Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 30 oct. 2025, n° 21/07768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 31 août 2021, N° 20/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/07768 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N44Q
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 31 août 2021
(4ème chambre civile)
RG : 20/00314
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [D] [O]
né le 22 Février 1955 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
Mme [M] [F] épouse [O]
née le 01 Mars 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 698
INTIMEE :
SCCV RESIDENCE BIEN VIVRE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant Me Florence DAVID, avocat au barreau de VIENNE, toque : T.406
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 25 septembre 2025 prorogée au 30 octobre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte authentique en date du 13 novembre 2018, M. [D] [O] et Mme [E] [F] épouse [O] ont consenti à la société civile de construction vente [Adresse 8] [Localité 12] (la société Résidence Bien Vivre) une promesse unilatérale de vente portant sur un local à usage de cabinet médical situé [Adresse 2] à [Localité 12], au prix de 85.000 euros.
Cette promesse de vente a été accordée pour une durée expirant le 1er avril 2020.
Elle dispose qu’au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique avec paiement des frais, le bénéficiaire sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du promettant, qui disposera alors librement du bien, nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’aurait exprimé le bénéficiaire.
Elle dispose également, sous la clause intitulée 'indemnité d’immobilisation – absence', que de convention expresse entre les parties, aucune indemnité d’immobilisation n’est stipulée, mais qu’en contrepartie de cette convention et au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution du contrat étaient remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, elle devra verser à l’autre partie la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
La vente n’a pas été conclue en la forme authentique dans le délai de validité de la promesse, tel que prorogé par les dispositions des différentes ordonnances prises en mars, avril et juin 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.
Par acte d’huissier en date du 04 août 2020, les époux [O] ont fait citer la société [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de l’entendre condamner au principal à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire a débouté les époux [O] de l’intrégalité de leurs demandes en les condamnant aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 800 euros à la société Résidence Bien Vivre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu :
— que la promesse unilatérale de vente n’obligeait pas la société [Adresse 8] à acheter l’immeuble ni à lever l’option dans le délai convenu, indépendamment de la réalisation des conditions suspensives ;
— que les éléments aux débats ne révélaient pas d’inexécution contractuelle fautive imputable à la société Résidence Bien Vivre, qui était libre de lever ou de ne pas lever l’option, de nature à rendre effective la clause pénale prévue à la promesse unilatérale de vente.
M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration enregistrée le 22 octobre 2021.
Aux termes de leurs concusions récapitulatives déposées le 14 mai 2022, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1104 et 1231-5 du code civil, de :
— déclarer l’appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit :
— infirmer la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande en paiement de la clause pénale et de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Me [N] et les a condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la société [Adresse 8] [Localité 11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— condamner la Résidence Bien vivre [Localité 11] à leur payer la somme de 8.500 euros au titre de la clause de dédite,
à titre subsidiaire :
— infirmer la décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande en paiement de la clause pénale et de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, rejeté la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Me [N] et les a condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à la société [Adresse 8] [Localité 11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— condamner la Résidence Bien vivre [Localité 11] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale,
y ajoutant :
— rejeter toute autre demande adverse plus ample ou contraire,
— condamner la société [Adresse 8] [Localité 11] à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société Résidence Bien vivre [Localité 11], sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de recouvrement devant rester à la charge du créancier.
M. et Mme [O] font valoir que la promesse de vente est intervenue dans le cadre d’un accord plus large aux termes duquel M. [O] a accepté, en qualité de médecin, de réserver des locaux dans la maison de santé pluridisciplinaire bâtie par la société [Adresse 9] dont ils affirment qu’elle conditionnait la faisabilité du projet -, contre l’engagement de ladite société de racheter son cabinet – engagement dont ils affirment qu’il aurait été improprement matérialisé par la promesse unilatérale de vente litigieuse et qu’il aurait dû en réalité donner lieu à la régularisation d’un compromis -.
