Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 févr. 2025, n° 22/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 3 juin 2022, N° 21/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04418 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S55L
Société [14]
C/
[24]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Nantes – Pôle Social
Références : 21/00183
****
APPELANTE :
LA SOCIETE [13] venant aux droits de la société [13] REGIONAL
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L'[23]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[5]' réalisé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la [Localité 16] sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, la société [13] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 18 octobre 2016 portant sur 22 chefs de redressement et 3 observations pour l’avenir, le tout se rapportant à l’établissement-aéroport de [Localité 17]-[Localité 21].
Par courrier du 18 novembre 2016, la société a formulé des observations sur dix points ( n° 1,3,5,7,11,12,13,15,16 et 22).
En réponse, par courrier du 1er décembre 2016, les inspecteurs ont maintenu la totalité du redressement à hauteur de 501 083 euros.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 20 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 574 616 euros (501 080 euros de cotisations et 73 536 euros de majorations).
Le 20 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 27 novembre 2020, a fait droit à sa contestation s’agissant du point n°1 de la lettre d’observations 'pénalité due pour défaut d’accord plan senior’ et a donc annulé ce chef pour son montant de cotisations de 23 050 euros, mais a rejeté tous les autres points discutés.
Le 25 juillet 2018, la société a procédé au règlement, sous réserve, de l’intégralité des cotisations réclamées par l’URSSAF, soit 475 030 euros.
Elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 16 février 2021.
Par jugement du 3 juin 2022, ce tribunal a :
— constaté que par décision du 27 novembre 2020, la commission de recours amiable a annulé le chef de redressement n°1 intitulé 'pénalité due pour défaut d’accord plan senior’ ;
— annulé le chef de redressement n°11 intitulé 'rupture forcée du contrat de travail dans le cadre de l’article L. 421-9 du code de l’aviation : départ de M. [P]' ;
— condamné l’URSSAF à rembourser à la société les cotisations afférentes à ce chef de redressement n°11 ;
— débouté la société de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 59 230 euros correspondant aux majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2016 ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par deux déclarations adressées le 11 juillet 2022, par communication électronique (n° RG 22/04418) et par courrier recommandé avec avis de réception (n° RG 22/04469), la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2022.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 22/04418.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer partiellement le jugement entrepris sur les huit chefs critiqués dans son dispositif ;
— de dire et juger au préalable que la mise en demeure est nulle dès lors que la nature des sommes recouvrées mentionnée sur la mise en demeure est incorrecte et qu’il s’ensuit que les sommes réglées sous réserve doivent lui être remboursées, étant précisé que si la nullité totale n’est pas reconnue, elle est à tout le moins encourue à hauteur des chefs contestés devant la commission de recours amiable : n°1 et 11 (d’ores et déjà annulés) ainsi que n° 3, 5, 7, 12, 13, 15, 16 et 22 ;
— de dire et juger que les chefs de redressement n°3, 5, 7, 12, 13, 15, 16 et 22 rappelés dans son dispositif sont nuls ;
— de dire et juger qu’elle n’est par conséquent pas redevable des cotisations et majorations réclamées au titre de ces chefs de redressement ;
En conséquence,
— d’annuler la mise en demeure du 20 décembre 2016 en totalité ou à tout le moins à hauteur des montants de cotisations réclamés au titre de ces chefs de redressement (soit un total de 333 658 euros) et des majorations de retard y afférentes ;
— d’annuler pour partie la décision rendue au fond par la commission de recours amiable de l’URSSAF le 27 novembre 2020 notifiée par courrier du 15 décembre 2020 en ce que la commission a rejeté son recours sur ces points ;
— d’ordonner à l’URSSAF de procéder au remboursement à son bénéfice du montant des cotisations contestées, à hauteur de l’annulation prononcée par la cour, sachant que ces cotisations ont été réglées sous réserve, et qu’elles s’élèvent à minima, s’agissant des chefs contestés, à un montant de 333 658 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de règlement sous réserve desdites sommes, c’est-à-dire à compter du 25 juillet 2018 ;
— d’ordonner à l’URSSAF de procéder à un nouveau chiffrage des majorations de retard tenant compte des chefs abandonnés et annulés ;
— de rejeter les demandes de l’URSSAF ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures datées du 24 septembre 2024 et déposées à l’audience, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante, l’URSSAF demande à la cour de :
— dire et juger la mise en demeure du 20 décembre 2016 régulière ;
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation de l’URSSAF à rembourser à la société les cotisations afférentes au chef de redressement n°11 ;
Statuant à nouveau,
— constater le remboursement effectif des cotisations afférentes au chef de redressement n°11 pour 52 206 euros ;
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société à lui payer la somme de 59 237 euros correspondant aux majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure du 20 décembre 2016 ;
— condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
limiter l’annulation de la mise en demeure du 20 décembre 2016 aux chefs de redressement contestés, à savoir n° 3, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 22, les points n° 1 et 11 étant déjà annulés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la validité de la mise en demeure du 20 décembre 2016
La société fait valoir que la mise en demeure est irrégulière en ce que la nature des sommes qui y figurent ('régime général') est inexacte puisque certaines d’entre elles ne financent pas le régime général.
L’URSSAF réplique que la mise en demeure contestée est parfaitement régulière au regard des mentions qu’elle comporte, permettant à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; que, s’agissant plus précisément des cotisations versement transport et [12], la société était suffisamment informée dès lors que les cotisations du régime général renseigné s’entendent des cotisations et contributions qu’elle déclare et règle à l’URSSAF au titre de son compte cotisant dénommé compte 'régime général’ n° 210 067 3855.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, et R.244-1 alinéa 1er, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l’espèce, la mise en demeure en date du 20 décembre 2016 produite aux débats, mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— la cause du recouvrement (Contrôle. Chefs de redressement notifiés le 18/10/16 – article R. 243-59 du code de la sécurité sociale) ;
— la nature des cotisations (régime général) ;
— la période de référence (les années 2013, 2014 et 2015);
— les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour chaque année avec un total de 574 616 euros (501 080 euros de cotisations et contributions et 75 536 euros de majorations de retard).
La mise en demeure fait ainsi référence au contrôle et aux chefs de redressement notifiés le 18 octobre 2016.
Cette date correspond à la lettre d’observations, que la société ne conteste pas avoir reçue et à laquelle elle a répondu le 18 novembre 2016. Les informations portées sur la mise en demeure sont donc exactes.
Par ailleurs, dans leur réponse aux observations de la cotisante le 1er décembre 2016, les inspecteurs ont maintenu l’intégralité des redressements opérés aux termes de la lettre d’observations de sorte que le renvoi dans la mise en demeure à la lettre d’observations renseignait pleinement la société sur son obligation.
