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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 févr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Y ] ET ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 3000 euros |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYJ6
AFFAIRE : S.A.S. [Y] ET ASSOCIES C/ S.E.L.A.R.L. [N] & [T], S.E.L.A.R.L. [R] [P]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Janvier 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l’affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. [Y] ET ASSOCIES,
société par actions simplifiée au capital de 3000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON sous le numéro 507 735 991 RCS AVIGNON, pris en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie HANNEBICQUE-RIGAL, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [N] & [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. [R] [P]
es qualités de liquidateur judiciaire de la société [Y] ET ASSOCIES suivant jugement du TAE [Localité 4] du 6 août 2025
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 13 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal des activités économiques d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [Y] et Associés et désigné Me [H] [T] et Me [Q] [N], en qualité d’administrateur judiciaire et la société [R] [P] représentée par Me [L] [F] et Me [S] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements de l’entreprise a été fixée provisoirement au 17 février 2025.
Par jugement contradictoire du 06 août 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d’Avignon a, entre autres dispositions :
— maintenu la date de cessation des paiements initialement fixée le 17 février 2025 ;
— mis fin à la mission de Me [H] [T] et Me [Q] [N], associés de la société [N] & [T] ès qualité d’administrateur judiciaire ;
— maintenu les autres organes de la procédure étant précise que le mandataire devient désormais le liquidateur ;
— fixé à dix mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
— ordonné les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce ;
— constaté le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La société [Y] et Associés a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 septembre 2025.
Par exploits en date du 23 octobre 2025, la société [Y] et Associés a fait assigner les sociétés [N] & [T] et [R] [P] par-devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de :
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 06 août 2025 par le tribunal de commerce d’Avignon ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société [Y] et Associés ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel. Elle soutient en ce sens que son redressement est possible et que le jugement ignore le procès en cours opposant le cédant des titres de la société [Y] et Associés et la société Holding [M] [K] alors que ce litige concerne directement sa situation financière puisqu’elle demande le paiement de la somme de 552 213,76 € en réparation.
Elle soutient par ailleurs que le tribunal ne s’est pas prononcé sur un élément déterminant de son appréciation souveraine de la notion de redressement manifestement impossible en ne faisant pas mention du dossier prévisionnel établi par le nouvel expert-comptable de la société [Y] et Associés alors que les prévisions sont positives et encourageantes, prévoyant notamment un résultat net pour la période du mois de juillet 2025 à juin 2026 de 125 619 €.
Elle fait en outre valoir l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle expose en ce sens que l’état de liquidation judiciaire constitue à lui seul une conséquence manifestement excessive et que la conversion de la procédure met son activité à l’arrêt jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes. Elle explique qu’elle perd des chantiers qui étaient en cours et que cette situation d’arrêt aura des conséquences financières et économiques irréversibles dans la mesure où le prévisionnel établi n’a aucune chance de se réaliser.
Par conclusions notifiées par RPVA le 05 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les sociétés de Saint Rapt & [T] et [R] [P] sollicitent du premier président, au visa des dispositions des articles L.640-1 et R.661-1 du code de commerce, de :
— débouter la société [Y] et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— dire les dépens employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
A l’appui de leurs écritures, elles soutiennent que le moyen portant sur l’existence de conséquences manifestement excessives au regard des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce est inopérant car une liquidation judiciaire est par essence source de conséquences graves, comme peut l’être la poursuite inappropriée d’une activité.
Elles font en outre valoir l’absence de moyens sérieux résultant de l’absence de comptabilité fiable en 2025 et en prévisionnel désormais 2026, de la création de dettes nouvelles pendant la période d’observation qui prouvent que la société n’a pas rétabli un équilibre dans sa gestion malgré la suspension des paiements des dettes antérieures, de la consommation des acomptes clients à des fins étrangères à leurs marchés, qui si elle ne devait être considérée comme un abus de confiance, rend impossible la poursuite du chantier, le client ne pouvant « en confiance » verser deux fois un acompte ; de la fraude dans certaines opérations et du détournement des flux d’affaires vers la société [Y] Energie Services.
Elles expliquent également que le compte de résultat prévisionnel produit est celui à 1,2 M€ de chiffre d’affaires critiqué en première instance, mais non amendé, qui n’est ainsi pas sérieux pour autoriser l’arrêté d’un plan.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur les moyens sérieux à l’appui de l’appel
L’article R.661-1 du code de commerce, applicable en l’espèce, dispose notamment « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. ».
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l’appelant, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La société [Y] ET ASSOCIES fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant la décision déférée, les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée notamment du fait de l’absence de comptabilité fiable et de prévisionnel, le prévisionnel fournit après audience et de la création de dettes nouvelles pendant la période d’observation voire du détournement supposé des flux d’affaires vers une autre société.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 06 aout 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article R661-1 du code de commerce fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la charge des dépens
Les dépens seront portés aux frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, Vice président placé auprès du Premier Président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société [Y] ET ASSOCIES de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le tribunal des activités économiques d’AVIGNON en date du 06 aout 2025
DISONS que les dépens seront portés aux frais privilégiés de la liquidation judiciaire
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice Président placé auprès du Premier Président, et par Mme Nadège RODRIGUES ,Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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