Ils soutiennent que la clause 'indemnité d’immobilisation – absence’ est obscure et qu’elle vient en compensation de l’absence d’indemnité conventionnelle d’immobilisation, dans l’hypothèse où la vente ne serait pas conclue malgré la réalisation des conditions suspensives.
Ils expliquent que son objet n’est pas d’assurer l’exécution d’une quelconque obligation d’achat à la charge de la société Résidence Bien Vivre, mais de subordonner son éventuel dédit au paiement de la somme convenue, représentant le 'prix de sa liberté'.
Ils considèrent en conséquence qu’elle doit s’interpréter comme une clause de dédit, en application de laquelle la société [Adresse 8] se trouve tenue de leur verser la somme de 8.500 euros, pour avoir fait le choix de ne pas lever l’option.
Les appelants soutiennent subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour jugerait que la clause litigieuse constitue une clause pénale, que les conditions de sa mise en oeuvre se trouvent réunies dès lors :
— que le contrat oblige les parties à passer la vente en la forme authentique après réalisation des conditions suspensives, puisqu’il dispose que 'au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étaient remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts’ ;
— que les différentes conditions suspensives ont été remplies ;
— que la levée de l’option par la société Résidence Bien Vivre n’a jamais constitué une condition suspensive au sens de la promesse de vente et de la clause litigieuse ;
— que les parties ont voulu au contraire et de convention expresse confondre la levée d’option avec la conclusion de la vente en la forme authentique, puisqu’elles ont prévu que la première ne puisse avoir lieu que par l’intermédiaire de la seconde ;
— que l’absence de réitération en la forme authentique s’analyse en conséquence comme un manquement contractuel, ouvrant droit au paiement de la clause pénale ;
— que telle est la raison pour laquelle les parties ont stipulé de convention expresse que la clause pénale constitue la contrepartie de l’absence d’indemnité d’immobilisation.
Ils expliquent pour le surplus que l’absence de réitération revêt un caractère définitif au sens de l’article 1231-5 du code civil et qu’elle les dispense en cela de mettre la société [Adresse 8] en demeure en prélude au jeu de la clause pénale. Ils ajoutent que l’assignation vaut en tout état de cause mise en demeure pour l’application de ce texte.
Ils estiment qu’il y a lieu d’augmenter le montant de l’indemnité convenue, l’intimée ayant usé de tous les prétextes pour se soustraire à la signature de l’acte de vente. Ils contestent enfin l’ensemble des allégations de l’intimée tendant à les rendre responsables de l’absence de réitération.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, la société Résidence Bien vivre [Localité 11] demande à la cour, au visa de l’article 1231-5 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saint-Etienne le 31 août 2022 en ce qu’il a débouté les époux [O] de leurs demandes en les condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens,
— rejeter la demande des époux [O] visant à ce qu’elle soit condamnée à leur verser la somme de 8.500 euros au titre de la clause de dédite,
subsidiairement :
— juger que la réitération n’a pu intervenir par la faute des époux [O],
— moduler à la baisse le montant de la clause pénale,
en tout état de cause :
— qualifier la clause litigieuse de clause pénale,
— juger que les époux [O] ne l’ont jamais mise en demeure de verser l’indemnité stipulée dans la clause pénale,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de la promesse unilatérale de vente,
— condamner les époux [O] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la société Baufume-Sourbe, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [Adresse 8] assure avoir essayé de bonne foi de parvenir à la réitération de la vente en la forme authentique, mais explique que l’opération aurait échoué par la faute des époux [O] :
— qui lui ont transmis le projet d’acte que la veille du premier rendez-vous de signature, fixé au 16 juin 2020, et ont communiqué le dernier appel de charges et le contrat d’assurance le jour même de ce rendez-vous, sans transmettre le règlement de copropriété,
— qui ont refusé de supporter le coût des travaux votés par la copropriété après la signature de la promesse, en violation de l’engagement contenu dans celle-ci.
Elle conteste que la clause 'indemnité d’immobilisation – absence’ soit obscure et qu’elle puisse s’interpréter comme une clause de dédit.