En outre, le montant total des cotisations visées dans la mise en demeure correspond au montant total des cotisations figurant dans la lettre d’observations de sorte qu’aucune confusion n’était possible.
Il s’ensuit que la mention 'régime général’ sous la rubrique 'nature des cotisations’ contenue dans la mise en demeure, alors qu’une partie des sommes réclamées ne finançait pas le régime général (versement transport notamment), n’était pas de nature à entacher la parfaite connaissance qu’avait la société de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.(2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789)
C’est à tort dans ces conditions que l’appelante conteste la régularité de la mise en demeure.
2- Sur le fond
2-1 Le versement transport – assiette (chef n°3)
Après avoir rappelé que sauf exceptions, qu’ils énoncent et qui concernent notamment les travailleurs itinérants exerçant majoritairement leur activité en dehors de toute zone de transports ou majoritairement au sein de plusieurs zones sans pouvoir déterminer un lieu d’exercice principal, les rémunérations de salariés non compris dans l’effectif pour apprécier le seuil de neuf salariés sont assujetties au versement transport dès lors que leur lieu de travail est situé dans le ressort du périmètre des transports urbains, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société exonérait systématiquement de la contribution versement transport les salaires de ses personnels navigants alors que certains d’entre eux exerçaient des fonctions majoritairement sédentaires ; qu’il en est ainsi de M. [T], qui travaille principalement dans le périmètre de transports urbains de l’agglomération nantaise, dont les rémunérations sont de ce fait assujetties à la contribution versement transport instituée par l’autorité organisatrice de transport de cette agglomération. Ils ont par conséquent réintégré dans l’assiette du versement transport, au taux de 2%, les rémunérations brutes de ce salarié pour les trois années contrôlées, conduisant à une régularisation en cotisations de 10 355 euros.
La société fait valoir l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF au regard d’un précédent contrôle portant sur les années 2011 et 2012 qui n’a donné lieu à aucune observation s’agissant du versement transport pour le personnel navigant alors même que la pratique en litige, consistant à exclure de l’assiette du versement transport les rémunérations de l’ensemble du personnel navigant sans faire la part des fonctions sédentaires occupées par ces salariés, était déjà appliquée au sein de la société et avait été vérifiée par les inspecteurs ; qu’il importe peu qu’en 2010-2012, la [11] [Localité 10] n’ait pas été dans une zone où s’appliquait le versement transport puisque le cas de M. [T] conduit l’URSSAF à réclamer un paiement de versement transport non pas sur la zone AOT de [Localité 17] mais sur celle de [Localité 7], laquelle était sur une zone AOT en 2010-2012.
L’URSSAF conteste tout accord tacite en faisant valoir que :
— la situation des établissements de [Localité 7] (contrôlé sur 2010 à 2012) et de [Localité 9] (objet du contrôle en litige) n’était pas la même sur les périodes successivement contrôlées ; qu’en effet, de 2010 à 2012, la [11] [Localité 9] n’était pas située dans une zone où était institué le versement transport, de sorte qu’il ne peut être reproché aux inspecteurs de ne pas avoir fait d’observation sur ce point ; qu’à cette même époque, le versement transport était institué dans la zone où se situait l’établissement de [Localité 7] ; qu’en outre, si le procès-verbal de contrôle du 6 décembre 2013 relatif à l’établissement de [Localité 7] sur 2010-2012 mentionne que l’application des dispositions concernant le versement transport avait été vérifiée et que 'le personnel navigant ([19] et [18]) n’est pas redevable de cette taxe', cette remarque générale ne suffit pas à établir que la pratique consistant à inclure des personnels sédentaires dans la catégorie des personnels navigants avait été validée lors de ce précédent contrôle ; qu’enfin, il n’est pas démontré que lors de ce dernier, les inspecteurs avaient eu à connaître d’une situation identique à celle de M. [T], membre du personnel navigant mais exerçant principalement des fonctions sédentaires dans une zone soumise au versement transport.
Sur ce :
Comme l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277), selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause sur la pratique litigieuse lors de contrôles antérieurs.
Trois conditions cumulatives doivent être remplies pour pouvoir caractériser un accord implicite :
— une identité de situation,
— une absence d’observations sur le point concerné,
— un silence observé en toute connaissance de cause.
La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite pèse sur celui qui l’invoque.
Il est en l’espèce constant que la société a fait l’objet d’un précédent contrôle en 2013 portant sur la période 2010-2012 et concernant ses quatre établissements, dont ceux de [Localité 7] et de [Localité 17]-[Localité 21].
La lettre d’observations du 17 octobre 2013 (pièce n°4 de l’appelante) ne mentionne aucun redressement ou observation en lien avec le versement transport.
Le procès-verbal de contrôle établi à cette époque par les inspecteurs de l’URSSAF (pièce n° 4 bis) énonce en page 6 :
' Le personnel de la société est présent sur différents sites où la taxe versement transport existe. Le personnel navigant (PNT et [18]) n’est pas redevable de cette taxe.
Le versement transport est donc dû pour le personnel au sol dès lors que l’effectif est supérieur à 9 dans la zone où cette taxe transport est instaurée :
— l’établissement de [Localité 17] n’est pas sur une zone AOT, donc le personnel rattaché n’est pas assujetti au VT ;
— l’établissement de [Localité 7] est sur une zone AOT, donc le personnel au sol est assujetti au VT ;
— l’établissement de [Localité 8] est sur une zone AOT, donc le personnel au sol est assujetti au VT ;
— l’établissement de [Localité 15] est sur une zone AOT, donc le personnel au sol est assujetti au VT.'
C’est en vain que la société invoque un accord tacite dès lors qu’il résulte des éléments qui précèdent que :
— l’établissement de [Localité 17]-[Localité 20] n’était pas situé dans une zone où s’appliquait la taxe versement transport à l’époque du précédent contrôle ; le cas de M. [T] et son statut par rapport à la taxe versement transport n’ont donc pas été examinés par les inspecteurs ;
— il n’est pas démontré que la pratique de la société consistant à inclure dans son personnel navigant des salariés sédentaires a été portée à la connaissance des inspecteurs ;
— rien n’établit enfin que les inspecteurs ont eu à connaître, lors de ce précédent contrôle portant sur le site de [Localité 7], d’une situation identique à celle de M. [T], dont l’URSSAF soutient sans être contredite qu’il faisait certes partie du personnel navigant mais exerçait majoritairement des fonctions sédentaires, dans une zone assujettie à la taxe versement transport.
