Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 nov. 2025, n° 25/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° 2025/224
Rôle N° RG 25/01513 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5G
[N] [S]
C/
[D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00754.
APPELANT
Monsieur [N] [S]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie CATANIA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [D] [E]
née le 09 Juin 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CARANTA de l’AARPI CA AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente chargéE du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En 2022, Mme [D] [E] a confié à la société Art & Design, sous la maitrise d''uvre de M. [N] [S], la rénovation d’un appartement dont elle est propriétaire au sein de la résidence [Adresse 5] à [Localité 3].
Se plaignant avoir constaté en août 2022 l’apparition de désordres (coupure d’eau, câbles d’alimentation en courant faibles sectionnés) dans l’appartement contigu dont il était lui-même propriétaire, M. [X] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse qui, par une ordonnance du 9 mai 2023, a ordonné une expertise confiée à Mme [W] [B] [A].
L’expert a déposé le 1er mars 2024 un rapport mettant en cause la responsabilité de l’architecte et des entreprises ayant réalisé les travaux dans l’appartement de Mme [D] [E].
Par actes des 27 et 29 mars, 3 et 23 avril 2024, cette dernière a assigné en référé M. [R], la société Dalmasso (qui avait été mandatée par ce dernier pour intervenir dans son appartement suite à une coupure d’eau), le [Adresse 6] [Adresse 5], M. [S] (le maître d''uvre) et la société Art & Design (son architecte) aux fins d’obtenir la nouvelle désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’examiner les désordres et dommages allégués par M. [K] au contradictoire des parties non appelées en cause précédemment, et voir par ailleurs condamner M. [S] et la société Art & Design in solidum et sous astreinte à lui communiquer leur police d’assurance.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse’a :
— débouté la société Art & Design de sa demande de caducité de l’assignation,
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Citya Immobilier (qui n’avait pas été assignée),
— débouté la société Dalmasso de sa demande de mise hors de cause,
— condamné M. [S] à communiquer à Mme [E] une attestation d’assurance en vigueur en 2022 et ce, dans un délai d’un mois et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois,
— débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Art & Design de ses demandes,
— condamné Mme [E] à payer à M. [R], d’une part, et à la société Dalmasso, d’autre part, la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Emilie Catania, avocat, sur son affirmation de droit.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par une déclaration en date du 7 février 2025 et Mme [E] en a relevé appel incident au terme de ses premières conclusions en date du 30 avril 2025.
Les parties ont été destinataires d’un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai qui leur a été notifié par le greffe le 13 mars 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 août 2025 pour M. [S] qui demande à la cour – en substance et indépendamment de ses demandes de «'juger que'» qui constituent des moyens et non des prétentions – de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamné': « à communiquer à Mme [E] une attestation d’assurance en vigueur en 2022, et ce, dans un délai d’un mois et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois »,
— reformer le jugement critiqué,
Sur les demandes formulées par l’intimée en cause d’appel,
A titre principal,
— déclarer irrecevables les nouvelles demandes de Mme [E], tendant à obtenir la communication d’une assurance décennale et la réparation de divers préjudices,
A titre subsidiaire,
— juger que l’octroi de dommages et intérêts excède la compétence de la cour d’appel statuant sur un recours dirigé contre une ordonnance de référé,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter Mme [E] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Mme [E] à lui verser la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Emilie Catania sous son affirmation de droit,
Vu les dernières conclusions de Mme [E] notifiées le 27 août 2025, aux fins de voir':
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a condamné M. [S] à lui communiquer une attestation d’assurance décennale et professionnelle en vigueur en 2022 dans un délai d’un mois et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois ;
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes';
— infirmer l’ordonnance en ses dispositions l’ayant débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice pour défaut de souscription d’une assurance décennale ;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 5'000 euros à titre provisionnel à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [S] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamner M. [S] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [S] aux dépens,
La clôture date du'2 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la communication d’une attestation d’assurance :
M. [S] conteste sa condamnation par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse à communiquer à Mme [D] [E] une attestation d’assurance en vigueur en 2022 et ce, dans un délai d’un mois et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois.