Elle explique qu’une clause de dédit confère à son bénéficiaire le pouvoir d’empêcher l’accomplissement du contrat et que sa mise en oeuvre s’opère toujours à l’initiative de l’intéressé. Or, elle observe que la clause litigieuse conditionne le paiement de l’indemnité à la délivrance d’une mise en demeure d’exécuter à l’initiative du promettant, ce dont elle déduit qu’elle n’est pas compatible avec la qualification proposée par les époux [O].
Elle se prévaut également de ce que la clause litigieuse renvoie expressément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil et qu’elle qualifie l’indemnité de dommages-intérêts, consacrant ce faisant son caractère 'curatif', compatible avec une clause pénale, mais exclusive de la qualification de clause de dédit.
Elle ajoute que dans l’hypothèse où la cour retiendrait la qualification de clause de dédit, l’indemnité ne sera pas due, dès lors qu’elle ne s’est pas dédite et que la vente n’a échoué que du fait des époux [O].
Dans l’hypothèse où la cour qualifierait les dispositions litigieuses de clause pénale, la société Résidence Bien Vivre fait valoir que les conditions de leur mise en oeuvre ne se trouvent pas réunies, en l’absence de mise en demeure préalable d’une part et compte tenu de la responsabilité des époux [O] dans l’échec de la vente d’autre part.
Elle estime y avoir lieu à tout le moins de modérer le montant de la pénalité.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 22 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 octobre 2025;
MOTIFS
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu les articles 1188, 1189 et 1191 du code civil ;
Vu l’article 1231-5 du même code ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
En vertu du premier de ces textes, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application du second, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes du troisième, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Conformément au quatrième, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
La promesse unilatérale de vente du 13 novembre 2018 dispose que le promettant confère au bénéficiaire la faculté d’acquérir le bien sur lequel elle porte. L’emploi du terme 'faculté’ révèle sans ambiguité que l’acquéreur dispose à cet égard d’une option.
Le délai enfermant la levée d’option a été fixé au 1er avril 2020, mais s’est trouvé prorogé par l’effet des dispositions légales et réglementaires prises dans le cadre de la pandémie de grippe aviaire.
L’article 'réalisation’ est rédigé dans les termes suivants : ' Il est convenu que toute forme de levée d’option ne pourra valoir réalisation des présentes. À titre de condition impulsive et déterminante de la signature des présentes, les parties veulent que la réalisation de la promesse ne puisse avoir lieu que par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagné du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes, à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel, à l’éventuelle commission d’intermédiaire, et de manière générale de tout compte et prorata'.
L’article 'indemnité d’immobilisation – absence’ est rédigé de la manière suivante : 'De convention expresse entre les parties, aucune indemnité d’immobilisation n’est stipulée. En contrepartie de cette convention dispensant le versement d’une indemnité d’immobilisation, et au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes étant remplies, l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS (8.500,00 EUR) à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure'.
Les parties discutent de la portée de cette clause. Les époux [O] la qualifient de clause de dédit et soutiennent que la société [Adresse 8] serait tenue d’acquitter l’indemnité y stipulée pour avoir choisi de ne pas lever l’option. La société Résidence Bien Vivre considère qu’elle s’analyse au contraire en une clause pénale au sens de l’article 1235-1 du code civil, venant sanctionner le comportement de celui qui aurait, par son inexécution fautive, empêché la conclusion de l’acte de vente.
L’objet d’une clause pénale est d’assurer l’exécution d’une obligation en prévoyant le montant de l’indemnité auquel son débiteur sera tenu s’il ne l’exécute pas.
L’objet d’une clause de dédit est de permettre à son bénéficiaire, qui s’est obligé sous son bénéfice, de se soustraire à son engagement, à charge pour lui de verser le montant convenu en contrepartie de son dédit.
