Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 avr. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 165
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNNF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Avril 2026 à 11h33 par courriel de la CIMADE pour:
M. [Y] [Z]
né le 20 Juillet 2007 à [Localité 1])
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 15h15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [Z], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Avril 2026 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [E] [U], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Sur requête du Préfet d’Ille et Vilaine, par ordonnance du 03 avril 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté le recours de Monsieur [Y] [Z] contre l’arrêté de placement en rétention du Préfet d’Ile et Vilaine, motivé par l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public, et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Sur requête du Préfet d’Ille et Vilaine du 27 avril 2026, par ordonnance du 28 avril 2026 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la demande d’assignation à résidence de Monsieur [Y] [Z], dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement vers le Maroc et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 29 avril 2026 Monsieur [Z] a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers le Maroc, ce pays ne répondant pas aux demandes du Préfet.
A l’audience, Monsieur [Z] est représenté par son avocat et fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d’appel.
Le Préfet d’Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 29 avril 2026.
Selon avis du 29 avril 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d’un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
En l’espèce, les autorités consulaires marocaines sont saisies depuis le 30 mars 2026, soit depuis à peine un mois, dans le cadre de la présente procédure aux fins de délivrance éventuelle de documents de voyage n’ont pas encore délivré de tels documents, néanmoins elles suivent cette demande comme le révèle le message de l’UCI du 27 avril 2026. Il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, à ce stade d’une deuxième prolongation, dès lors que les suites de la procédure consulaire peuvent intervenir à tout moment, étant précisé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
In concreto, il n’est pas démontré qu’il serait impossible, dans un délai de trente jours d’obtenir un laissez-passer et un vol.
Le moyen sera ainsi rejeté et la décision dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 avril 2026,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi jugé le 29 avril 2026 à 15 h 45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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