Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 janv. 2026, n° 22/19048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2022, N° 21/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 13 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19048 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -TJ de [Localité 14] – RG n° 21/00514
APPELANTE :
S.A. [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331
INTIME :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : J084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre pour le Président empêché et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Par acte du 23 mai 2018, la Sa [8] (la [7]) a accordé à la Sarl [13] un prêt d’un montant de 50 000 euros destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce.
Par acte du même jour, Mme [Z] [R], gérante de la société [13], s’est portée caution solidaire de la société pour le remboursement de ce prêt dans la limite de 65 000 euros.
Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [13] qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 novembre 2019 et le 2 décembre 2019, la [6] a déclaré sa créance à titre privilégié en vertu d’un nantissement de premier rang qu’elle pensait inscrit sur le fonds de commerce par M. [P] [R], avocat et fils de Mme [R].
Par acte du 3 mars 2020, la [6] a assigné Mme [R] en paiement de la somme due par la société [13] devant le tribunal de commerce de Toulon en sa qualité de caution.
Le 28 septembre 2020, la société [5], agissant en qualité de liquidateur de la société [13], a informé la [6] de la contestation par la société débitrice du caractère privilégié de la créance déclarée au passif dès lors que le nantissement sur le fonds de commerce et la subrogation dans le privilège du vendeur n’étaient pas établis.
Le 23 octobre 2020, la [6] a reconnu que sa créance ne pouvait être admise qu’à titre chirographaire et non privilégié.
C’est dans ce contexte que, soutenant que cette absence d’inscription résultait d’une faute commise par M. [R], la [6] l’a, par acte du 8 janvier 2021, assigné devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 octobre 2022, ce tribunal a :
— débouté la [6] de toutes ses demandes,
— condamné la [6] aux dépens,
— débouté M. [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 9 novembre 2022, la [6] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 9 janvier 2024, la Sa [Adresse 11] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— déclarer M. [R] responsable en application des dispositions de l’article 1993 du code civil,
en conséquence,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de euros (sic),
subsidiairement, si la cour estime ne pas devoir faire application des dispositions de l’article 1993 du code civil,
— juger que M. [R] a commis des imprudences et des négligences engageant sa responsabilité civile professionnelle,
en conséquence,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 50 967,21 euros, valeur au 15 novembre 2022,
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 26 mars 2024, M. [P] [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que la [6] ne prouve l’existence ni d’un mandat qui lui aurait été confié ni d’une faute de sa part qui pourrait engager sa responsabilité contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle,
en conséquence,
— débouter la [6] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bruno Marguet.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2025.
SUR CE,
Sur l’exécution du mandat de l’avocat
Les premiers juges ont considéré que :
— les échanges de courriels entre M. [R] et la [6] se sont déroulés essentiellement le 22 mai 2018, veille de la signature du contrat de prêt,
— aucun élément ne permet d’établir que M. [R] a reçu et accepté le mandat donné par la banque,
— la subrogation dans le privilège du vendeur avec réserve de l’action résolutoire et le nantissement complémentaire en premier rang n’ont pas été effectués et en l’absence de démarche en exécution du mandat, il ne peut pas être déduit qu’implicitement M. [R] a accepté ce mandat,
— en l’absence de mandat et de faute commise, la responsabilité de M. [R] ne saurait être engagée.
La [6] soutient, sur le fondement de l’article 1993 du code civil, que M. [R] n’a pas exécuté son mandat d’inscrire la subrogation dans le privilège du vendeur et le nantissement en premier rang sans concours sur le fonds de commerce en ce que :
— il a accepté le mandat donné dès le 19 mai 2018 en lui indiquant ses honoraires et le montant des frais de garantie,
— l’accord sur la mission et le montant des frais de M. [R] était un préalable pour la signature du contrat de prêt, les frais de la prise des garanties devant, afin de respecter les dispositions du code
monétaire et financier relatives au taux effectif global, figurer dans l’acte de prêt,
— l’envoi par courrier du 25 mai 2018 d’une procuration accompagnée des documents nécessaires aux prises de garantie n’est que la suite de l’accord préalable.
M. [R] réplique que :
— l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un mandat d’accomplir les formalités relatives aux garanties envisagées ni du versement d’honoraires,
— les échanges de courriels relatifs au montant prévisible de ses honoraires ne permettent pas d’établir l’existence d’un mandat et encore moins son acceptation,
— il n’a jamais reçu la prétendue procuration que lui aurait adressée l’appelante le 25 mai 2018,
— l’impossibilité de recouvrement de sa créance par la banque ne résulte que de son inaction et n’a pu être causée par la faute alléguée à son encontre car le redressement judiciaire de la société [13] a été prononcé 18 mois après le contrat de prêt ce qui laissait le temps à la banque de faire inscrire elle même les garanties.
