Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 29 décembre 2023, N° 2022J00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] DECEMBRE 2025
N° RG 24/00052 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DUS7
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 29 décembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00020
APPELANTE :
S.A.R.L. Persée
[Adresse 2]
pointe à Bacchus
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Fanfant de la SELARL Excelegis, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Omni
[Adresse 6]
[Adresse 1] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric Candelon-Berrueta de la SELARL Candelon-Berrueta, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 juin 2018, dans le cadre d’une opération de construction d’une résidence composée de 63 logements située à [Localité 8], la SARL Persée, en qualité de maître de l’ouvrage, a conclu un marché de travaux relatif au lot 'bâtiment’ pour un montant global de 4.915.114,39 euros TTC avec la SAS Caraïbes Management et Construction, ci-après CMC, présentée comme 'mandataire’d'un groupement d’entreprises auquel la SAS Omni a déclaré appartenir.
La réception des travaux est intervenue sans réserve de la part du maître de l’ouvrage le 11 septembre 2020.
Par acte du 3 mars 2022, la société Omni a assigné la société Persée devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 131.952,29 euros au titre du solde du marché de travaux précité, outre intérêts au taux légal majoré de deux points, capitalisés par année entière,
— 4.484,55 euros au titre des intérêts moratoires concernant des situations ayant fait l’objet de règlements en retard,
— 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, la société Persée a sollicité :
— la jonction de cette instance avec une autre, engagée à son encontre par la société CMC,
— le rejet des prétentions de la société Omni,
— sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce a :
— dit n’y avoir lieu à jonction,
— condamné la société Persée à payer à la société Omni la somme de 131.952,29 euros au titre des situations impayées n°15 à 20, portant intérêts au taux d’intérêt légal majoré de deux points,
— débouté la société Omni de sa demande formée contre la société Persée au titre des intérêts moratoires,
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 3 mars 2022,
— condamné la société Persée à payer à la société Omni la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Persée aux dépens de la procédure,
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
La société Persée a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 janvier 2024, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception de celui rejetant la demande formée par la société Omni au titre des intérêts moratoires.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 12 mars 2024, en réponse à l’avis donné par le greffe le 4 mars 2024, la société Persée a fait signifier sa déclaration d’appel à la société Omni, qui a régularisé sa constitution d’intimée par voie électronique le 26 mars 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation du rôle pour défaut d’exécution qui avait été formée par la société Omni et a dit que le sort des dépens de l’incident suivrait celui des dépens de l’instance au fond.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité d’une prétention formée par la société Persée, qui avait été soulevée dans le cadre d’un incident de mise en état par la société Omni, et l’a condamnée à payer à la société Persée la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SARL Persée, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions,
— à titre principal :
— d’infirmer le jugement déféré,
— de débouter la société Omni de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire :
— de condamner la société Omni à lui payer la somme de 175.868,37 euros HT au titre des pénalités de retard,
— de condamner la société Omni à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre par la société Omni, la société Persée soutient que seule la société CMC était titulaire du marché, et qu’elle-même, en qualité de maître de l’ouvrage, n’avait aucun lien contractuel avec la société Omni, puisqu’elle n’avait pas agréé de sous-traitants.
A titre subsidiaire, pour le cas où un lien contractuel serait retenu entre les parties à l’instance, la société Persée demande que la société Omni soit condamnée à titre reconventionnel à lui payer des pénalités de retard au prorata de sa participation au marché de travaux.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Omni sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile à l’encontre de cette demande subsidiaire, la société Persée indique qu’elle était recevable à la former dès lors qu’elle découlait de l’argumentation de la société Omni tirée de l’existence d’un lien contractuel existant entre elles et que l’exception de compensation est un moyen de défense, toujours recevable en cause d’appel, et non une prétention nouvelle.