Il conteste le fait – retenu par le premier juge – que son devis du 7 septembre 2021 s’analysait en une mission de maîtrise d''uvre, alors que :
— il exerce en tant qu’entrepreneur individuel une activité de design relevant du code APE 7410Z correspondant aux « Activités spécialisées de design »,
— contrairement au maître d''uvre, le décorateur d’intérieur n’intervient pas sur la structure du bâtiment ni sur les éléments soumis à la responsabilité décennale, mais seulement sur l’agencement des espaces intérieurs, sur le choix des matériaux, couleurs, mobiliers, luminaires, etc., ainsi que sur la coordination esthétique ou fonctionnelle des éléments, quand bien même il peut assurer une coordination et une gestion du chantier,
— sa responsabilité est limitée à la sphère contractuelle et au respect des règles professionnelles,
— en l’occurrence, il n’y a eu aucune modification structurelle lors des travaux réalisés dans l’appartement de Mme [E] étaient des travaux de simple rénovation (montage de cloison, peinture, rénovation de salle-de-bain, rénovation système électrique et plomberie),
— la phase 2 relative à la gestion et coordination des aménagements d’intérieur avec une proposition financière de 10'% du montant des travaux en cas de validation, seulement évoquée dans le devis initial du 7 septembre 2021, n’a jamais été chiffrée, ni validée ou payée par Mme [E] qui affirme sans le démontrer avoir effectué un règlement en liquide de 5'000 euros alors qu’elle n’a réglé que les 2'500 euros suivant le devis validé pour les travaux de la phase 1, qui correspond au projet de la propriétaire (phase de conception),
— conformément à l’article 1188 du code civil et au regard de la commune intention des parties, la phase 2 était hors champ contractuel,
— les éléments produits démontrent qu’il n’a pas assuré de suivi des travaux pendant leur réalisation, entre janvier et mai 2022,
— sollicité après, il avait systématiquement invité l’intéressée à se rapprocher du représentant de la société Art & Design,
— même chargé d’une mission de coordination et de suivi de ses propositions esthétiques et fonctionnelles, il n’avait pas la qualité d’un maître d''uvre d’exécution technique,
— contrairement à l’architecte ou le maître d''uvre, le décorateur d’intérieur n’est pas légalement soumis à une obligation d’assurance décennale ou de responsabilité professionnelle,
— en cette qualité, il n’a lui-même souscrit aucune assurance responsabilité civile, de sorte qu’il ne peut lui être demandé de la produire, ce qui reviendrait à lui imposer une obligation de fait impossible.
Mme [E] objecte notamment que :
— si le décorateur d’intérieur outrepasse le simple conseil décoratif et assume une mission de maîtrise d''uvre, son contrat doit être requalifié avec toutes les conséquences juridiques afférentes (garanties de constructeur, assurance, etc.) en contrat de louage d’ouvrage régi par les dispositions des articles 1179 et suivants du code civil,
— le devis du 7 septembre 2021 soumis à son acceptation par M. [S] mentionne notamment, en étape 2, les prestations suivantes : « sélection des artisans pour les travaux à réaliser et mise en place d’un calendrier, suivi du chantier jusqu’à livraison, shopping listes »,
— ce devis estimait la 1ère étape à 3 800 euros ; or le 15 septembre 2021 elle a réalisé un virement de 2 500 euros sur le compte de M. [S] et pour la 2ème étape, elle a été demandée en liquide et donnée en main propre à hauteur de 5 000 euros,
— le total (7 500 euros) représente bien les 10 % du montant des travaux réglés à la société Art & Design,
— l’affirmation selon laquelle M. [S] ne serait intervenu que pour la 1ère étape est mensongère et remise en cause notamment par des photographies le montrant sur le chantier en décembre 2021 et février 2022,
— les courriels produits démontrent qu’il a conçu, piloté, suivi et fait exécuter les travaux, tant en amont pour démarcher les différentes entreprises et artisans, que sur place pour veiller à la bonne exécution des travaux, et en transmettant à Mme [E] entre autres les présentations, devis, visuels et relevés d’identité bancaire des prestataires,
— 'sa mission a bien consisté en une supervision technique de l’exécution des travaux en tant que maître d''uvre, peu important à cet égard son avis de situation SIRENE,
— il a délivré un plan d’exécution des travaux comprenant les plans de démolition, d’électricité, de plomberie etc., qui ont été réalisés par la société Art & Design sous son contrôle et consistaient bien une modification structurelle puisqu’il s’agissait de réunir deux appartements en un seul, ce qui a imposé de changer les canalisations des deux salles de bains et des deux toilettes, condamner une porte d’entrée et changer de place le chauffe-eau et la nourrice,
— conformément à la théorie de l’apparence, il s’est comporté comme un maître d''uvre vis-à-vis de sa cliente et des tiers (les sociétés intervenues sur le chantier, et les tiers, comme Enedis, pour le raccordement électrique) et doit en assumer les responsabilités,
— il avait notamment l’obligation de souscrire un contrat d’assurance en qualité de maître d''uvre,
— il fait preuve de déloyauté procédurale pour avoir attendu que l’affaire soit portée par ses soins devant la cour pour reconnaître ses manquements, à savoir qu’il n’a souscrit aucune police d’assurance obligatoire en matière de garantie décennale du constructeur, et la contraindre à demander la confirmation de l’ordonnance déférée,
— néanmoins, il n’a pas été précisé le type d’attestation d’assurance sollicité sous astreinte en première instance, et M. [S] n’ayant toujours communiqué aucune attestation d’assurance, quelle qu’elle soit, l’ordonnance doit être confirmée.
