Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 26 févr. 2026, n° 24/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02013 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIQA
CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVES DE MOSELLE
C/
[U]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 17 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/000511
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL RIVES DE MOSELLE
[Adresse 1]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [C] [U]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par convention du 19 septembre 2020, Mme [C] [U] a ouvert auprès de la Caisse de Crédit Mutuel Rives De Moselle (ci-après la CCM) un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].
Le 10 décembre 2020, elle a souscrit un crédit renouvelable «'Passeport Crédit'» n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant initial de 20.000 euros et le 30 décembre 2020, un déblocage a été effectué à hauteur de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités de 380,64 euros avec un taux d’intérêt conventionnel de 3,94 % l’an.
Le 29 avril 2024, la CCM l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 4.770,98 euros au titre du solde débiteur du compte courant et la somme de 17.916,37 euros au titre du crédit renouvelable avec intérêts et capitalisation des intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2024, le tribunal a':
— déclaré irrecevable la demande en paiement au titre du solde du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02]
— déclaré recevables les actions en paiement tendant à la condamnation des échéances impayées du crédit renouvelable et au titre du découvert bancaire
— condamné Mme [U] à payer la CCM :
' la somme de 2.495,79 euros, arrêtée au 24 avril 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du jugement
' la somme de 5.726,40 euros, arrêtée au 24 avril 2024, au titre des échéances impayées du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux conventionnel de 3,94 % l’an et l’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 25 avril 2024
— débouté la CCM du surplus de ses prétentions
— condamné Mme [U] aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 4 novembre 2024, la CCM a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement au titre du solde du crédit renouvelable, condamné Mme [U] à lui payer la somme de 5.726,40 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable avec intérêts et l’a déboutée du surplus de ses prétentions
— déclarer recevable sa demande en paiement au titre du solde du crédit renouvelable
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 17.916,37 euros arrêtée au 24 avril 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 3,94 % l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 avril 2024, au titre du crédit renouvelable
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Mme [U] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 2.000 euros pour la procédure de première instance et de 2.000 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose produire l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure adressée le 27 juin 2023 à l’intimée, que la déchéance du terme est régulièrement intervenue, que sa demande en paiement au titre du prêt est recevable et que l’intimée reste devoir la somme de 17.916,37 euros avec intérêts conventionnels.
Par acte du 22 janvier 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CCM a fait signifier la déclaration d’appel à Mme [U] qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.
Par note du 12 février 2026, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le fait que dans le contrat de crédit renouvelable, la clause de déchéance du terme ne prévoit l’envoi d’aucune mise en demeure préalablement à l’exigibilité par la banque des sommes dues, et sur le caractère abusif de cette clause et son application.
Par note du 17 février 2026, la CCM a indiqué que le moyen soulevé est sans emport sur la solution du litige dès lors qu’elle a régulièrement adressé une mise en demeure à l’intimée par lettre recommandée du 27 juin 2023 avant de prononcer la déchéance du terme le 11 août 2023, que les droits de l’intimée ont été respectés et qu’elle n’a subi aucun grief, de sorte qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il est constaté que si dans la déclaration d’appel l’appelante a visé l’ensemble des dispositions du jugement hormis celle ayant condamné Mme [U] aux dépens, elle a retranché, dans le dispositif de ses premières conclusions du 7 janvier 2025, les dispositions du jugement ayant :
— déclaré recevables les actions en paiement tendant à la condamnation des échéances impayées du crédit renouvelable et au titre du découvert bancaire
— condamné Mme [U] à lui payer la somme de la somme de 2.495,79 euros, arrêtée au 24 avril 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Elle a ainsi limité l’appel aux dispositions du jugement ayant déclaré irrecevable la demande en paiement au titre du solde du crédit renouvelable, condamné Mme [U] à lui payer la somme de 5.726,40 euros au titre des échéances impayées du crédit et l’a déboutée du surplus de ses prétentions, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur les autres dispositions qui ont été retranchées par l’appelante.
Sur le crédit renouvelable
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit au paragraphe (page 3/7) intitulé « avertissement sur les conséquences d’une défaillance que « en cas de défaillance (de l’emprunteur), le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés ».
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La clause précitée qui prévoit la faculté pour le professionnel de résilier le contrat sans préavis préalable est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et sans moyen de remédier aux effets d’une telle clause. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. Il s’ensuit que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause.
L’appréciation du caractère abusif d’une clause s’effectue au regard de la clause elle-même et non en fonction de la mise en oeuvre qu’en fait le créancier, de sorte que le fait que la banque a adressé à l’emprunteuse le 27 juin 2023 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme est sans emport, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non écrite et empêche toute application de celle-ci au litige. Ce moyen est inopérant.
Toutefois, le fait que l’appelante ne peut se prévaloir de la déchéance du terme en raison du caractère abusif et non écrit de la clause, ne rend pas sa demande en paiement irrecevable mais partiellement infondée. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement relative au solde du crédit.
Sur la demande en paiement, en l’absence de déchéance du terme régulière, le prêteur n’a droit qu’aux échéances échues impayées. Il résulte du récapitulatif des échéances impayées et de l’historique de compte versés aux débats que l’intimée reste devoir la somme de 9.135,36 euros au titre des échéances échues impayées du 5 mai 2022 au 24 avril 2024 (380,64 x 24 mois) étant précisé qu’elle ne justifie d’aucun paiement non pris en compte. En conséquence le jugement est infirmé et Mme [U] est condamnée à verser à la CCM la somme de 9.135,36 euros arrêtée au 24 avril 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 3,94 % l’an et l’assurance au taux de 0,50% l’an à compter du 25 avril 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts, la règle édictée par l’article L. 312-38 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. En conséquence l’appelante est déboutée de sa demande de ce chef, étant précisé que le tribunal n’a pas statué sur cette demande formée en première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [U], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à la CCM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel Rives De Moselle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
L’INFIRME en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement au titre du solde du crédit renouvelable et condamné Mme [C] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Rives De Moselle la somme de 5.726,40 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable avec intérêts, et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel Rives De Moselle au titre du solde du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] ;
DIT que la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] est abusive et réputée non écrite ;
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Rives De Moselle la somme de 9.135,36 euros arrêtée au 24 avril 2024, au titre des échéances échues impayées du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux conventionnel de 3,94 % l’an et l’assurance au taux de 0,5% l’an à compter du 25 avril 2024 ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel Rives De Moselle de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] [U] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Rives De Moselle la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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