2/ La SAS Omni, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre des intérêts moratoires,
— de l’infirmer de ce chef et de condamner la société Persée à lui payer la somme de 4.484,55 euros au titre des intérêts moratoires concernant les situations réglées avec retard,
— y ajoutant, vu l’article 910-4 du code de procédure civile :
— à titre principal, de déclarer la société Persée irrecevable en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 175.868,37 euros au titre des pénalités de retard, formulée à titre subsidiaire à son encontre,
— subsidiairement, de la débouter de cette demande mal fondée,
— de dire que les intérêts au taux légal majoré de deux points commenceront à courir à compter de l’assignation, le 3 mars 2022,
— de condamner la société Persée à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Omni fait valoir :
— qu’elle avait la qualité de co-traitante, et non de sous-traitante, dans le cadre de l’opération de construction, pour laquelle la société CMC était intervenue en qualité de mandataire des membres du groupement d’entreprises, dont elle faisait partie,
— qu’un lien contractuel existait donc bien entre elle et la société Persée, qui lui avait d’ailleurs réglé directement des situations mensuelles,
— que ses situations mensuelles n°15 à 20 sont restées impayées, alors que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 11 septembre 2020 et qu’ils étaient conformes aux prévisions contractuelles,
— que le projet de décompte final qu’elle a adressé au maître d’oeuvre vaut en tout état de cause décompte général définitif, faute d’avoir été contesté par le maître de l’ouvrage dans les quinze jours de la notification d’une mise en demeure, conformément à l’article 19.6.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG),
— que la société Persée ne peut invoquer de prétendues pénalités de retard pour se soustraire à son obligation de paiement des situations validées par le maître d’oeuvre,
— que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle est créancière, en vertu des articles 3.9 et 5.1 du CCAP, des intérêts moratoires consécutifs aux retards de paiement de chacune des situations qu’elle a adressées au maître d’oeuvre, et pas simplement des intérêts moratoires courant sur le solde résultant du décompte général,
— que la demande subsidiaire formée par la société Persée au titre des pénalités de retard est irrecevable au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, puisqu’elle n’a été formée que dans ses deuxièmes conclusions d’appel,
— que la question du lien contractuel existant entre les sociétés Persée et Omni était déjà en débat devant le premier juge, de telle sorte qu’elle ne saurait justifier une demande tardive au titre de pénalités de retard,
— qu’en tout état de cause, cette demande est infondée, puisque les pénalités de retard invoquées par la société Persée n’ont jamais été mentionnées sur les états d’acomptes mensuels validés par le maître d’oeuvre, ni sur le décompte général qu’il a validé, ce qui permet de dire qu’il ne les a pas appliquées, alors qu’il était le seul à pouvoir le faire en vertu de l’article 8.1.1.1 du CCAP,
— que la simple mention de jours de retard dans les compte-rendus de chantier n’entraîne pas automatiquement l’application des pénalités de retard,
— que la lettre de contestation de la société Persée du 26 mai 2021 ne vaut pas décompte général notifié au sens de l’article 19.6.2 du CCAG.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel principal :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, la société Persée, dont le siège social est situé à [Localité 7], a interjeté appel le 17 janvier 2024 du jugement rendu le 29 décembre 2023.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la société Omni, dont le siège social est situé à [Localité 7], a remis au greffe ses conclusions contenant appel incident le 1er juillet 2024, après avoir reçu notification des conclusions de l’appelante le 17 avril 2024.
Son appel incident doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la demande en paiement formée par la société Omni au titre des situations impayées :
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le 8 juin 2018, la société Persée, en qualité de maître de l’ouvrage, a signé avec la société CMC un marché relatif à des travaux de bâtiment pour un montant global de 4.915.114,39 euros TTC, qui précisait que la société CMC intervenait en qualité de 'mandataire'.
Si la société Persée persiste en cause d’appel à dénier à la société Omni sa qualité de co-traitante, liée à elle par un lien contractuel, ses contestations ont été à bon droit écartées par les premiers juges.
En effet, l’acte d’engagement précisait que la société CMC intervenait en qualité de 'mandataire’ et listait les sept autres sociétés composant le groupement. A ce titre, la société Omni figurait en qualité de '5ème cocontractant'.
Etait par ailleurs joint à cet acte d’engagement une annexe intitulée 'groupement CMC', qui listait, pour chaque corps d’état, l’entreprise titulaire du lot considéré et ventilait les sommes dues à chacune. Ce document précisait que la société Omni était titulaire des lots cloisons, menuiseries intérieures, revêtements de sols et murs.
