Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 9 sept. 2025, n° 21/00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
KR/AG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00829 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZT4
jugement du 10 novembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 19/02514
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulants au barreau d’ANGERS et par Me Caroline CATZ, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021327
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 mai 2025 à '14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame REUFLET, conseillère
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Le 4 mars 2016, M. [H] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager avant droit d’un véhicule conduit par Mme [S], dont l’assureur était la SA Allianz IARD.
Une expertise amiable aux fins d’évaluation du préjudice corporel de M. [H], réalisée par le docteur [F] qui a remis son rapport le 5 septembre 2017, a fixé la date de consolidation au 2 mars 2017 et fixé ainsi qu’il suit les différents postes de préjudice :
' gêne temporaire partielle 25 % : du 4 mars 2016 au 8 avril 2016
' gêne temporaire partielle 10 % : du 9 avril 2016 au 2 mars 2017
' aide ménagère : néant
' souffrances endurées : 2/7
' déficit fonctionnel permanent : 2 %
' préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant un mois
' préjudice esthétique permanent : 0,5/7
' répercussions des séquelles : non validation du stage soudeur
' frais futurs/soins post consolidation : néant.
Le 23 octobre 2017, la SA Allianz IARD a proposé à M. [H] une indemnisation à hauteur de 4 400 euros, offre qu’il a refusée le 8 novembre 2017, sollicitant une somme de 57'931,32 euros. Le 16 février 2018, la SA Allianz IARD a proposé une indemnisation à hauteur de 7 238,75 euros.
Par ordonnance du 29 mars 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers devant lequel M. [H] a fait assigner la société Allianz IARD, lui a alloué une somme de 12'500 euros à titre de provision sur indemnisation de ses préjudices, outre une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Angers, par actes délivrés respectivement les 31 octobre et 5 novembre 2019, la SA Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Angers a :
' déclaré Mme [S] assurée de la SA Allianz IARD entièrement responsable du préjudice subi par M. [H] dans l’accident survenu le 4 mars 2016 ;
' condamné la SA Allianz IARD à lui verser la somme de 12'755,65 euros en réparation de son préjudice ;
' dit qu’il faudra déduire de cette somme la provision de 12'900 euros déjà perçue ;
' déclaré le jugement opposable à la CPAM de Maine-et-Loire ;
' dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SA Allianz Iard aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a limité à la seule somme de 12'755,65 euros l’indemnisation de son préjudice alors qu’il sollicitait une indemnité globale de 57'931,32 euros et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et la SA Allianz IARD ont conclu.
M. [H] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à la CPAM de Maine-et-Loire par acte d’huissier du 25 juin 2021 délivré à personne, puis ses conclusions récapitulatives par acte d’huissier du 5 mai 2025.
La CPAM de Maine-et-Loire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions datées respectivement :
— du 29 avril 2025 pour M. [P],
— du 22 septembre 2021 pour la société Allianz IARD.
