Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 févr. 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK6A
Copie conforme
délivrée le 11 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 09 Février 2025 à 12H50.
APPELANT
PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE
avisé non représenté
INTIMÉE
Monsieur [H] [M] [F] ou [R] ou [V]
né le 08 Décembre 1998 à [Localité 5]
de nationalité Russe,
non comparant
Représenté pour Maître ARAISSIA Samy, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025 à 12h09
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2024 par Monsieur [H] [M] [F] ou [R] ou [V], notifié le même jour à 10h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2025 par Monsieur [H] [M] [F] ou [R] ou [V], notifiée le même jour à 06 février 2025 à 11h05;
Vu l’ordonnance du 09 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE rejetant la requête en prolongation ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 10 Février 2025 par monsieur le Préfet des bouches du Rhône;
A l’audience,
Monsieur le représentant du PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu
Monsieur [H] [M] [F] ou [R] ou [V] n’a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée ; la décision de placement en centre de rétention ne fait pas état de tous les éléments personnels de monsieur, son statut de réfugié, sa vie familiale, monsieur ayant une compagne,
monsieur n’a plus d’attache dans son pays d’origine, la motivation de l’arrêté est contradictoire en indiquant qu’il ne justifie pas d’attaches dans son pays alors qu’il est mentionné que ses parents vivent en France ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il ressort de la procédure que
M. [F] [H] [S], né le 08/12/1998 à [Localité 5] (Russie), de nationalité russe, a été placé en rétention le 06/02/2025 sur la base d’une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, édictée à son encontre le 10/12/2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 10 ans, dont la légalité n’a jamais été contestée auprès du Tribunal Administratif, à la suite de son élargissement de la maison d’arrêt de Luynes en date du 06/02/2024, que monsieur est très défavorablement connu des services de Police pour des faits de vol en réunion et vols avec violence et qu’il a notamment été condamné à de nombreuses reprises notamment par le Tribunal pour Enfants de Marseille le 17/05/2016 à 3 mois de prison avec sursis (révoqué), le 13/03/2017 à 5 mois de prison pour vol par effraction et infraction à la législation sur les stupéfiants et le 11/10/2018 à 12 mois de prison dont 9 mois avec sursis pour vol avec violence, par le Tribunal Judiciaire de Toulon le 18/10/2017 à 18 mois de prison pour vol par effraction, par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 27/11/2019 à 1 an de prison et le 26/04/2022 à 70 heures de T.I.G . pour port d’ arme et infraction à la législation sur les stupéfiants et par la Cour d’ Appel d’ Aix en Provence le 14/03/2024 à 18 mois de prison pour refus d’obtempérer récidive), recel de vol et fourniture d’identité imaginaire, que l’intéressé s’est vu retiré son statut de réfugié de l’intéressé par décision des services de l’OFPRA en date du 19/06/2024 en application de l’article L511-1 ou L512-1 du CESEDA, décision non contestée auprès de la CNDA, que saisi d’une dmande de prolongation ; que monsieur a été en rétention le 05 février 2025, que par ordonnance du 09 Février 2025 le juge judiciaire de MARSEILLE a rejeté la demande de prolongation considérant que « Il est soulevé l’insuffisance de prise en considération de sa situation personnelle et produit l’état civil d’un enfant de 18 mois qu’il a reconnu, une attestation d’hébergement de sa mère et un courrier de la mère de son enfant, qui’il justifie également de son statut de réfugié, protection que l’OFPRA a levé suite à sa condamnation » , que le 10 Février 2025 monsieur le Préfet des bouches du Rhône a fait appel de cette décision ;
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Par ailleurs, il est constant que pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle que monsieur ne détient pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas de l’adresse déclarée dans le [Localité 6], il vise les problèmes de santé de monsieur, il fonde par ailleurs essentiellement sa motivation sur la menace à l’ordre public que constitue monsieur en raison de ses condamantions judiciaires et de son profil délinquant ; Qu’ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté manifeste de quitter le territoire, antécédents judiciaires,) ou que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
Dans son ordonnance le magistrat du siège du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 09 février 2025 (pièce jointe n°1) a rejeté ma requête en considérant que « Il est soulevé l’insuffisance de prise en considération de sa situation personnelle et produit l’état civil d’un enfant de 18 mois qu’il a reconnu, une attestation d’hébergement de sa mère et un courrier de la mère de son enfant, qui’il justifie également de son statut de réfugié, protection que l’OFPRA a levé suite à sa condamnation » , toutefois il sera constaté que cette motivation conteste en réalité la décision d’éloignement, pour des motifs liés à sa situation familiale. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En conséquence, l’ordonnance querellée devra être infirmée et il sera fait droit à la requête de monsieur le Préfet en prolongation l’intéressé qui ne dispose d’aucun passeport en cours de validité en original et ne dispose donc de garanties de représentation suffisante,s même s’il justifie ce jour d’une adresse stable chez sa mère et de par ses condamnations multiples, son absence de ressource et son manque manifeste d’insertion monsieur constitue une menace à l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de de MARSEILLE en date du 09 Février 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai dequatre jours après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de X se disant Monsieur [H] [M] [F] ou [R] ou [V] ;
Rappelons à X se disant Monsieur [H] [M] [F] ou [R] ou [V] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Février 2025
À
— Monsieur [H] [M] [F] ou [R] ou [V]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Maître Samy ARAISSIA
N° RG : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK6A
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Février 2025, suite à l’appel interjeté par [H] [M] [F] ou [R] ou [V] à l’encontre concernant PREFET DE BOUCHES DU RHONE.
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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