En outre, la société Persée a reconnu, dans le courrier de contestation de créance daté du 26 mai 2021 qu’elle a adressé à la société Omni, puis dans un autre courrier du 22 septembre 2021 qu’elle lui a envoyé, que la société CMC était bien son mandataire.
La société Persée ne conteste d’ailleurs pas avoir réglé directement à la société Omni les premières situations que cette dernière avaient établies et qui avaient été transmises au maître d’oeuvre.
Enfin, la société Omni produit la convention de groupement datée du 11 juin 2018, signée par l’ensemble des représentants des entreprises conjointes, qui confirme encore sa qualité de co-traitante.
C’est donc à tort que la société Persée soutient que la société CMC aurait été titulaire de l’ensemble du lot bâtiment et qu’elle n’aurait eu aucun lien contractuel avec la société Omni.
Au contraire, il ressort de la lecture de l’acte d’engagement que la société Omni s’était vu confier les lots cloisons, menuiseries intérieures, revêtements de sols et murs, pour un montant total de 693.999,01 euros TTC.
La société Persée ne conteste pas avoir omis de régler les situations 15 à 20 que la société Omni avait établies entre le 25 janvier 2020 et le 15 septembre 2020, pour un total de 131.952,29 euros, qui avaient été vérifiées par le maître d’oeuvre et reprises dans le décompte général établi par ce dernier le 2 octobre 2020.
Pourtant, elle avait signé le procès-verbal de réception de ces travaux sans réserves le 11 septembre 2020 et n’avait jamais émis la moindre contestation quant à la réalité et à la qualité des travaux réalisés par la société Omni.
Par ailleurs, elle n’avait pas contesté le décompte général établi par le maître d’oeuvre le 2 octobre 2020, et a attendu de recevoir une mise en demeure pour le faire.
En conséquence, même si ce décompte général n’est pas devenu définitif, puisque la société Persée l’a contesté dans les quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée à payer à la société Omni la somme de 131.952,29 euros au titre des situations impayées, outre intérêts au taux légal majoré de deux points conformément à l’article 3.9 du CCAP, auquel renvoient les articles 5.1 de chacun des actes d’engagement.
La décision sera également confirmée en ce que les juges ont, faute de précision contraire, et conformément à l’article 1231-7 du code civil, fixé le point de départ des intérêts majorés au jour du jugement, dès lors que la société Omni ne sollicite pas expressément l’infirmation du jugement de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, même si elle demande par ailleurs à la cour de fixer le point de départ des intérêts au 3 mars 2022, date de l’assignation.
Sur la demande en paiement formée par la société CMC au titre des intérêts moratoires :
Aux termes de l’article 5.1 de l’acte d’engagement conclu entre les sociétés Persée et CMC, cette dernière agissant ès qualités de mandataire, notamment, de la société Omni, qui renvoie à l’article 3.9 du CCAP et le complète, le règlement des comptes devait s’effectuer dans le délai de 45 jours suivant la réception des acomptes mensuels et du solde par le maître d’oeuvre.
Cet article précisait que le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de règlement était égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de deux points à la date à laquelle les intérêts moratoires avaient commencé à courir, selon la formule suivante :
IM (intérêts moratoires) = M (montant de l’acompte) x J (nombre de jours de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement)/365 x Taux IM.
En l’espèce, suivant tableau produit en pièce 15 de son dossier, la société Omni sollicite la condamnation de la société Persée à lui payer la somme de 4.484,55 euros correspondant au montant total des intérêts moratoires dus au titre de chacune des situations mensuelles réglées postérieurement à l’expiration d’un délai de 45 jours suivant leur réception par le maître d’oeuvre.
La société Omni reproche aux premiers juges d’avoir retenu que si des intérêts moratoires pouvaient être réclamés, il ne pouvait s’agir que de ceux devant courir sur le solde résultant du projet de décompte final qu’elle avait établi, et non de ceux afférents à des acomptes inclus dans son projet de décompte, dès lors que ce projet ne contenait aucune mention d’intérêts moratoires.