M. [P] demande à la cour, au vu de la loi du 5 juillet 1985, des articles 565 et 566 du code de procédure civile, de :
' le recevoir en son appel, ainsi qu’en toutes ses demandes fins et conclusions,
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 10 novembre 2020 en ce qu’il a :
* limité l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 12'755,65 euros,
* rejeté sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
' Condamner la SA Allianz IARD à l’indemniser des préjudices subis du fait de l’accident dont il a été victime le 4 mars 2016 comme suit :
préjudices économiques temporaires :
* frais divers :
' frais de déplacement : 302,27 euros
' frais de défense : 552 euros
* perte de gains professionnels actuels :
' à titre principal : 3445,77 euros
' à titre subsidiaire : 3273,48 euros
' à titre infiniment subsidiaire : à indemniser au titre du préjudice de formation
* préjudice de formation avant et après consolidation :
' à titre principal : 10'576 euros
' à titre subsidiaire : 197'510,99 euros
' à titre infiniment subsidiaire : 188'164,24 euros
préjudices non économiques temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire : 1254 euros
' souffrances endurées : 4000 euros
' préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
préjudices économiques permanents :
* perte de gains professionnels futurs :
' à titre principal : 183'489,22 euros
' à titre subsidiaire : 174'314,76 euros
' à titre infiniment subsidiaire : à indemniser au titre du préjudice de formation
préjudices non économiques permanents :
' déficit fonctionnel permanent : 3540 euros
' préjudice esthétique permanent : 1200 euros
Dont à déduire la provision de 12'500 euros déjà versée,
' Déclarer que l’ensemble des sommes indemnitaires qui lui seront allouées ont emporté intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 9 février 2018,
' Condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de Maine-et-Loire,
' Condamner la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Allianz IARD demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
' débouter M. [P] en ses fins, moyens et conclusions,
' condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros, à titre reconventionnel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
***
Motifs de la décision
M. [H], dont le droit à indemnisation par la SA Allianz IARD n’est pas contesté, critique le jugement du tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il aurait sous-évalué certains postes de préjudice et particulièrement refusé d’indemniser une importante perte de gains professionnels futurs directement en lien avec l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, du fait de l’accident, de passer son diplôme de soudeur.
Au regard des pièces produites par l’appelant et du rapport d’expertise amiable qui constitue une base probante d’évaluation du préjudice corporel subi par M. [H], il y a lieu de procéder à l’indemnisation du préjudice corporel poste par poste conformément à la nomenclature Dintilhac.
1 – Préjudices patrimoniaux
1. A – Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers
Ce poste vise à indemniser la victime de tous les frais et de toutes les dépenses exposés à titre temporaire, rendus nécessaires par les conséquences de l’accident.
Le tribunal a jugé que les frais de médecin-conseil n’avaient pas été retenus par l’expert amiable et que M. [H] ne rapportait pas la preuve de ses frais de déplacement et l’a débouté de ses demandes.
M. [H] sollicite l’indemnisation à hauteur de 552 euros des honoraires du Docteur [N], médecin expert auquel il a eu recours pour préparer l’expertise réalisée par le médecin mandaté par la SA Allianz IARD et recueillir son avis sur ses conclusions.
Il sollicite également l’indemnisation des frais qu’il a dû exposer pour les opérations d’expertise, en ce compris les frais pour se rendre chez le docteur [N], ainsi que les frais exposés pour le suivi médical et la rééducation kinésithérapique consécutifs à l’accident, pour une somme de 302,27 euros.
La SA Allianz IARD conclut au rejet de ses prétentions aux motifs, s’agissant des honoraires du docteur [N], qu’ils n’ont pas été retenus dans l’expertise amiable, et s’agissant des frais de déplacement, que les frais kilométriques exposés par l’appelant ont été déduits de ses revenus imposables au titre des frais réels et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation.
Il résulte des pièces n°9 et n°10 produites par M. [H] qu’il a consulté le Docteur [N], expert près la cour d’appel de Rennes, le 7 mars 2017 dans le cadre d’une « consultation médicolégale préalable à expertise » pour un coût de 552 euros. Compte tenu des préjudices subis et de l’enjeu que revêtait l’expertise amiable pour son droit à indemnisation, M. [H] pouvait légitimement solliciter l’avis d’un médecin expert pour chiffrer ses préjudices. Le coût de cette consultation rentre pleinement dans le préjudice consécutif à l’accident et doit être indemnisé, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, et le fait que l’expert amiable ne l’ait pas retenu est sans incidence, dès lors que M. [H] rapporte bien la preuve de l’existence et du prix de cette consultation.