Les conditions pour retenir un accord tacite n’étant pas réunies, ne serait-ce qu’en l’absence d’identité de situation, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont rejeté la contestation de la société sur ce point.
2-2 Le plafond temps partiel (chef n°5)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que certains personnels navigants travaillaient en temps alterné, c’est-à-dire selon une succession de périodes d’activité (ON) et d’inactivité (OFF) dont l’alternance est prédéterminée, et que pour ceux de ces salariés ayant opté pour ce mode d’exercice de leur activité professionnelle, la société a proratisé l’assiette plafonnée des cotisations.
Selon eux, seuls sont visés par l’abattement de plafond 'temps partiel’ visé à l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale les salariés employés à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, c’est-à-dire les salariés dont la durée de travail est obligatoirement fixée par écrit en heures à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Or, tel n’est pas le cas des personnels navigants travaillant en temps alterné, de sorte qu’ils ont réintégré dans l’assiette de cotisations la valeur de l’abattement pratiqué à tort sur les rémunérations concernées, conduisant à une régularisation en cotisations de 58 424 euros.
La société maintient que le travail en temps alterné, qui se pratique dans différents secteurs d’activité dont celui du transport aérien et qui fait l’objet de dispositions conventionnelles négociées avec les partenaires sociaux, s’analyse comme du temps partiel ; que le temps alterné est l’organisation du travail à temps partiel du personnel navigant ; que le pourcentage d’activité sur l’année, défini dans l’avenant au contrat de travail du salarié et variant entre 50% (succession d’un mois d’activité et d’un mois d’inactivité) et 92% (11 mois d’activité et 1 mois d’inactivité), est inférieur à un temps plein ; qu’il répond à la définition de l’article L. 242-4-2 devenu L. 3123-1 du code du travail puisque la durée de travail annuelle est inférieure à 1 607 heures correspondant à un temps plein ; que l’administration elle-même a expressément reconnu que le travail alterné constituait un temps partiel, notamment dans la circulaire DSS/DGAC n°2001-563 du 26 novembre 2001 publiée au Bulletin Officiel et donc opposable à l’URSSAF ; que l’article D.422-5-2 du code de l’aviation civile évoqué par l’organisme ne dit pas autre chose ; qu’en outre, lors d’un contrôle précédent ayant donné lieu à une lettre d’observations du 16 novembre 2005, l’inspecteur avait clairement fait référence au personnel en temps alterné et admis expressément la possibilité d’appliquer l’abattement litigieux ; que cet accord exprès, donné alors que les dispositions textuelles encadraient pareillement l’organisation du temps alterné sur l’année comme le rappelle la circulaire précitée, n’a depuis jamais été remis en cause par l’URSSAF lors des contrôles postérieurs.
L’URSSAF conteste tout accord implicite ou exprès en lien avec un précédent contrôle de 2005 dès lors qu’il n’était pas fait référence au temps alterné mais seulement au temps de travail prévu par avenant au contrat du salarié et que, du reste, l’accord collectif du personnel navigant prévoyant la possibilité pour ce type de personnel de travailler en temps alterné a été conclu le 1er juin 2014 soit postérieurement à ce contrôle.
Elle maintient quoiqu’il en soit que le temps alterné pratiqué au sein de la société pour le personnel navigant ne s’apparente pas à un temps partiel ; qu’en effet, si l’article D. 422-5-2 du code de l’aviation civile prévoit que la durée du travail du personnel navigant peut être réduite par convention ou accord collectif dans le cadre d’un régime fondé sur une alternance de jours d’activité et d’inactivité, il n’est pour autant pas fait mention d’une activité à temps partiel mais seulement d’une réduction de la durée du travail de référence en vigueur pour le personnel concerné par la convention ou l’accord collectif ; or l’abattement prévu par l’article L. 3123-1 du code de la sécurité sociale est applicable lorsque la durée de travail du salarié est inférieure à celle en vigueur dans l’entreprise ; que si, comme indiqué par les premiers juges, il ressort du code de l’aviation civile dans sa rédaction applicable au litige que la durée de travail effectif du personnel navigant est fixée à 75 heures de vol par mois et à 740 heures de vol par an, de sorte qu’en-deçà de ces seuils le personnel navigant doit être considéré comme étant à temps partiel, au cas d’espèce, ni l’accord collectif ni les avenants communiqués ne mentionnent un nombre d’heures de travail effectif ou le nombre d’heures de vol mensuel ou annuel compris dans le temps alterné ; qu’en l’absence de toute référence à une durée de travail effectif, l’abattement pour temps partiel ne peut donc pas être appliqué.
Sur ce :
L’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1991 au 10 août 2016, dispose :
'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l’article L. 241-3, il est opéré un abattement d’assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet.'
L’article L. 212-4-2 du code du travail (abrogé le 1er mai 2008) précisait la notion de salarié à temps partiel, reprise par l’article L. 3123-1 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dans les termes suivants :
'Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.'
L’article L.6525-3 du code des transports dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 10 août 2016 ouvre, pour le personnel navigant du transport aérien, les conditions de calcul de la durée légale du travail par référence aux heures de vol :
'Pour les personnels navigants de l’aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d’exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu’à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d’Etat. Par exception à l’article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l’exception des remboursements de frais.'
C’est ainsi que l’article D. 422-4 du code de l’aviation civile dans sa version applicable au litige précise :
'Dans les conditions actuelles d’exploitation des entreprises, il est admis qu’à la durée du travail effectif telle que définie au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d’une durée mensuelle résultant de l’application du premier alinéa de l’article D. 422-8, soit d’une durée de 740 heures à l’année.'
L’article D. 422-8 du même code ajoute :
'Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme heures supplémentaires à compter de la 76e heure, à l’exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l’exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d’étapes sur un mois selon la formule : 75 – (n étapes effectuées en fonction – 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures.
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741e heure, comme heures supplémentaires, à l’exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l’alinéa précédent si elles n’ont pas déjà donné lieu à majoration.'
Il sera noté qu’intégrant ces dispositions dans le code des transports, l’article R. 6535-3 entré en vigueur le 1er novembre 2023 énonce expressément que 'la durée légale du travail effectif du personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d’une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes soit d’une capacité supérieure ou égale à vingt sièges est : 1° Soit de 75 heures de vol réalisées par mois (…) ; 2° Soit de 740 heures de vol réalisées par année.'