Sur l’existence du mandat
Selon l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1984 du même code dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1985 de ce code précise que le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre 'Des contrats ou des obligations conventionnelles en général'.
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
Il ressort d’un échange de courriels intervenu les 17 et 19 mai 2019 entre, d’une part, le gestionnaire de la clientèle professionnelle de la [6] et, d’autre part, Mme [R] ou son fils, M. [R], que :
— le responsable de la [6] qui prévoyait d’adresser à un autre avocat un mandat précis aux fins de régulariser deux garanties, la subrogation dans le privilège de vendeur et le nantissement complémentaire en premier rang sur le fonds de commerce à acquérir dans le cadre de l’octroi d’un prêt de 50 000 euros à la société [13], a accepté, sur demande expresse de Mme [R], sa gérante, de confier ce mandat à son fils, avocat, et a transmis le courriel donnant mandat destiné à l’avocat pressenti à Mme [R] le 17 mai 2018 laquelle l’a transféré le même jour à son fils,
— M. [R], par courriel du samedi 19 mai 2018 à 00h50 portant en objet 'Formalités actes crédit banque', a sollicité de la [6] la confirmation de l’objet de la mission, à savoir 'procéder au nantissement et la subrogation dans le privilège du vendeur’ et lui a demandé de le contacter par téléphone dès le lendemain matin (dimanche).
Le 22 mai 2018, veille de la conclusion du contrat de prêt, en réponse à un courriel adressé par la banque à 8h58 dont le contenu est ignoré, M. [R] a demandé, par courriel adressé à 9h19, la date à laquelle les actes devaient être rédigés, la [6] lui a répondu dès 9h21 qu’une 'fois que nous aurons le montant de vos frais, nous ferons signer à madame [R] l’acte de prêt, ces actes devrons (sic) je pense être rédigés dans la foulée’ et M. [R] a déclaré à 9h36 par courriel en réponse 'C’est noté. Mes honoraires sont de 2 000 euros HT’ puis à 16h20 'Prévoyez 1 300 euros HT (TVA 20 %) pour les frais de garanties'.
Au regard de ces correspondances, la volonté de M. [R] d’accepter le mandat est caractérisée car, parfaitement informé de la mission écrite proposée par la banque, laquelle devait être réalisée dans un temps très restreint suite à la demande de changement d’avocat formée par sa mère, il a demandé une confirmation de cette mission puis en a discuté les modalités d’exécution et après avoir indiqué, de sa propre initiative, le montant de ses honoraires à la banque que cette dernière n’a pas contesté, M. [R] a apporté des précisions essentielles à la [6] s’agissant du montant des frais de garanties nécessaires au calcul du taux effectif global et donc à la conclusion du contrat de prêt le 23 mai 2018.
La [6] fait état d’un courrier du 25 mai 2018 envoyé à M. [R], l’informant de la réalisation du virement de 50 000 euros au profit de la société [13] et des dates d’amortissement et d’échéance du prêt, accompagné d’une procuration datée du 23 mai 2018 par laquelle la banque déclare donner tous pouvoirs nécessaires à M. [R] afin qu’il régularise des garanties du prêt d’un montant de 50 000 euros consenti à la société [13], à savoir la subrogation dans le privilège du vendeur avec réserve de l’action résolutoire et le nantissement complémentaire en 1er rang sans concours sur le fonds de commerce et d’un avis de signature à remplir par l’avocat comprenant un engagement à adresser à la banque dans les plus brefs délais les originaux des garanties et les états des inscriptions du fonds de commerce et à retourner à la [6].
Aucune preuve d’envoi et de réception de cette lettre n’est versée aux débats par la [6], alors que M. [R] conteste l’avoir reçue et la banque produit elle-même le courriel qu’elle a adressé le 2 août 2018 à M. [R] dans lequel elle l’informe n’avoir toujours pas reçu l’avis de signature accompagnant le courrier du 25 mai 2018.
L’absence de réception du courrier du 25 mai 2018 et de l’avis de signature à compléter par M. [R] ne sont pas de nature à faire échec à l’accord de volonté intervenu le 22 mai 2018 préalablement constaté car il n’est nullement établi que les parties aient convenu à cette date de conditionner la conclusion de leur contrat de mandat à l’accomplissement de cette formalité.
Dans ces conditions, la [6] rapporte la preuve de l’existence d’un mandat confié à M. [R] de prendre deux garanties dans le cadre du prêt accordé par elle à la société [13], contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
Sur l’inexécution du mandat de l’avocat
Aux termes de l’article 1993 du même code, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandat de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandat.
Il appartient à l’avocat, tenu d’une obligation de diligence dans l’accomplissement du mandat que lui a confié son client, d’accomplir les actes nécessaires à l’exécution de sa mission. La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation pèse sur l’avocat.