Il résulte des pièces n° 10, 11, 12,13, 14,15 et 40 produites par M. [H] qu’il a dû effectuer de nombreux déplacements en lien avec les opérations d’expertise, les consultations médicales post opératoires et la rééducation kinésithérapique, qui ont entraîné des frais kilométriques pour une distance de 498,80 km, comme l’établissent les itinéraires Mappy produits, frais qui ne peuvent être laissés à sa charge en ce qu’ils sont consécutifs à l’accident. Contrairement à ce qu’affirme la SA Allianz IARD, ces frais kilométriques, bien qu’engagés par des trajets réalisés avec un véhicule d’entreprise, ne sont pas déductibles fiscalement au titre des frais réels, et sont restés entièrement à la charge de M. [H] qui doit, par conséquent, en être indemnisé.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande au titre des frais divers et la SA Allianz IARD condamnée à lui payer la somme de 854,27 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal a alloué à M. [H] au titre de ce poste de préjudice une somme de 5 000 euros, retenant l’impossibilité temporaire de passer un examen sanctionnant une formation de soudeur.
M. [H] soutient que l’indemnisation de ce poste de préjudice doit être à la hauteur du salaire qu’il aurait perçu dans le cadre d’une activité professionnelle de soudeur, dès lors que l’accident l’a privé de la possibilité d’achever la formation de soudeur commencée le 6 janvier 2016 et qui devait s’achever le 27 juillet 2016 par des épreuves pratiques qu’il aurait validées avec certitude. Il évalue son préjudice à partir du salaire moyen d’un soudeur, soit 1 952 euros nets, qu’il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2017 date à laquelle il aurait, selon lui, assurément exercé cette activité et sollicite la somme de 3 445,77 euros. Subsidiairement, il demande l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir un titre de soudeur puis d’occuper un emploi de soudeur à compter de janvier 2017, qu’il évalue à 95 % soit une somme de 3 273,48 euros. Subsidiairement, il sollicite l’indemnisation d’un préjudice de formation comportant les frais d’inscription à une nouvelle formation de soudeur, un préjudice extra-patrimonial, la perte de revenus avant consolidation. M. [H] chiffre ce préjudice de formation en excluant ou en intégrant des pertes de gains professionnels, de sorte qu’il l’évalue à titre principal à la somme de 10'576 euros, à titre subsidiaire à la somme de 197'510,99 euros, et encore subsidiairement à la somme de 188'164,24 euros.
La SA Allianz IARD conclut à la confirmation du jugement, au motif que les prétentions de M. [H] se fondent sur de simples hypothèses, à la fois quant à la validation de sa formation de soudeur et quant à son embauche comme soudeur. Elle ajoute qu’il ne rapporte pas la preuve de la chance qu’il avait de valider sa formation de soudeur. Elle observe également que l’appelant ne démontre nullement son intention de suivre de nouveau la formation interrompue par l’accident, qu’il exerce une activité commerciale non-salariée faisant douter de sa volonté d’exercer une activité de soudeur, et estime qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande subsidiaire au titre du préjudice de formation.
Le poste de préjudice « perte de gains professionnels actuels » tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation. L’évaluation de la PGPA s’effectue in concreto au regard de la preuve des pertes de revenus établie par la victime en référence au revenu qu’elle aurait dû percevoir.
Il ressort des éléments produits aux débats que M. [H] était en formation professionnelle de soudeur au moment de l’accident, formation commencée le 6 janvier 2016 et devant s’achever le 27 juillet 2016, financée par Pôle emploi dont il percevait une allocation mensuelle de 630 euros. Il produit des avis de déclaration d’impôt sur les revenus de l’année 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 permettant d’établir pour ces années des revenus annuels oscillant entre 5 133 euros et 12 268 euros, mais aucun élément antérieur à l’accident permettant de connaître les revenus qu’il aurait dû percevoir à compter d’août 2016 et jusqu’à sa consolidation le 2 mars 2017, M. [H] n’indiquant même pas qu’elle était son activité avant l’accident en dehors des deux mois de janvier et février 2016 passés en formation soudure. Dès lors que les gains professionnels avant l’accident ne sont pas établis, la privation temporaire de ces gains ne l’est pas davantage et ne peut donc être indemnisée.