Il existe un troisième type de clause, proche des précédentes, mais qui ne se confond pas avec elles, par laquelle les parties réservent à l’une d’elle l’option de s’engager ou de ne pas s’engager dans une opération future et conviennent que le bénéficiaire de l’option devra verser à l’autre une certaine somme pour le cas où il déciderait de ne pas s’engager. Les clauses prévoyant des indemnités d’immobilisation dans le cadre de promesses unilatérales de vente sont de cette nature.
En l’espèce, la clause litigieuse ne saurait constituer une clause de dédit stricto sensu, puisque la société [Adresse 8] ne s’est pas engagée à acheter, tandis qu’une clause de dédit implique l’existence d’une obligation régulièrement contractée dont le débiteur peut se libérer contre paiement de la somme prévue.
La cour observe par ailleurs qu’en application de la clause 'réalisation’ de la promesse, la levée de l’option ne peut intervenir que sous la forme de la signature de l’acte authentique de vente accompagnée du versement par virement d’une somme représentant le prix et ses accessoires.
Dès lors, la clause 'indemnité d’immobilisation – absence’ ne pourrait avoir le moindre sens ni la moindre portée si elle devait s’interpréter comme une clause pénale venant sanctionner le refus de passer l’acte authentique une fois l’option d’achat levée (pour faire naître l’obligation de la société Résidence Bien Vivre), puisque la levée de l’option nécessite précisément la réception de la vente en la forme authentique.
En revanche, la clause prend tout son sens, si elle s’interprète comme signifiant que la société [Adresse 8] devra verser la somme convenue, pour le cas où, les conditions suspensives réalisées, elle déciderait néanmoins, dans l’exercice de son option, de ne pas conclure la vente.
Sous une telle acception, la clause litigieuse constitue une disposition relevant de la troisième catégorie précédemment évoquée, grossièrement équivalente à une indemnité d’immobilisation, à ces différences près que la référence expresse à l’article 1235-1 du code civil permettra la modération judiciaire de l’indemnité convenue et que cette indemnité n’aura pas besoin d’être provisionnée à la conclusion de la promesse.
Cette interprétation, seule susceptible de donner quelque effet à la disposition en question, se trouve de surcroît confirmée par l’indication selon laquelle la clause se trouve stipulée en contrepartie de l’absence d’indemnité d’immobilisation.
Il convient en conséquence et nonobstant la référence expresse faite à l’article 1231-5 du code civil, d’interpéter la clause 'indemnité dimmobilisation – absence’ comme fixant à la charge de la société Résidence Bien Vivre le paiement d’une indemnité de 8.500 euros, susceptible d’être modérée ou augmentée par le juge comme en matière de clause pénale, pour le cas où elle déciderait de ne pas lever l’option en régularisant l’acte authentique de vente.
La cour relève pour finir que l’indemnité prévue par cette clause est également stipulée à la charge des époux [O], pour le cas ou ceux-ci feraient obstacle à la passation de la vente en la forme authentique.
Dans ces conditions, la mise en demeure prévue en fin de clause implique :
— que dans l’hypothèse ou la société [Adresse 8] ne manifesterait pas son intention de lever l’option et/ou ne se présenterait pas à un rendez-vous de signature, les époux [O] la mettent en demeure de prendre position et de lever l’option par voie de régularisation de l’acte authentique, pour prétendre en cas de carence ou de refus, au versement de l’indemnité ;
— dans l’hypothèse où les époux [O] refuseraient d’honorer leur promesse, la société Résidence Bien Vivre les mette en demeure de se présenter à un rendez-vous de signature, pour prétendre en cas de carence ou de refus, au paiement de l’indemnité.
La clause litigieuse réserve cependant le cas d’une 'inexécution définitive', dans lequel la mise en demeure n’est pas nécessaire.
Revêt un caractère définitif au sens de la clause l’absence de levée d’option et/ou de régularisation de l’acte authentique de vente, passé l’expiration de la promesse.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la promesse est expirée depuis la fin du mois de juillet 2020.