Le travail en temps alterné du personnel navigant pratiqué au sein de la société comporte, de manière successive, des périodes prédéterminées d’activité et d’inactivité sur l’année. Ce temps alterné, qui s’exprime en pourcentage d’un temps plein, est nécessairement inférieur à une durée temps plein sur l’année et constitue par conséquent un temps partiel.
Cette correspondance a du reste été admise par la circulaire DSS/DGAC n°2001-563 du 26 novembre 2001 publiée au Bulletin Officiel, prise ensuite notamment de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et du décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 sur l’allégement de cotisations prévu à l’article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale qui permet aux entreprises, qu’elles aient choisi de réduire le temps de travail de leur personnel navigant sur la base d’une durée exprimée en temps de travail effectif (article L. 212-4 du code du travail) ou qu’elles aient opté pour un décompte du temps de travail de ce personnel en temps de vol (décret du 18 octobre 2000), de bénéficier d’allégements de cotisations dans les conditions prescrites à l’article D. 241-13 du code de la sécurité sociale.
Cette circulaire précise en effet en son titre V 'personnel navigant en temps alterné’ :
'Compte tenu des contraintes liées à la spécificité de la profession de navigant, celui-ci est présumé travailler à temps plein, quelle que soit la durée de travail effectuée, sauf disposition expresse contraire dans son contrat de travail.
En l’absence de dispositions légales spécifiques et d’accord collectif de branche, des accords d’entreprises peuvent prévoir la possibilité pour le navigant d’effectuer son contrat de travail à temps partiel sous la forme d’un temps alterné, c’est-à-dire alternant des mois travaillés et des mois non travaillés (…). En ce cas, l’allégement donne lieu à proratisation dans les conditions prévues au 4 de l’article D. 241-20 du code de la sécurité sociale.'
Cette assimilation ressort également de l’accord collectif du personnel navigant conclu par la société avec les organisations syndicales le 1er juin 2014, qui, pour être postérieur à la période en litige, n’en demeure pas moins instructif sur les spécificités des pratiques applicables au personnel navigant et ce qu’elles impliquent. En effet, au titre VII de cet accord, intitulé 'TRAVAIL A TEMPS ALTERNE', il est indiqué, sous la rubrique 'PRINCIPE ':
' Des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués.
Ce régime doit permettre notamment de réguler la productivité du PN et contribuer en fonction des besoins de la compagnie à la création d’emplois.
La décision de faire bénéficier un PN du régime particulier du temps de travail alterné relève de l’appréciation de la Direction au vu de la situation économique de l’entreprise (…)'.
Cet accord ne comporte aucune autre rubrique traitant du temps partiel.
Le temps alterné est au final l’organisation du travail à temps partiel du personnel navigant, apprécié sur l’année et fixé selon un pourcentage propre à chaque salarié concerné tel qu’indiqué dans son contrat de travail (cf contrats de travail produits par la société), peu importe que lesdits contrats ne mentionnent pas le nombre d’heures de vol correspondant.
Enfin, la cour, à l’instar de la société, observe que la lettre d’observations du 16 novembre 2005 faisant suite à un contrôle de l’URSSAF réalisé au sein de la société-établissement de [Localité 17] [Localité 21] sur la période 1er avril 2002- 1er janvier 2004 (pièce n° 5 de l’appelante), indique sous la rubrique 'temps partiel’ en page 4 après visa des textes du code du travail et de la sécurité sociale applicables :
' L’abattement d’assiette s’applique aux salariés :
— travaillant pour un seul employeur,
— dont la rémunération serait supérieure au plafond si l’activité était exercée à temps complet,
— pour lesquels un contrat de travail écrit prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Règle générale :
L’assiette plafonnée est calculée lors de chaque paie selon la formule :
Plafond x salaire à temps partiel/salaire temps complet.
Compte tenu de la spécificité de votre activité, l’assiette plafonnée doit être calculée par référence au temps de travail prévu par avenant au contrat du salarié.
Pour un temps de 92% , l’assiette plafonnée sera proratisée sur la base suivante :
Plafond x 92%
En aucun cas les mois d’absence ne peuvent être neutralisés puisqu’ils résultent d’une organisation propre à la société.'
Le dispositif du temps alterné existait à cette époque, comme le rappelle du reste la circulaire susvisée. L’inspecteur fait donc clairement référence au personnel en temps alterné et admet la possibilité de l’abattement au titre du temps partiel pour cette catégorie de salariés. Cette prise de position, qui n’a depuis jamais été remise en cause, confirme en tant que de besoin, la concordance entre temps alterné et temps partiel.
Ainsi et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société est fondée dans sa contestation de sorte que ce chef de redressement sera par voie d’infirmation annulé.
2-3 La réduction générale des cotisations : absences- proratisation (chef n°7)
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que pour les salariés absents au cours d’un mois, non rémunérés ou partiellement rémunérés, la société n’avait pas proratisé le SMIC pour la détermination du coefficient de la réduction générale des cotisations. Ils ont donc opéré un nouveau calcul conduisant à minorer le montant des allégements auxquels la société pouvait effectivement prétendre et à un redressement d’un montant de 68 181 euros.
C’est en vain tout d’abord que la société se prévaut d’un accord tacite au regard du précédent contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observations du 17 octobre 2013 dès lors, comme le soutient l’URSSAF et comme elle le reconnaît elle-même, que ladite lettre d’observations comporte un point n°24 précisément intitulé 'réduction Fillon au 01.01.2011 : absences – proratisation’ rappelant les règles applicables notamment en cas d’absences et concluant en indiquant qu’il appartient à l’employeur de faire une application stricte des règles énoncées notamment en cas d’absence ; la lettre d’observations rappelait tant les règles applicables avant qu’après le 1er janvier 2012, dans les mêmes termes que celle du 18 octobre 2016 s’agissant de la période postérieure au 1er janvier 2012.
Pour le reste, elle reproche aux inspecteurs de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul du coefficient de la réduction générale, des heures qu’elle considère comme étant des heures supplémentaires bien que non majorées.
L’URSSAF maintient pour sa part que ne peuvent pas être prises en compte des heures ne répondant pas à la définition des heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-5 du code du travail entendues comme étant celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et donnant lieu à une majoration de rémunération ; que les inspecteurs ont donc à juste titre remis en cause la pratique de la société consistant à prendre en compte des heures non majorées et non accomplies au-delà de la durée légale du travail. Elle ajoute que la circulaire DTR 2000-7 du 6 décembre 2000 et l’arrêt de la CJUE du 13 janvier 2022 invoqués par la société sont inopérants.
Sur ce :
En application de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, le montant de la réduction générale des cotisations est égal, depuis le 1er janvier 2011, au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié.
