant les pièces comptables (fichier FEC, immobilisations, plaquette et liasse fiscale, grands livres et balances), et dans ses conclusions déposées devant la cour, l’intimée reconnaît avoir reçu les documents comptables, ce qui lui aurait permis de rectifier plusieurs erreurs. En conséquence, statuant à nouveau, la cour déboutera l’intimée de ces demandes.
37. Concernant la régularisation des déclarations fiscales et sociales 2021 et 2022, la cour constate que la lettre de mission a confié à l’appelante l’établissement de ces documents, et il lui incombe de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation, sinon des faits l’ayant empêchée de l’exécuter.
38. Pour l’année 2021, il résulte de la transmission effectuée le 4 février 2023 que l’appelante a établi le dossier fiscal concernant les impôts dus ainsi que la TVA. Si elle ne justifie pas de la réalisation du dossier social, il résulte cependant des éléments développés plus haut qu’il n’est pas sérieusement contestable que ces documents ont été établis et remis. L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à régulariser les déclarations fiscales et sociales concernant l’exercice 2021.
39. Concernant l’année 2022, l’appelante ne justifie pas de l’établissement des documents fiscaux et sociaux relatifs à cet exercice, pas plus que de l’impossibilité devant laquelle elle s’est trouvée pour établir ces documents. Il n’est en effet justifié d’aucune demande de communication des pièces nécessaires à l’établissement de ces documents. Il résulte cependant des demandes incidentes de la société Bati Clean que celle-ci sollicite la rectification des déclarations fiscales et sociales afférentes à cet exercice, ce qui indique que lesdites déclarations ont bien été établies. L’ordonnance déférée ne peut ainsi qu’être infirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à régulariser l’ensemble des déclarations fiscales et sociales relatives à cet exercice.
40. S’agissant de la demande de restitution de la somme de 2.700 euros HT au titre d’honoraires trop versés, le premier juge a rejeté cette prétention au motif que l’intimée ne rapporte pas la preuve du paiement de cette somme. La cour constate à ce titre que si l’appelante a consenti à la société Bati Clean un avoir de 1.620 euros TTC le 13 juillet 2023, le courrier de son avocat du 14 mars 2023 indique qu’en raison du retard constaté dans la mission de présentation des comptes, l’expert-comptable accepte d’émettre cet avoir correspondant à sa mission d’établissement des comptes 2021, et qu’il renonce à poursuivre le recouvrement des factures antérieures au 1er janvier 2019. Il ne résulte pas des éléments produits que la somme de 2.700 euros HT doit ainsi être restituée à l’intimée. Son obligation étant sérieusement contestable, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté toute autre demande contraire à ses dispositions concernant les condamnations mises à la charge de l’appelante.
41. Concernant les demandes de la société Bati Clean tendant à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier qu’elle aurait subi, ainsi qu’au titre d’une résistance abusive de l’appelante, la cour ne peut que relever l’existence d’une contestation sérieuse, puisque statuer sur ces demandes nécessite de déterminer l’existence de fautes imputables à l’expert-comptable, et ainsi d’apprécier la pertinence de la rétention des
pièces transmises afin qu’il établisse les documents comptables, fiscaux et sociaux, outre la validité des documents qu’il a réalisés, tâche incombant au juge du fond. L’ordonnance déféré sera ainsi confirmée en ce qu’elle a débouté l’intimée de ces prétentions.
3) Sur la demande reconventionnelle de la société Implid Expertise Conseil concernant le paiement du solde de ses honoraires :
42. L’appelante produit un tableau des honoraires qu’elle a facturés et des paiements reçus de la société Bati Clean, sur la période courant du 1er janvier 2019 (puisqu’elle a accepté de renoncer aux honoraires antérieurs à cette date comme indiqué plus haut) au 15 mars 2023, faisant ressortir un solde de 8.434,44 euros au débit de la société Bati Clean. Les écritures portées sur ce décompte ne sont pas contestées. Il en résulte que l’appelante dispose d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 3.294,44 euros HT ainsi qu’elle le soutient.
43. La cour constate que le juge des référés n’a pas examiné cette demande soutenue devant lui à titre reconventionnel par la société Implid Expertise Conseil. Ajoutant à l’ordonnance déférée, la cour fera ainsi droit à cette prétention de l’appelante.
4) Sur les demandes accessoires :
44. La cour constate que les pièces comptables relatives à l’exercice 2021 n’ont été remises que tardivement par l’appelante, ce qu’elle a reconnu. L’instance en référé a ainsi été nécessaire afin de débloquer cette situation. L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a condamné l’appelante à payer à la société Bati Clean la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
45. Cependant, la société Bati Clean succombe en ses prétentions devant la cour. En conséquence, elle sera condamnée à payer à la société Implid Expertise Conseil la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile, l’article 1220 du code civil;
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de la société Bati Clean tendant à voir condamner la société Implid Expertise Conseil à :
— communiquer l’intégralité des éléments comptables en sa possession au titre des années d’exercice 2019, 2020 et 2022 et à rectifier les déclarations fiscales et sociales afférentes à l’exercice 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retour à compter de la décision à intervenir ;
— régulariser les déclarations fiscales erronées au titre de l’exercice 2023 et ce sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— condamné la société Implid Expertise Conseil à fournir à la société Bati Clean l’intégralité des comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que l’ensemble de ses documents de travail y afférents ;
— condamné la société Implid Expertise Conseil à régulariser les déclarations fiscales et sociales afférentes aux exercices 2021 et 2022 de la société Bati Clean ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau ;
Déboute la société Bati Clean de sa demande de condamnation de la société Implid Expertise Conseil à lui fournir l’intégralité des comptes annuels définitifs établis au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que l’intégralité des documents de travail y afférent ;
Déboute la société Bati Clean de sa demande de condamnation de la société Implid Expertise Conseil à régulariser les déclarations fiscales et sociales concernant les exercices 2021 et 2022 ;
y ajoutant ;
Condamne la société Bati Clean à payer par provision à la société Implid Expertise Conseil la somme de 3.294,44 euros HT à valoir sur le solde de ses honoraires ;
Condamne la société Bati Clean à payer à la société Implid Expertise Conseil la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Bati Clean aux dépens exposés en cause d’appel ;
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Accident du travail ·
- Utilisation ·
- Risque ·
- Matériel ·
- Expertise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Provision ·
- Demande d'avis ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Critère ·
- Recours
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Origine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Paie ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Employeur
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Écrit ·
- Courrier ·
- Capacité ·
- Surendettement ·
- Euro ·
- Partie ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Incidence professionnelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Activité ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tahiti ·
- Heures supplémentaires ·
- Treizième mois ·
- Salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Calcul ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Accord ·
- Protocole
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Océan indien ·
- Querellé ·
- Indien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Non-paiement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Qualités ·
- Insuffisance d’actif
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Professionnel ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Délais ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.