Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 4 sept. 2025, n° 25/02681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’APPEL
F N° RG 25/02681 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVJ5
ORDONNANCE N°
APPELANT :
Me [L] [R],
ès qualités de mandataire ad’hoc de la société ACTIVE SECURITE PROTECTION,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Association AGS – CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thomas LE MONNYER, président de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire assisté de Marie-Lydia VIGINIER, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Engagé initialement M. [V] [E] en qualité d’agent de sécurité selon contrat de travail à durée déterminée du 30 mai 2009 au 31 août 2009, puis par la société Active Sécurité Protection (ASP), dont le gérant était Monsieur [E], selon une succession de contrats à durée déterminée fin 2009 puis selon contrat à durée déterminée du 2 avril 2010 au 1er avril 2011 en qualité d’agent cynophile à temps partiel de 20 heures par semaine moyennant une rémunération horaire brute de 9,34 euros correspondant à la classification de la catégorie 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective, M. [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de non-paiement de salaires, de non-paiement de la formation, de non-paiement des déplacements pour la formation, de non-paiement des frais de déplacement au moyen d’un véhicule privé à des fins professionnelles et de non respect de ses obligations en matière de formation obligatoire.
Par jugement du 7 février 2012 le conseil de prud’hommes de Carcassonne a condamné la société ASP à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
'2942,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 13 septembre 2010 au 16 novembre 2010,
'294,21 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
'113,20 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février et le mois de mars 2010,
'11,32 euros au titre des congés payés afférents,
'47,65 euros à titre d’indemnité de panier pour les mois de février et avril 2010,
'965,58 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour le mois d’août 2010,
'96,55 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
'4561,06 euros au titre des frais de déplacement,
'454,08 euros au titre des indemnités de déplacement pour utilisation du véhicule personnel pendant le travail,
'27,65 euros à titre d’indemnité de panier du mois d’avril 2010,
'800 € à titre d’indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
'809,50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'80,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
'4000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la même décision elle a ordonné la remise au salarié des bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation à destination de Pôle-Emploi rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le 15e jour suivant la signification du jugement.
La société Active Sécurité Protection a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 2 mars 2012.
Par jugement du 13 décembre 2011 une procédure de redressement judiciaire de la société ASP a été ouverte par le tribunal de commerce de Narbonne et Me [Y] [H] désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 juin 2012 le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASP, avec poursuite d’activité jusqu’au 31 juillet 2012, et il a désigné Me [Y] [H] en qualité de liquidateur.
Me [Y] [H] n’ayant pas conclu, la cour par arrêt du 25 septembre 2013 a radié l’affaire du rôle de la chambre sociale en précisant qu’elle pourrait être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse, rappelant que la notification du présent arrêt faisait courir le délai prévu à l’article R 1452'8 du code du travail.
L’affaire était réinscrite à la demande du salarié le 20 mars 2014.
Par jugement du 3 juin 2014 le tribunal de commerce de Narbonne prononçait la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et la société Active Sécurité Protection faisait l’objet, le 4 juin 2014, d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif avec effet au 3 juin 2014.
Maître [L] [R] régulièrement convoquée à l’audience du 14 novembre 2017 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en sa qualité de mandataire liquidateur venant à la succession de Me [H] ne comparaissait pas et l’affaire faisait l’objet d’un retrait du rôle selon arrêt du 22 novembre 2017.
L’affaire était réinscrite à la demande du salarié le 8 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions d’incident communiquées par RPVA le 3 juillet 2020 le salarié concluait à la péremption de l’instance au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile et à l’occasion de l’audience du 12 octobre 2020 il sollicitait que l’appel soit déclaré non soutenu.
Par courrier du 7 juillet 2020 Me [L] [R] régulièrement convoquée en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ ASP rappelait que la liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d’actif par Me [H] le 3 juin 2014 et qu’à ce jour elle n’avait connaissance d’aucune ordonnance ayant pu la désigner en qualité de mandataire ad hoc, si bien qu’elle estimait ne pouvoir prendre acte de sa convocation.
L’UNEDIC-AGS (CGEA de [Localité 6]) demandait à la cour de constater l’irrégularité de la procédure en l’absence de mandataire ad hoc désigné et régulièrement convoqué, et conclut pour sa part à l’absence de péremption de l’instance, demandant à la cour de prendre acte des sommes qu’elle a avancées en exécution du jugement.
Suivant arrêt en date du 2 décembre 2020, la présente cour a débouté M. [I] de ses demandes (en péremption d’instance et tendant à voir constater que l’appel n’était pas soutenu) et a de nouveau radié l’affaire du rôle de la deuxième chambre sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve pour celle-ci d’avoir fait désigner un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la société et d’avoir déposé ses conclusions ainsi que la justification de leur notification préalable aux parties adverses.
Désignée mandataire ad hoc de la société Active Sécurité Protection par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 18 octobre 2024, Maître [L] [R], ès qualités, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et a déposé au greffe le 16 mai 2025 des conclusions de désistement de l’appel formé le 2 mars 2012, réitérées le 13 juin suivant.
Par message du 16 juin 2025, la cour a invité les autres parties à présenter leurs observations sur ce désistement.
Par conclusions du 18 juin 2025, M. [I] a demandé à la cour de constater qu’il accepte ce désistement.
L’ AGS n’a pas présenté d’observations.
MOTIFS
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384 et 941 du code de procédure civile, il appartient au magistrat chargé d’instruire l’affaire de constater l’extinction de l’instance.
Il convient de constater ce désistement d’appel, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Maître [L] [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Active Sécurité Protection de son désistement d’appel,
En conséquence,
Constatons l’extinction de l’instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,
Disons que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Active Sécurité Protection.
Rappelons qu’en application de l’article 945 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Le greffier, Le président de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire
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