Pour les salariés entrant dans le champ de la mensualisation qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu avec maintien partiel ou sans maintien de salaire, la fraction du montant du SMIC correspondant au mois durant lequel a lieu l’absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois.
La valeur du SMIC annuel au numérateur de la formule est constituée du cumul des SMIC mensuels entiers et des SMIC corrigés, augmentée le cas échéant, du produit du nombre d’heures supplémentaires listées à l’article L.241-18 du code de la sécurité sociale ou complémentaires légales, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, rémunérées au cours de l’année par le SMIC prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Comme le souligne à juste titre l’URSSAF, la problématique des heures supplémentaires dans le cadre du calcul de la réduction générale n’est qu’une composante des anomalies constatées par les inspecteurs, ayant pour origine un défaut de proratisation du paramètre SMIC en cas d’absence non ou partiellement rémunérée au cours du mois.
S’agissant néanmoins de cette question, sur laquelle la société concentre ses observations, il suffit de rappeler que constituent des heures supplémentaires en application de l’article L. 3121-22 du code du travail les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, lesquelles donnent lieu à majoration de salaire (25% pour les huit premières, 50% pour les suivantes).
C’est donc à juste titre que les inspecteurs, constatant que la société prenait en compte, au titre des heures supplémentaires, des heures non accomplies au-delà de la durée légale du travail et non majorées, ont remis en cause le calcul opéré par l’employeur et le montant des allégements appliqués.
La circulaire citée par la société tout comme l’arrêt de la CJUE dont elle se prévaut sont sans emport en l’espèce, la première se rapportant à la réduction négociée du temps de travail et le second à la prise en compte des congés payés pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.
Les premiers juges seront dans ces conditions approuvés en ce qu’ils ont rejeté la contestation de la société.
2-4 La prise en charge de dépenses personnelles du salarié -allocation forfaitaire de représentation commerciale (chef n°12)
Lors de leur contrôle, les inspecteurs ont constaté que jusqu’en mai 2014, la société versait au personnel navigant et aux agents d’escale une indemnité mensuelle forfaitaire de 10 euros au titre de la 'représentation commerciale', destinée, aux dires de l’employeur, à couvrir des frais accessoires tels que coiffure, maquillage, parfum, dus aux exigences en matière de représentation imposées aux salariés ; que cette indemnité était exclue par la société de l’assiette de cotisations dès lors que les salariés fournissaient des justificatifs.
Considérant que cette indemnité forfaitaire mensuelle est destinée à couvrir des dépenses personnelles qui ne se distinguent pas de celles auxquelles doit faire face tout salarié même au contact de la clientèle et qu’il ne s’agit pas de frais d’entreprise, les inspecteurs l’ont donc réintégrée dans l’assiette de cotisations, conduisant à une régularisation de 5 156 euros.
La société conteste ce redressement aux motifs que ces frais, qui répondent aux exigences imposées au personnel, constituent soit des frais d’entreprise, au même titre que les uniformes du personnel navigant dont ils sont l’accessoire, soit des frais professionnels ; que les justificatifs recueillis permettent de vérifier que les dépenses ont bien été engagées en lien avec les exigences de présentation en vigueur dans l’entreprise ; qu’enfin, le montant de ces indemnités n’a rien d’excessif, confirmant que seule la partie professionnelle de l’usage est indemnisée par l’employeur.
L’URSSAF maintient qu’il ne s’agit ni de frais d’entreprise, notion au surplus supprimée avec la mise en oeuvre du BOSS, ni de frais professionnels, peu importe que le montant des indemnités ne soit pas excessif ou que leur versement soit prévu par accord collectif ; que les sommes en cause se rapportent à des dépenses personnelles ne se distinguant pas de celles auxquelles doit faire face tout salarié en contact avec la clientèle ; que leur montant a été à juste titre réintégré dans l’assiette.
Sur ce :
L’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L’alinéa 3 mentionne qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Les frais d’entreprise sont définis par la circulaire DSS 2003-07 du 7 janvier 2003 n°5-1 : BOSS n°4/03 comme suit :
'5.1 Définition
L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères:
— caractère exceptionnel ;
— intérêt de l’entreprise ;
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
5.2 Types de frais d’entreprise
A ce titre sont considérés comme des frais d’entreprise :
— les dépenses engagées par le salarié pour acheter ou entretenir du matériel ou des fournitures pour le compte de l’entreprise alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
— les dépenses engagées par le salarié en vue de l’acquisition de cadeaux offerts à la clientèle, en vue de la promotion de l’entreprise;
— l’avantage procuré au salarié eu égard à sa participation à des manifestations organisées dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise (réception, cocktails, etc.) alors que l’exercice normal de sa profession ne le prévoit pas ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste ;
— les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur, à l’occasion de voyages d’affaires, voyages de stimulation, séminaires, etc.[…];
— les frais de déplacement et de séjour engagés par les travailleurs salariés et assimilés ou pris en charge directement par l’employeur à l’occasion de la participation du salarié à une formation prévue dans le plan de formation de l’entreprise.
— la mise à disposition du salarié de vêtements de travail dans les deux cas suivants :
(…).
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise (…) doivent donner lieu à la production de justificatifs attestant de la réalité des frais engagés.'
Les frais concernés par l’indemnité forfaitaire de 10 euros ne constituent pas des frais d’entreprise. Comme indiqué par les premiers juges, il ne s’agit pas de prendre en charge des frais liés aux tenues de travail mais des dépenses d’ordre esthétique. Ces frais (de coiffure, de maquillage, etc.), dont la prise en charge n’a aucun caractère exceptionnel, ne relèvent pas de l’activité de l’entreprise et ne sont pas exposés en dehors de l’exercice normal de la profession des salariés.
Il ne s’agit pas davantage de frais professionnels déductibles lesquels s’entendent, par application de l’arrêté du 20 décembre 2002, 'des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions'. Il s’agit en effet, comme l’établissent les justificatifs d’achat produits par la société lors du contrôle, de dépenses (coiffure, maquillage, trousse de toilette, etc) qui ne se distinguent pas, par leur nature et nonobstant les exigences de la société en termes de présentation, de celles auxquelles doit faire face tout salarié en contact avec la clientèle. L’objet de l’indemnité va bien au-delà de la simple présentation et recouvre des dépenses personnelles d’entretien et même d’équipement des salariés.
La société n’apportant aucun élément démontrant le caractère de frais professionnels ou de frais d’entreprise des sommes en cause, c’est à juste titre que les inspecteurs ont procédé à leur réintégration dans l’assiette sociale s’agissant d’un complément de rémunération.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande sur ce point.