Il est constant que l’article 3.9 du CCAP ne limite pas l’application des intérêts moratoires au seul paiement tardif des sommes dues au titre du décompte final.
Par ailleurs, l’article 20.6.1.1 du CCAG, relatif à l’exigibilité des intérêts moratoires, dispose que 'les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur au paiement d’intérêts moratoires, exigibles de plein droit et sans qu’un rappel soit nécessaire'.
Cependant, comme l’ont retenu les premiers juges, l’article 19.5.1 du CCAG rappelle que 'sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre'.
L’obligation de mentionner d’éventuels intérêts moratoires dans ce projet de décompte final afin de pouvoir en obtenir le paiement se déduit du fait que ce document, après vérification par le maître d’oeuvre et transmission par ce dernier au maître de l’ouvrage, a vocation :
— soit à donner lieu à l’établissement d’un décompte général par le maître de l’ouvrage, notifié à l’entrepreneur,
— soit à devenir décompte général et définitif si, en l’absence de notification d’un décompte général par le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur lui adresse une mise en demeure demeurée infructueuse pendant quinze jours.
Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’après avoir relevé que la société Omni n’avait pas intégré le montant des intérêts moratoires dans son projet de décompte final, les premiers juges l’ont déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire formée par la société Persée :
Après avoir uniquement demandé à la cour, dans le dispositif de ses premières conclusions remises au greffe dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement contesté et de débouter la société Omni de toutes ses prétentions, la société Persée a formé une nouvelle prétention dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe le 29 novembre 2024, en demandant à titre subsidiaire à la cour de condamner la société Omni à lui payer une somme au titre de pénalités de retard.
Conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux appels interjetés avant le 1er septembre 2024, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité de cette demande subsidiaire, soulevée par la société Omni, la société Persée soutient qu’elle était destinée à répliquer aux conclusions de l’intimée qui affirmait qu’il existait bien entre elles un lien contractuel.
Cependant, la question de l’existence d’un lien contractuel entre les parties avait déjà été débattue en première instance, puisqu’il s’agissait du moyen développé par la société Persée pour s’opposer aux demandes en paiement formées par la société Omni à son encontre. L’appelante avait d’ailleurs repris cette argumentation dans ses premières conclusions. Sa demande reconventionnelle n’était donc pas destinée à répliquer aux conclusions adverses, mais à compléter des prétentions qu’elle aurait déjà pu former dès ses premières conclusions.
La société Omni soutient en outre que cette demande subsidiaire était destinée à permettre d’opposer une exception de compensation, qui constitue un moyen de défense, toujours recevable.
Il résulte en effet de l’article 564 du code de procédure civile que les parties sont recevables à soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour opposer compensation.
Cependant, si la cause de la compensation existait dès avant la remise au greffe des premières conclusions, toute demande formulée à ce titre devait respecter les dispositions de l’article 910-4, à peine d’irrecevabilité.
Or, en l’espèce, alors que la question du lien contractuel existant ou non entre les sociétés Persée et Omni avait déjà été débattue devant les premiers juges, ce qui permettait à la société Persée de solliciter la compensation avec une éventuelle créance au titre de pénalités de retard dès ses conclusions remises au greffe dans le délai de l’article 908, elle n’a formé cette prétention que postérieurement, en violation des dispositions de l’article 910-4.
Cette prétention formée à titre subsidiaire doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Persée, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui incluront les frais de l’incident de mise en état ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 octobre 2024, et déboutée subséquemment de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Enfin, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Omni la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une somme complémentaire de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel principal interjeté par la SARL Persée,
Déclare recevable l’appel incident formé par la SAS Omni,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par la SARL Persée, tendant à voir condamner la SAS Omni au paiement d’une somme au titre de pénalités de retard,
Condamne la SARL Persée à payer à la SAS Omni la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
La déboute de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SARL Persée aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui incluront les frais de l’incident de mise en état ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 octobre 2024.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère,
P/ Le président empêché
(article 456 du C.P.C)
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