Il n’est pas établi non plus que M. [H] aurait obtenu de manière certaine son titre de soudeur quand bien même ses chances étaient très sérieuses. Dès lors, la perte de chance d’exercer un emploi de soudeur à compter de janvier 2017 et d’en tirer des gains professionnels, secondairement à la perte de chance d’obtenir le titre de soudeur, ne peut fonder une indemnisation au titre de la PGPA.
Les prétentions de M. [H] fondées sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation en ce compris la perte de chance d’obtenir son titre de soudeur seront examinées dans le poste de préjudice correspondant.
1. B – Préjudices patrimoniaux permanents
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste tend à réparer la perte d’année(s) d’étude consécutive à la survenance de l’accident, en tenant compte du retard scolaire ou de formation subi, ainsi que le cas échéant d’une modification d’orientation, voire un renoncement à toute formation.
M. [H] soutient que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 10'576 euros, soit le prix de la formation soudure qu’il a dû interrompre en raison de l’accident (9576 euros) ainsi que 1 000 euros au titre de « la dimension extra patrimoniale » du préjudice de formation. Subsidiairement il sollicite que le préjudice soit fixé à cette même somme, outre 183'489,22 euros au titre de la perte de revenus après consolidation, calculée en référence au salaire mensuel moyen d’un soudeur, soit 1 952 euros mensuels, pendant la période 2 mars 2017 ' 2 mars 2026. Subsidiairement il demande l’indemnisation de la perte de chance à 95 % d’obtenir le titre de soudeur et, partant, d’être embauché en tant que tel à compter de l’année 2017, soit la somme de 174 314,76 euros.
La SA Allianz IARD demande à la cour de débouter M. [H] de sa demande au motif qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a été empêché de reprendre la formation ou de s’inscrire à la session suivante. Elle fait observer que la nomenclature Dintilhac ne permet pas de mélanger différents postes de préjudice ainsi que le fait l’appelant.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [H] avait commencé une formation professionnelle de soudeur qui devait s’achever le 27 juillet 2016 et que ses arrêts de travail successifs ont duré jusqu’au 1er juillet 2016. Les quelques périodes non couvertes par des arrêts de travail n’ont pas dépassé quelques jours (11 jours au mois de mai, 15 jours au mois de juin). Le médecin expert a relevé que ces arrêts de travail l’avaient privé de trois mois de formation sur sept et que la non-obtention de son titre professionnel de soudeur était la conséquence de ses absences répétées. Il a également indiqué que le déficit physiologique séquellaire ne constituait pas une contre indication à la reprise d’une formation ou d’une activité professionnelle.
M. [H] produit des extraits de son compte formation professionnelle (pièces n° 20 et 21) montrant que la formation de soudeur coûtait 10 080 euros dont 778,48 euros étaient financés par ses droits à formation professionnelle, la différence étant payée par Pôle emploi dont il percevait une allocation de 630 euros par mois (pièce n° 42). En conséquence, dès lors que M. [H] n’établit pas, ni même n’allègue, que la part payée par Pôle emploi pouvait être utilisée à sa guise, seule la somme de 778,48 euros correspondant au crédit formation acquis par M. [H], non recréditée malgré son impossibilité de suivre la formation soudeur qu’il avait entreprise, doit être prise en compte dans l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En outre, il y a lieu de prendre en compte le préjudice résultant du fait d’avoir dû renoncer à une formation qualifiante qui était en cours au moment de l’accident, et d’avoir perdu une chance d’obtenir le titre de soudeur. Au regard du taux de réussite au titre professionnel de soudeur de 100 % des candidats préparés par le centre d'[Localité 8] dans lequel était inscrit M. [H] (année 2020, pièce n° 36), la perte de chance d’obtenir ce titre professionnel en juillet 2016, du fait de l’accident, peut être fixée à 90 %. M. [H], qui n’a pas reporté cette formation, n’est pas tenu d’en expliquer les motifs pour obtenir réparation de ce préjudice. Toutefois, le renoncement définitif à cette formation et, en conséquence, à la qualification professionnelle qu’elle aurait conférée à M. [H], n’est pas imputable à l’accident, l’expert ayant mentionné l’absence de contre-indication à la reprise d’une formation ou d’une activité professionnelle quelconque.