2-5 Frais professionnels non justifiés -principes généraux : cumul allocation forfaitaire et plateaux repas (chef n°13)
Les inspecteurs ont constaté qu’en sus de la collation fournie à bord au personnel navigant, la société versait une indemnité forfaitaire de repas qu’elle soumettait à cotisations mais exonérait de CSG-CRDS pour les salariés concernés par la déduction forfaitaire spécifique ou qu’elle exonérait intégralement de charges sociales pour les employés non concernés par cette déduction.
Considérant que les salariés nourris ne sont par nature pas exposés à des dépenses supplémentaires de repas, ils ont exclu la qualification de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité et ont réintégré la valeur de l’allocation forfaitaire dans l’assiette de CSG-CRDS, conduisant à une régularisation de 131 815 euros.
La société expose que les plateaux repas qui sont fournis lors des vols réalisés par le personnel navigant permettent aux salariés de bénéficier d’une simple collation au cours du déplacement ; que dès lors qu’il est en vol, le personnel navigant ne peut pas se restaurer normalement et doit se contenter de ce plateau repas qui consiste en un repas froid assez modeste qui n’est pas comparable avec un repas classique ; que le montant total alloué résultant de la collation servie à bord et de la prime forfaitaire attribuée aux membres du personnel navigant est inférieur à l’indemnité globale forfaitaire de repas qui est admise en exonération en application de l’arrêté du 20 décembre 2002 sur les frais professionnels et de la circulaire du 7 janvier 2003 soit 17,70 euros en 2013, 17,90 euros en 2014 et 18,10 euros en 2015 ; que le coût moyen d’un plateau repas est de 2,86 euros ; que rien n’interdit de cumuler deux modalités d’indemnisation (fourniture en nature et prime) pour apprécier le respect d’un barème forfaitaire, la collation et la prime étant ainsi les deux composantes d’un seul et même forfait.
A titre subsidiaire et à défaut d’annulation du redressement, observant que l’assiette de CSG-CRDS était bien plus faible lors du précédent contrôle (2010-2012) du fait que le redressement n’avait porté à l’époque que sur le personnel hors déduction forfaitaire spécifique alors qu’il a été étendu à ce personnel pour le contrôle en litige, la société fait valoir que la base de CSG-CRDS devra être réduite afin de limiter le redressement au personnel hors déduction forfaitaire spécifique comme sur le précédent contrôle.
L’URSSAF rappelle que les inspecteurs n’ont pas remis en cause les collations mises à disposition du personnel navigant durant les vols et ne les ont pas assujetties à cotisations au regard de l’obligation réglementaire pesant sur la société. Elle maintient en revanche que l’allocation forfaitaire de repas allouée au personnel navigant en sus de la collation servie à bord ne s’analyse pas comme des frais professionnels et doit par conséquent être réintégrée dans l’assiette de cotisations/contributions sociales dès lors que les salariés nourris ne sont de fait pas exposés à des dépenses supplémentaires de repas ; que si l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précise qu’une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction, l’addition d’une prime justifiée (le plateau-repas gratuit) et d’une prime non justifiée (l’allocation forfaitaire complémentaire repas), quand bien même conduirait-elle à une somme inférieure aux limites forfaitaires posées par l’arrêté du 20 décembre 2002 pour les indemnités repas, ne vaut pas versement d’une seule prime pouvant être exonérée dès lors que l’allocation complémentaire n’est pas éligible au bénéfice de l’exonération ; qu’enfin, le grief fondé sur la base de CSG-CRDS ne saurait prospérer ni au motif d’une quelconque incohérence par rapport au précédent contrôle ni au motif d’un accord tacite sur le personnel bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique.
Sur ce :
Il sera à titre liminaire rappelé que s’agissant du personnel assujetti à la déduction forfaitaire spécifique, la société a bien soumis l’allocation complémentaire à cotisations, le redressement ne portant que sur la CSG-CRDS. L’exonération appliquée a en revanche été totale pour le personnel non assujetti.
Il a été rappelé les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui définit les rémunérations soumises à cotisations.
Comme également rappelé ci-dessus, il ressort de l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Comme indiqué à juste titre par les premiers juges, il ressort de l’article 3 de cet arrêté dont ils rappellent exactement les termes, que pour être constitutives de frais professionnels, les indemnités de repas doivent indemniser des dépenses supplémentaires de nourriture au cours d’une même période de travail, une seule indemnité pouvant ouvrir droit à déduction, peu important le montant indemnisé.
Un plateau repas étant fourni gratuitement au personnel navigant au cours des vols, il n’est pas démontré que les salariés concernés sont exposés à des dépenses supplémentaires de repas. Il importe peu que le total de cette collation et de l’indemnité n’excède pas le montant forfaitaire fixé par l’arrêté du 20 décembre 2002.
La société ne saurait par ailleurs faire grief à l’URSSAF d’avoir étendu au cas présent l’assiette de CSG-CRDS à l’ensemble du personnel assujetti et non assujetti à la déduction forfaitaire spécifique alors qu’elle l’avait limitée au seul personnel assujetti lors du précédent contrôle (2010-2012). Outre le fait que le précédent contrôle concernait un autre établissement (celui de [Localité 7]), force est de constater, à l’instar de l’URSSAF, que les bases d’appréciation sont celles relevées dans la comptabilité de la société au cours des années contrôlées. En tout état de cause, si les inspecteurs à l’époque ont exclu le cumul pour le personnel assujetti à la déduction forfaitaire spécifique, rien ne permet de déduire, à la lecture de la lettre d’observations du 17 octobre 2013, qu’ils l’ont admis pour le personnel non assujetti ; la comparaison revendiquée à titre subsidiaire par la société n’est donc pas pertinente et ne saurait en tout cas caractériser un accord tacite faute pour la société d’établir une identité de situation et un silence observé en toute connaissance de cause lors du précédent contrôle.
La contestation de la société est en conséquence mal fondée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande sur ce point.
2-6 Frais professionnels non justifiés : indemnité de blanchissage (chef n°15) et règles de non cumul avec la déduction forfaitaire spécifique (chef n°16)
Les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que la société versait au personnel navigant (PNT et PNC) ainsi qu’au personnel au sol (agents d’escale) une indemnité forfaitaire mensuelle de nettoyage dite 'indemnité de blanchissage', destinée à les indemniser des frais d’entretien de leur uniforme ; que la société excluait cette allocation de l’assiette de cotisations dès lors que les salariés fournissaient des pièce justificatives d’un montant au moins égal à l’indemnité allouée.