Pour sa part, la cour constate que Mme [E] soutient que M. [S] a assumé une mission lui imposant de souscrire une assurance en matière de garantie décennale du constructeur et que les désordres causés à M. [R] son voisin relèveraient de cette garantie, tandis que M. [S] ' qui conteste avoir eu la qualité de maître d''uvre et prétend que sa mission était limitée à celle d’un désigner – reconnaît n’avoir souscrit aucun contrat d’assurance obligatoire et ne pas être en mesure de justifier d’un contrat le couvrant pour cette responsabilité comme le lui aurait imposé l’article L 241-1 du code des assurances.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance de référé qui lui a imposé à la demande de Mme [E] de produire une police d’assurance qu’il affirme n’avoir pas souscrit, en l’état de cette reconnaissance et de l’impossibilité d’exécuter l’obligation de faire sollicitée.
Sur la demande de provision :
Invoquant la révélation d’un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, Mme [H] [Y]'réclame désormais l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par M. [S] qui oppose que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
Dans le cadre de son appel incident, elle sollicite ainsi une provision de 10'000 euros en réparation d’un préjudice consistant «'dans la perturbation et les soucis que lui occasionne le fait de savoir qu’elle ne pourrait pas bénéficier de cette assurance si un désordre de nature décennale venait à affecter son appartement'» ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 5 000 euros au titre de son préjudice moral «'au regard du stress et de l’angoisse liés à ce litige'».
Sur la recevabilité de ces demandes indemnitaires, M. [S] conteste la révélation d’un fait nouveau, mais il ne produit pas ses écritures de première instance et il ne justifie donc pas que Mme [H] [Y] aurait déjà été informée qu’il n’avait pas souscrit d’assurance obligatoire.
En l’état des contestations sur la réalité de la mission de M. [S] qui a précisément fait appel pour contester longuement sa qualité de maître d''uvre avant d’invoquer le fait qu’il n’avait pas souscrit d’assurance de sorte qu’il ne pouvait lui être demandé d’en justifier sous astreinte, les demandes d’indemnités provisionnelles seront déclarées recevables.
Sur le fond, s’agissant de provisions, elles relèveraient bien en principe de l’office du juge des référé.
Mais, en l’occurrence, faute d’élément de preuve quant à la réalité du double préjudice invoqué, en l’absence d’évidence quant à la faute imputée à l’appelant, qui était chargé d’une mission dont les contours n’étaient pas clairement définis par les parties, et en l’état de règlements en espèce invoqués sans commencement de preuve par Mme [H] [Y] pour tenter de justifier ses allégations sur l’importance des prestations effectivement accomplies par M. [S], la cour estime qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [Y] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [S] une indemnité au titre des frais par lui exposés en cause d’appel.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé à l’avocat en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
— infirme l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse condamné M. [N] [S] à communiquer à Mme [D] [E] une attestation d’assurance en vigueur en 2022 dans un délai d’un mois et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant trois mois';
Statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant,
— 'déboute Mme [D] [E] de sa demande de communication d’une attestation d’assurance par M. [N] [S]';
— 'déclare recevables les demandes de provision présentées par Mme [D] [E] en réparation d’un préjudice résultant du défaut de souscription par M. [N] [S]'d’une assurance décennale, d’une part, et d’un préjudice moral, de l’autre';
— 'dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes indemnitaires';
— 'condamne Mme [D] [E] à payer à M. [N] [S]'la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— 'condamne Mme [D] [E] aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Emilie Castania qui affirme son droit de recouvrement.
Le Greffier, La Présidente,
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