L’exécution de son mandat par M. [R] impliquait la rédaction des actes de garantie sollicités par la banque, à savoir la subrogation dans le privilège du vendeur et le nantissement complémentaire en premier rang, puis l’inscription de ces garanties sur le fonds de commerce de la société [13].
Ces garanties n’ont été ni rédigées ni inscrites sur le fonds de commerce par M. [R] ainsi que permettent de le constater l’état des inscriptions arrêté à la date du 9 octobre 2020 et les courriers entre la société [5], en qualité de mandataire judiciaire de la société [13], et la [6] des 28 septembre et 23 octobre 2020.
M. [R] ne rapportant pas la preuve de l’exécution du mandat qui lui avait été confié, il a manqué à son obligation de diligence justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle, sans qu’aucune faute ne puisse être imputée à la banque de nature à l’en exonérer.
Sur le lien de causalité et le préjudice
La [6] soutient que son préjudice s’établit à la somme de 50 967,21 euros au 15 novembre 2022, sans autre développement.
M. [R] réplique que le prétendu préjudice n’est qu’hypothétique car la banque a engagé une action contre la caution afin d’obtenir le remboursement des sommes prêtées, soit la même demande que dans la présente action, de sorte qu’elle doit rapporter la preuve de l’impossibilité de recouvrer les sommes auprès de cette dernière afin de justifier du bien fondé de sa demande.
Par message adressé par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2025, la cour a mis dans les débats la question de la détermination du préjudice invoqué par la [6] comme devant s’analyser non comme un préjudice entier mais comme une perte de chance d’obtenir le remboursement de sa créance en faisant jouer les garanties qui auraient dû être prises par l’avocat et le principe selon lequel la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et accordé aux parties un délai expirant le 6 janvier 2026 pour présenter leurs observations par note en délibéré.
Par note du 30 décembre 2025, la [6] fait valoir qu’au vu de l’état des créances qu’elle produit et du prix de cession du fonds de commerce sur lequel son nantissement aurait été inscrit, sa créance au jour de la liquidation judiciaire, inférieure au prix de cession, aurait été réglée.
Par note adressée le 27 décembre 2025 et complétée le 5 janvier 2026, M. [R] maintient sa position selon laquelle le préjudice est hypothétique et/ou inexistant et ne peut être indemnisé et considère qu’au vu des éléments communiqués par l’appelante, la somme réclamée n’aurait pas pu être réglée sur le prix de vente du fond de commerce car d’autres créances privilégiées auraient été réglées avant elle.
Lorsqu’est démontré par une partie un manquement de son avocat dans l’accomplissement de son mandat, le préjudice en lien de causalité avec le manquement commis doit être réparé.
La responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d’un avocat n’est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu’est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, contre un tiers, d’une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie de la possibilité d’obtenir le remboursement d’une créance en faisant jouer les garanties qui auraient dû être prises, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance subie, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il appartient à l’appelante d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Le manquement de M. [R] à son obligation de diligence quant à la prise de garantie pour laquelle il était mandaté n’a pu que faire perdre une chance à la [6] d’obtenir le paiement de sa créance privilégiée au titre du solde du prêt déclarée à liquidation judiciaire de la société [13].
Afin d’apprécier la perte de chance alléguée, il convient de comparer les possibilités d’obtenir le remboursement d’une créance privilégiée ou chirographaire sur l’actif restant de la société [13] eu égard à l’état de son passif mais également de l’existence et du rang des autres créances déclarées pendant la procédure collective.
La hiérarchie des créances applicable aux créances nées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 était la suivante :
rang 1 : créances superprivilégiées
rang 2 : frais de justice postérieurs à l’ouverture de la procédure
rang 3 : créances privilégiées postérieures à l’ouverture
rang 4 : créances garanties par des sûretés mobilières ou nantissement
rang 5 : créances privilégiées antérieures à l’ouverture
rang 6 : créances chirographaires.
La [6] a déclaré sa créance au représentant des créanciers pour un montant de 43 605,96 euros arrêté au 22 octobre 2019, date de l’ouverture de la procédure collective.
Le juge commissaire a autorisé la vente des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce pour un montant total de 65 000 euros.
Il ressort de l’état des créances versé au débat que le montant des créances superprivilégiées s’est élevé à la somme de 30 512, 92 euros qui doit venir en déduction de la somme que la [6] pouvait espérer obtenir de sorte que l’assiette de son préjudice est fixée à la somme de 13 093,04 euros.
Compte-tenu de l’aléa existant quant au montant des frais de justice postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, lesquels viennent à un rang supérieur au nantissement et ne sont pas connus, la perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance privilégiée doit être fixée à 20 % et être indemnisée à hauteur de la somme de 2 618, 60 euros.
M. [R] est, en conséquence, condamné à payer cette somme à la [6], en infirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. [R] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la [6] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [P] [R] à payer à la Sa [Adresse 9] une somme de 2 618, 60 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [P] [R] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [P] [R] à payer à la Sa [10] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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