L’absence de mise en demeure n’est donc pas de nature à faire obstacle au paiement de l’indemnité et la solution du litige nécessite simplement de déterminer celle des parties ayant refusé de régulariser l’acte authentique de vente.
Il est constant qu’un premier rendez-vous de signature a été fixé au 16 juin 2020, en vue duquel la société [Adresse 8] a consigné la somme prévue par la clause 'Réalisation’ de la promesse de vente.
Les échanges de courriel révèlent que le projet d’acte et les pièces relatives à la copropriété lui ont été transmis le 15 juin 2016, à l’exception de l’appel de charges du 3ème trimestre et du contrat d’assurance du local.
En l’absence de ces pièces, la société Résidence Bien Vivre a refusé de passer l’acte le 16 juin 2020 et sollicité la fixation d’un nouveau rendez-vous.
L’appel de charges du 3ème trimestre 2020 et le contrat d’assurance ont été communiqués le 18 juin 2020 et un second rendez-vous a été fixé le 19 juin 2020.
La société [Adresse 8] ne s’est pas présentée à ce deuxième rendez-vous, en arguant de l’absence de transmission du règlement de copropriété. Il apparaît toutefois que ce document lui avait été communiqué dès 13 octobre 2018 en amont de la promesse de vente, ce dont il suit que le motif de carence invoqué l’a été de manière injustifiée, sinon de mauvaise foi.
L’intimée se prévaut dans le cadre de la présente instance du fait que les époux [O] ne l’ont pas informée de la tenue d’une assemblée générale le 03 juin 2020 et qu’ils auraient refusé de prendre en charge les travaux votés à cette assemblée, en violation des termes de la promesse de vente, prévoyant que les travaux votés postérieurement à sa conclusion sans que le bénéficiaire ait été mis en mesure d’assister à l’assemblée générale resteront à la charge du prometant.
S’il est vrai que le décompte de la vente adressé à l’intimée le 10 juin 2020 impute des charges de copropriété de l’immeuble sur l’acquéreur pour un montant de 322,03 euros, il n’existe aucune trace d’un quelconque refus exprimé par les époux [O] de conserver cette somme à leur charge en prélude au rendez-vous du 19 juin 2020, auquel ce point aurait pu être utilement évoqué et réglé conformément aux dispositions de la promesse de vente, si la société Résidence Bien Vivre s’y était présentée.
La cour retient dans ces conditions que l’absence de régularisation de la vente procède de la volonté de l’intimée de ne pas lever l’option et que la société [Adresse 8] se trouve tenue par voie de conséquence de régler l’indemnité prévue à l’article 'Indemnité d’immobilisation – absence’ de la promesse de vente.
Cette indemnité de 8.500 euros représente 10 % du prix de vente. Elle n’est pas manifestement excessive ni dérisoire et il n’y a lieu en conséquence de la modérer ou de l’accroître en application de l’article 1231-5 du code civil, auquel la promesse renvoie expressément.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et l’intimée sera condamnée à payer la somme de 8.500 euros aux appelants.
Il convient également de la condamner aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Cette condamnation ne saurait toutefois emporter obligation pour l’intimée de supporter le droit proportionnel dégressif prévu à l’article A 444-32 du code de commerce, en cas de recouvrement forcé, ce droit demeurant en toute hypothèse à la charge du débiteur, sauf les exceptions prévues à l’article R 444-55 du même code.
L’équité commande enfin de condamner l’intimée à payer aux appelants la somme de 3.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles et de rejeter la demande formée par la société Résidence Bien Vivre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Infirme le jugement prononcé le 31 août 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 20/00314 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Condamne la société [Adresse 10] à payer à M. [D] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] la somme de 8.500 euros au tittre de l’indemnité prévue par la promesse de vente ;
— Condamne la société Résidence Bien Vivre Saint Paul en Jarez aux dépens de 1ère instance et d’appel ;
— Condamne la société [Adresse 10] à payer à M. [D] [O] et Mme [M] [F] épouse [O] la somme de 3.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
— Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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