Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDUE
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 16 Août 2025 à 11H23.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 04 Octobre 1997 à [Localité 6] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
représentée par M. [Z] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Août 2025 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Août 2025 à 14H13,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 18 mars 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;
Vu l’arrêté prefectoral portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire en date du 12 août 2025 notifiée le même jour à 09h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h56 ;
Vu l’ordonnance du 16 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Août 2025 à 01h13 par Monsieur [S] [R] ;
Monsieur [S] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je veux être avec ma femme et mes enfants. Je peux signer auprès de la police.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Monsieur m’a communiqué des pièces: un justificatif de domicile et d’une attestation d’hébergement de la mère de ces deux enfants français et mineurs. Des documents ont été produits en première comparution prouvant ce lien. Il y a des garanties de représentation qui sont présentes et solides et permettent l’assignation à résidence.
J’invoque ainsi le droit à la vie privée et familiale : monsieur qui est de cette nationalité des pays de l’EST il y a des difficultés car beaucoup sont apatrides. Il n’a pas fait de demande d’apatridie, sa mère ets croate et son père est bosniaque or les pays ne délivrent pas de document d’identité. Deux enfants sont mineurs dont un enfant est en cours. Son expulsion est impossible à part qu’il ne le fasse par ses propres moyens.
Le représentant de la préfecture sollicite : Nous sommes liés par une décision de justice qui n’a pas été remis en cause. Sa vie privée et familiale a été examinée mais elle ne vient pas à l’encontre de sa rétention. Sur la fiche pénale n’indique pas de domiciliation. La Bosnie a été sollicitée et nous attendons sa reconnaissance. Monsieur n’a pas de passeport et l’assignation à résidence est impossible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales
L’article 8 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
La question de la violation de la vie privée et familiale de l’intéressé relève de la compétence de la juridiction administrative appelée à statuer sur le bien-fondé et la régularité de la mesure d’éloignement contestée.
En l’espèce, Monsieur [R] fait valoir qu’il est père de deux enfants mineurs et que son maintien en rétention contrevient à son droit de mener une vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme; qu’il souhaite quitter le territoire français par ses propres moyens; qu’il ne s’oppose donc pas à la mesure d’éloignement.
En tout état de cause la mesure de rétention dont la durée maximale ne peut dépasser quatre-vingt dix jours n’apparaît pas représenter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé.
Le moyen est donc rejeté.
Il y a lieu en outre de rejeter le moyen reposant sur l’existence de garanties de représentation que le conseil de Monsieur [R] a soulevé pour la première fois à l’audience dès lors que les pièces qui ont été versées aux débats, qui visent notamment à établir que Monsieur [R] est père de deux enfants et que sa compagne est enceinte d’un troisième enfant, sont insuffisantes à établir la réalité des garanties alléguées.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [R]
né le 04 Octobre 1997 à [Localité 6] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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