En conséquence, le préjudice de formation recouvrant le prix de la formation interrompue, la perte de chance d’obtenir le titre de soudeur en 2016 et l’absence de réorientation qui était le projet professionnel de M. [H], sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de son accident.
M. [H], fondant ses prétentions sur l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, du fait de l’accident, d’exercer la profession de soudeur comme devait le permettre l’obtention d’un titre professionnel qualifiant en la matière, sollicite une somme de 183'489,22 euros correspondant à une perte de revenus calculés entre le 2 mars 2017 et le 2 mars 2026. Subsidiairement, il sollicite l’indemnisation de la perte de chance de 95 % de percevoir ces revenus.
La SA Allianz IARD soutient que ce préjudice n’est pas prouvé.
Il ressort des éléments du débat que le taux d’incapacité permanente fixé par l’expert est de 2 % et qu’il n’empêche pas la reprise d’une formation ou d’une activité professionnelle quelconque. De fait, comme le montrent les déclarations de revenus produites par l’appelant de 2016 à 2023, celui-ci a exercé une activité professionnelle dès consolidation, ses revenus pour l’année 2017 s’élevant à 12'268 euros nets. En dépit des éléments produits par M. [H] quant au salaire moyen d’un soudeur, le préjudice qu’il allègue tenant à la différence de revenus entre ceux qu’il a effectivement perçus pour la période 2017 ' 2025 et ceux qu’il aurait perçus s’il avait été employé comme soudeur en cas d’obtention de son titre professionnel est hypothétique et ne peut ouvrir droit à indemnisation au titre de la PGPF.
2 – Préjudices extrapatrimoniaux
2.A – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire de M. [H] a été de 25 % du 4 mars 2016 au 8 avril 2016 (36 jours), puis de 10 % du 9 avril 2016 au 2 mars 2017 (328 jours). Ce poste de préjudice concerne l’aspect non économique de l’incapacité temporaire pendant toute la période de maladie traumatique : perte de qualité de vie, troubles dans les conditions d’existence.
Le premier juge a retenu une base de 23 euros par jour pour évaluer ce préjudice.
M. [H] estime que les douleurs qu’il a présentées aux cervicales et aux rachis lombaires ont eu un impact important sur sa qualité de vie. Il sollicite que soit retenue une base journalière de 30 euros.
La SA Allianz IARD demande la confirmation du jugement
Il ressort des éléments du débat que M. [H] a dû porter un collier cervical jusqu’au 8 avril 2016 et a souffert de lombalgies et cervicalgies qui se sont progressivement atténuées jusqu’à la consolidation, notamment du fait de 19 séances de rééducation cervicale réalisées entre le 16 mars 2016 et le 2 mars 2017. Ces douleurs ont été traitées par médicament antalgique simple. En conséquence, une base journalière de 25 euros sera retenue, aucun élément particulier ne justifiant la somme demandée par l’appelant.
La somme allouée à M. [H] au titre du DFT est donc de [(25 euros*0.25)*36] + [(25euros * 0.10)*328] = 1045 euros.
Préjudice esthétique temporaire
M. [H] sollicite une somme de 1000 euros en raison du port du collier cervical pendant plus d’un mois et de cicatrices au visage.
La SA Allianz IARD demande la confirmation du jugement.
Au regard du rapport d’expertise ayant retenu une cotation de 1/7 pendant un mois sur toute la période de consolidation, correspondant à la période de port du collier cervical, la somme de 100 euros allouée par le premier juge sera confirmée.
Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [H] estime que l’indemnisation de 3 000 euros allouée par le tribunal est insuffisante et demande la somme de 4'000 euros compte tenu du port d’un collier cervical, du caractère prolongé les douleurs et du retentissement psychologique particulier, à savoir une peur intense de monter en voiture comme passager et une appréhension de conduire, ainsi que des cauchemars en lien avec l’accident.