Les inspecteurs ont admis une exonération pour frais professionnels au titre des mois de novembre 2014, mai et novembre 2015, pour lesquels l’employeur a sollicité des justificatifs. En revanche, la société n’ayant pas justifié des dépenses de nettoyage engagées par ses salariés en dehors de ces périodes, les inspecteurs ont refusé de retenir cette qualification et ont de ce fait réintégré les sommes allouées dans l’assiette des cotisations et contributions, conduisant à une régularisation de 28 897 euros.
Les inspecteurs ont par ailleurs constaté que certains salariés ayant perçu l’indemnité de blanchissage bénéficiaient de la déduction forfaitaire spécifique sans que ladite indemnité ait été réintégrée dans l’assiette de cotisations, ce qui les a conduits à opérer une régularisation de 1 769 euros.
La société soutient qu’il s’agit de frais d’entreprise au sens de la circulaire précitée du 7 janvier 2003 visant expressément les frais d’entretien des vêtements de travail dès lors que les conditions posées par ce texte sont remplies ; qu’en effet, ces uniformes, dont le port est obligatoire, sont mis à disposition des salariés qui doivent les entretenir ; qu’en outre, ils restent la propriété de l’entreprise et ne doivent pas être portés en dehors de celle-ci; que le versement d’une prime forfaitaire d’entretien est également admis par la circulaire n° 2005-389 du 19 août 2005 au titre des frais d’entreprise; que l’exonération de cotisations sociales est de ce fait parfaitement justifiée, étant précisé que le montant de l’allocation par jour travaillé est peu important et en cohérence avec les coûts d’entretien engagés, ce qu’a permis de confirmer la production des justificatifs sur les trois mois susvisés ; que le cumul avec la déduction forfaitaire spécifique est de ce fait possible.
L’URSSAF réplique que les dépenses en jeu ne répondent pas à la définition des frais d’entreprise au sens des circulaires de 2003 et de 2005 en faisant valoir que :
— le fait que cette prime résulte d’un accord collectif en vigueur depuis le 1er juin 2014 ne suffit pas à justifier l’exonération ;
— la différence de montant de l’indemnité selon la catégorie du personnel (25 euros pour les hôtesses et stewards ; 34 euros pour les pilotes) et l’absence de proratisation en cas d’absence remettent en cause la cohérence alléguée avec les coûts nécessités pour l’entretien ;
— la société ne justifie pas de l’adéquation entre l’indemnité versée et la dépense mise à la charge des salariés.
Elle ajoute que la déduction forfaitaire spécifique ne peut pas se cumuler avec l’exonération de frais professionnels.
Elle en conclut que les inspecteurs ont à juste titre réintégré les sommes en cause dans l’assiette de cotisations.
Sur ce :
La circulaire précitée du 7 janvier 2003 considère que la mise à disposition de vêtements de travail constitue des frais d’entreprise dans les deux cas suivants :
' – les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l’article R. 233-1 du code du travail ;
— les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixés par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise.'
La circulaire poursuit ainsi :
'Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l’employeur. Ils ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié sauf à être considérés comme des avantages en nature. Leur port doit être obligatoire en vertu d’une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d’une réglementation interne à l’entreprise.
Il s’ensuit que les frais d’entretien de ces vêtements relèvent des frais d’entreprise. Toutefois, ne peuvent être considérées comme des frais d’entreprise, les primes de salissures versées par l’employeur lorsque :
— les primes sont calculées uniformément ou en pourcentage du salaire et sans justification des dépenses réellement engagées ;
— les primes sont versées pendant la période de congés payés ;
— les primes sont versées à la quasi-totalité du personnel alors qu’il n’est justifié ni de frais anormaux de salissure ni de l’utilisation effective de la prime conformément à son objet et même si le versement est prévu par une convention collective.
(…)
Tous ces frais d’entreprise ne relèvent donc ni de la réglementation des avantages en nature, ni de celle des frais professionnels.
Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l’employeur, lorsqu’ils constituent des frais d’entreprise, ne peuvent être qualifiés d’éléments de rémunération en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les sommes, biens ou services attribués n’entrent pas dans l’assiette des cotisations, même en cas d’application de l’abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels.
Les conditions d’exclusion de l’assiette des frais d’entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs et notamment :
(…)
— pour les vêtements de travail, l’employeur doit produire la disposition attestant de la propriété du vêtement et du caractère obligatoire de son port.'
Il n’est pas contesté en l’espèce que la société met à disposition du personnel navigant et au sol un vêtement de travail, en l’occurrence un uniforme, concourant à la démarche commerciale de l’entreprise.
Il n’est pas davantage contesté que cet uniforme reste la propriété de l’entreprise et doit être restitué lors de la rupture du contrat de travail comme indiqué dans l’accord collectif du 1er avril 2011dont un extrait est versé aux débats (pièce n° 14 de la société).
Le port de cet uniforme est obligatoire et le salarié s’engage à le maintenir dans un état de propreté irréprochable (cf l’accord collectif).
En revanche, la société ne verse aucun justificatif des dépenses engagées par les salariés concernés en dehors des trois mois visés par les inspecteurs et non redressés.
C’est donc à juste titre que les inspecteurs ont procédé à la réintégration des allocations dans l’assiette sociale s’agissant d’un complément de rémunération.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande sur ce point.
Les inspecteurs ont également à juste titre retenu que l’exonération pour frais professionnels ne pouvait pas se cumuler avec le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficiaient certains salariés percevant l’indemnité de blanchissage de sorte que les sommes ainsi reçues devaient être réintégrées dans l’assiette de cotisations.
Le jugement entrepris sera en conséquence là encore confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la société.
2-7 Frais professionnels : déduction forfaitaire spécifique : conditions d’application (chef n°22)
Les inspecteurs ont constaté que la déduction forfaitaire spécifique de 30% appliquée par la société pour les frais professionnels du personnel navigant l’était également lorsque les salariés étaient absents un ou des mois complets, n’exerçaient donc plus d’activité et n’exposaient de fait aucune dépense supplémentaire. Ils ont en conséquence opéré une régularisation de 29 061 euros.
La société fait valoir que la réglementation sur la déduction forfaitaire spécifique, notamment l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, n’impose aucune condition quant à la présence au travail du salarié ; que seule compte la profession du salarié, en l’occurrence celle du personnel navigant expressément visée à l’ancien article 5 de l’annexe IV du code général des impôts, peu importe l’exposition effective à des frais ; que telle est du reste la position officielle énoncée dans la lettre circulaire publiée du 19 août 2005 ; qu’au surplus, il existe un accord tacite dès lors qu’aucune observation n’avait été formulée par l’URSSAF sur ce point lors des contrôles précédents alors même que les inspecteurs avaient, lors du contrôle portant sur la période 2010-2012, étudié la question de cette déduction en opérant un redressement au titre du cumul avec diverses indemnités.
