Confirmation 22 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juin 2025, n° 25/05071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05071 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNOS
Nom du ressortissant :
[T] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte MASSON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 Mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [Y]
né le 08 Mai 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA [T]
comparant assisté de Maître Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON substituant Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juin 2025 à 13H20 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [Y], né le 08 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, le 17 juin 2025 par le préfet de la Drôme.
Par décision en date du 17 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par requête en date du 18 juin 2025, [T] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 19 juin 2025 reçue le jour même à 14 heures 43, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 juin 2025 à 14h45 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [Y],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [Y],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [T] [Y],
' ordonné la prolongation de la rétention de [T] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
[T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juin 2025 à 14 heures 41 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation.
[T] [Y] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juin 2025 à 10 heures 30.
[T] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [T] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [Y] a eu la parole en dernier. Il a indiqué pouvoir résider chez son frère, qui bénéficie du statut de réfugié en Italie et au domicile duquel il a exécuté sa peine d’emprisonnement sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Il a affirmé que la date de naissance retenue par les autorités tunisiennes était celle de son frère et non la sienne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que [T] [Y] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Drôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne fait pas mention de son adresse chez son frère, chez qui il est domicilié et a exécuté une peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, si bien que l’adresse était nécessairement connue de l’administration,
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de la Drôme a retenu au titre de sa motivation:
— le cadre légal de son intervention,
— l’OQTF du 17/06/2025 et la précédente du 21/01/2021,
— sa condamnation en 2021 à deux ans d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et en 2024 pour infraction à une interdiction de séjour,
— sa reconnaissance par la Tunisie le 12/03/2021 sous sa véritable date de naissance, à savoir celle du 08/05/1997,
— la saisine du consulat de Tunisie à [Localité 4] le 17/06/2025 afin de permettre une reconnaissance actualisée et la délivrance d’un laissez-passer consulaire,
— l’absence de justificatif d’un domicile à son nom,
— l’absence de vulnérabilité particulière;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de la Drôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que [T] [Y] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation, soutenant qu’il dispose d’une résidence stable chez son frère, [Adresse 2] à [Localité 5];
Attendu cependant que le préfet de la Drôme a considéré que [T] [Y], qui était démuni de titre de séjour, disait être arrivé en France depuis plus de 10 ans sans toutefois en justifier et avoir été pris en charge en qualité de mineur non accompagné en 2017; que si [T] [Y] a indiqué avoir deux frères sur le territoire français qui subvenaient à ses besoins, cette circonstance ne donnait pas de droit au séjour; qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée; qu’il est défavorablement connu de la justice, et a été incarcéré en 2021 pour détention et transport non autorisées de stupéfiants et en 2024 pour infraction à une interdiction de séjour; qu’il n’a pas déféré a une précédente obligation de quitter le territoire délivrée le 21/01/2021 par le Préfet du Maine et Loire et n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative; qu’il n’établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu’il est exposé a des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de Ia convention européenne de sauvegarde des droits de I’Homme et des libertés fondamentales,
Attendu que si cette motivation ne prend pas en compte l’allégation de [T] [Y], il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’en effet il sera rappelé qu’au jour de l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative, l’intéressé ne justifiait pas de l’adresse d’un hébergement à [Localité 5], chez son frère ; que s’il y a été placé sous surveillance électronique, sa 'n de peine est intervenue le 10 octobre 2024, selon la fiche pénale versée à la procédure; qu’il ne pouvait donc pas être présumée de la pérennité de cette adresse ;
Qu’il n’a de plus pas mis à exécution la précédente mesure d’éloignement du 21/01/2021 et s’est maintenu sur le territoire national en toute connaissance de cause et donc en toute irrégularité, sans chercher à régulariser sa situation administrative;
Qu’il soutient que la date de naissance retenue par les autorités tunisiennes est celle de son frère; que s’il produit un livret de famille au nom de [F] [Y], né le 08 mai 1997 et de [U] [G], son épouse, il résulte des pièces versées que les autorités tunisiennes l’ont identifié comme étant [T] [L] [O] [Y] né le 08 mai 1997; que la précision de ses patronymes rend peu plausible une erreur des autorités consulaires; que la proximité entre la date de naissance qu’il soutient être la sienne, le 08 mai 2000, et celle fournie par les autorités tunisiennes, ne fait que renforcer cette invraisemblance;
Que par ailleurs, son interpellation à [Localité 2] dans un FLEXIBUS alors qu’il se dit domicilié chez son frère à [Localité 5] et être sans ressources ne peut qu’interroger sur la réalité de sa résidence;
Que dès lors, il ne peut être considéré comme disposant de garanties suffisantes de représentation ; qu’au regard de plus de l’inexécution de la précédente mesure d’éloignement, il présente un risque avéré de soustraction à une exécution spontanée de la mesure d’éloignement,
Qu’il a surplus été condamné en 2021 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et le 12/02/2024 pour une infraction à une interdiction de séjour, caractérisant une menace à l’ordre public;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [Y] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Bénédicte MASSON
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