La SA Allianz IARD demande la confirmation du jugement.
Au regard de l’expertise et des pièces versées aux débats, c’est à juste titre que le tribunal s’est appuyé sur la cotation retenue de 2/7 correspondant à des souffrances endurées modérées entre la date de l’accident et la consolidation, pour fixer la somme allouée à M. [X] à 3 000 euros.
2.A – Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s’agit de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
M. [H] sollicite que sur la base d’un point à 1770 euros, son déficit fonctionnel permanent fixé à 2 % par l’expert soit indemnisé à hauteur de 3 540 euros. Il fait valoir des douleurs quotidiennes dans le bas du dos, qui le réveillent parfois la nuit, son appréhension en voiture, une incapacité à porter des charges lourdes et à pratiquer une activité sportive.
La SA Allianz IARD demande la confirmation du jugement lui ayant alloué 3 200 euros sur la base de 1600 euros du point.
Au regard du taux non contesté de 2 % de DFP retenu par l’expert et de l’âge de M. [H] au moment de la consolidation, il y a lieu de retenir un point à 1770 euros et d’allouer à M. [H] la somme de 3540 euros.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime demeurant après consolidation.
Le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise judiciaire ayant retenu une cotation de 0,5/7 ainsi que sur l’examen clinique de M. [H] pour fixer ce préjudice à la somme de 500 euros.
M. [H] demande une indemnisation à hauteur de 1200 euros en en raison de cicatrices localisées sur le visage, donc particulièrement visibles, et de son jeune âge à la date de la consolidation.
La SA Allianz IARD demande la confirmation du jugement.
Il ressort de l’expertise que si plusieurs cicatrices sont visibles au-dessus de l’arcade sourcilière gauche de M. [H], seuls une zone d’irrégularité cutanée de 0,5 cm de diamètre non teintée, et un tiret vertical de 0,5 cm non teinté, sont imputables à l’accident, l’expert précisant que ces cicatrices sont discrètes et invisibles à 3 mètres. Le premier juge a fait une exacte évaluation de ce préjudice à hauteur de 500 euros et sa décision sera donc confirmée.
3 – Autres demandes
Sur les pénalités pour insuffisance de l’offre d’Alliaz IARD
M. [H] sollicite le doublement des intérêts produits au motif que la société Allianz IARD a formulé une offre d’indemnisation insuffisante en ne prenant pas en considération son préjudice professionnel.
La SA Allianz IARD conteste tout manquement à cet égard et demande à la cour de débouter M. [H].
En droit, l’article 12 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article 16 de cette même loi dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, la société Allianz IARD a proposé le 23 octobre 2017 une indemnité de 4440 euros à M. [X] en réparation de son préjudice corporel. L’offre définitive après rejet de cette première offre par M. [H] s’est élevée à la somme de 7238,75 euros.
Si M. [H] considère que cette offre était insatisfaisante, au regard de l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de la présente décision à hauteur de 13'939,27 euros, cette offre de l’assureur ne peut être qualifiée de manifestement insuffisante et jugée non sérieuse. Il n’y a pas lieu à doublement des intérêts au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Après infirmation du jugement sur ce chef, il y a lieu de condamner la société Allianz IARD, qui a succombé en première instance et très partiellement en appel, principalement en raison de la réévaluation de certains postes de préjudice du fait du délai écoulé depuis le jugement, à payer à M. [K] [H] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Allianz sera également condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ses deux dispositions contestées,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE en deniers ou quittance la SA Allianz IARD à indemniser le préjudice corporel de M. [H] comme suit :
' Frais divers : 854,27 euros
' Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 5000 euros
' Déficit fonctionnel temporaire : 1045 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 100 euros
' Souffrances endurées : 3000 euros
' Déficit fonctionnel permanent : 3540 euros
' Préjudice esthétique permanent : 500 euros
Total : 13'939,27 euros
DIT que la provision déjà versée de 12 500 euros sera déduite ;
DÉBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à la CPAM de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [H] la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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