L’URSSAF maintient que la société ne peut pas appliquer la déduction forfaitaire spécifique sur les sommes versées aux salariés au titre du maintien de salaire pendant leurs absences pour maladie puisqu’ils n’exercent plus l’activité ouvrant droit à ladite déduction et n’exposent a fortiori aucun frais supplémentaire ; que la doctrine administrative antérieure au [6] avait déjà admis que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique était subordonné à un exercice effectif de la profession mais la déduction pouvait être maintenue lorsque le salarié bénéficiant du maintien de salaire n’était absent qu’une partie du mois ; que le [6] a modifié cette particularité, l’application de la déduction étant depuis lors limitée à la seule rémunération correspondant à un exercice effectif de la profession ; que la déduction forfaitaire spécifique ne pouvait donc pas en l’espèce être appliquée pour les salariés absents pendant un ou des mois complets ; qu’enfin, la preuve d’un accord tacite n’est pas rapportée.
Sur ce :
Comme rappelé ci-dessus, l’accord tacite suppose que soit établie une identité de situation entre celle du premier contrôle et celle du second et que l’organisme de contrôle ait pris sa décision en connaissance de cause, la charge de la preuve incombant à celui qui s’en prévaut.
Si la lettre d’observations du 17 octobre 2013 relative au contrôle portant sur la période 2010-2012 opère plusieurs redressements au titre du cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de diverses indemnités versées au personnel ('d’affectation temporaire', de 'représentation commerciale', de 'montée au terrain’ par exemple), il sera observé qu’outre le fait que l’établissement concerné était celui de [Localité 7], il ne ressort pas de ladite lettre d’observations que les inspecteurs ont eu à vérifier l’application de cet abattement à des salariés absents. L’accord tacite n’est donc pas démontré.
Comme rappelé ci-dessus, l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale prescrit que l’assiette de calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales est constituée des rémunérations et qu’il ne peut être opéré sur celles-ci de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Comme également rappelé ci-dessus, les frais professionnels s’entendent, selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour les cotisations de sécurité sociale, 'des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions'.
L’article 9 de cet arrêté prévoit que 'les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité'.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts ci-dessus mentionne notamment le personnel navigant des compagnies d’aviation.
Il s’ensuit que si la condition tenant à l’exercice de la profession ouvrant droit au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est nécessaire, pour autant elle n’est pas à elle seule suffisante dés lors que l’exonération des cotisations sociales est en lien exclusif avec des frais exposés par le salarié pour l’exercice de ladite profession.
En l’état des constats opérés par les inspecteurs, non remis en cause par la société, celle-ci n’était pas fondée à appliquer la déduction forfaitaire spécifique pour les salariés absents pour cause de maladie puisqu’ils n’effectuaient aucune heure de travail et n’exposaient aucun frais supplémentaire.
C’est donc à bon droit que les inspecteurs ont refusé cette application.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation de la société sur ce point.
3- Sur la demande en restitution présentée par la société
La société est fondée à solliciter la restitution de la somme de 58 424 euros versée à l’URSSAF au titre du chef de redressement n° 5 (plafond temps partiel) annulé par la cour.
La société demande que les sommes remboursées soient assorties d’un intérêt au taux légal à compter de la date de paiement desdites sommes entre les mains de l’URSSAF.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière la condamnation au paiement emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en dispose autrement.
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution. En conséquence, les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de l’arrêt infirmatif.
La somme précitée portera ainsi intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
4- Sur les demandes de l’URSSAF
4-1 Concernant le chef n°11
Le tribunal a condamné l’URSSAF à rembourser à la société les cotisations afférentes au chef n°11 qu’il a annulé, portant sur la rupture du contrat de travail de M. [P].
L’URSSAF conclut à l’infirmation du jugement sur ce point en indiquant avoir, à réception du relevé bancaire de l’entreprise en juin 2023, remboursé à la société les cotisations afférentes, s’élevant à 52 206 euros.
Pour autant, ce paiement intervenu en exécution du jugement ne justifie pas l’infirmation de ce dernier ; il sera simplement constaté, au regard du justificatif fourni par l’URSSAF (sa pièce n°11) que l’organisme s’est acquitté du paiement de cette somme, laquelle correspond au montant de cotisations dues au titre de ce chef de redressement tel que mentionné dans la lettre d’observations repris par la mise en demeure.
4-2 La demande en paiement
La société s’étant acquittée du paiement des cotisations à hauteur de la somme de 478 030 euros (501 080 euros – 23 050 euros au titre du chef n°1 annulé par la commission de recours amiable), et l’organisme ayant restitué à la société la somme de 52 206 euros au titre du chef n°11, la demande en paiement de l’URSSAF se limite aux majorations de retard, qu’elle évalue à 59 237 euros après annulation de celles afférentes aux chefs n° 1 et 11 annulés qui s’élevaient à 14 299 euros.
En l’état de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est-à-dire du rejet par voie de confirmation des contestations de la société à l’exception du chef n° 5 annulé par la cour, la société, dont la dette de cotisations s’établit à 501 080 euros – [ 23 050 euros (chef n° 1 annulé par la commission + 52 206 euros (chef n°11 annulé par le pôle social) +58 424 euros (chef n° 5 annulé par la cour)] = 367 400 euros, est redevable des majorations s’y rapportant, que l’organisme devra par conséquent recalculer.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l’essentiel à l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à l’URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit que la mise en demeure du 20 décembre 2016 est régulière en la forme ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute la société [13] de sa contestation concernant le chef n° 5 'plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée -temps alterné’ et la condamne au paiement de la somme de 59 230 euros au titre des majorations de retard restant dues sur la mise en demeure du 20 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau :
Annule le chef de redressement n° 5 'plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée -temps alterné’ ;
Condamne l'[22] à restituer à la société [13] la somme de 58 424 euros qu’elle a versée au titre de ce chef de redressement annulé avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société [13] à payer à l'[22] les majorations de retard dues sur le principal en cotisations tenant compte de l’annulation des chefs n° 1, 5 et 11 ;
Rappelle que la société [14] a d’ores et déjà réglé à l'[22] la somme de 478 030 euros ;
Renvoie les parties à faire leurs comptes ;
Condamne la société [14] à verser à l'[22] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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