Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juil. 2025, n° 23/03107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 14 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03107 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I6V3
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
14 décembre 2020
[S]
C/
[T]
Grosse délivrée le 08 JUILLET 2025 à :
— Me AUTRIC
— Me GUILLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nîmes en date du 14 Décembre 2020, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025 puis prorogée au 02 juin 2025 puis au 08 juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline GUILLE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [T] a été embauchée à compter du 4 août 2008 par Me [L] [S] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire, statut non cadre, coefficient A 3b, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 560 euros sur 13 mois, pour 35 heures hebdomadaires.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.
Le 02 février 2018, une rupture conventionnelle a été formalisée entre les parties, avec prise d’effet le 13 mars 2018.
Par requête en date du 04 juillet 2018, Mme [J] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir requalifier la prime de déplacement perçue en salaire, et de voir condamner Me [S] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement de départage rendu le 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— requalifié la prime de déplacement versée par Me [L] [S] à Mme [J] [K] épouse [T] en salaire ;
— condamné Me [L] [S] à payer à Mme [J] [K] épouse [T] : – la somme de 14.430,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme globale de 900 euros net au titre du rappel de salaire pour 13ème mois pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
— les sommes de 690 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2018 et de 57,50 euros net au tire de la prime de 13ème mois correspondant au douzième du rappel de salaire accordé ;
— les sommes de 90 euros au titre des congés payés sur le rappel de prime de 13 mois pour les années 2015 à 2017, 69 euros au titre- des congés payés sur le rappel de salaire des mois de janvier à mars 2018 et de 5,75 euros au titre des congés payés sur le rappel de prime de 13ème mois pour les mois de janvier à mars ;
— la somme de 873,70 euros à titre de solde d’indemnité de rupture du contrat de travail;
— débouté Mme [J] [K] épouse [T] de sa demande de dommages-et-intérêts;
— condamné Me [L] [S] à délivrer à Mme [J] [K] épouse [T] des bulletins de salaire rectifiés pour les années 2015 à 2018 et les documents de fin de contrat rectifiés, en ce qu’ils intègrent les sommes octroyées dans le présent jugement, le tout sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard courant pendant quatre mois à compter du caractère définitif du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné Me [L] [S] à payer à Mme [J] [K] épouse [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Par acte du 06 janvier 2021, Me [L] [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 décembre 2020.
Par ordonnance du 08 octobre 2021, la radiation de l’affaire a été prononcée pour défaut de diligences des parties.
Par acte du 03 octobre 2023, Me [L] [S] a saisi la cour d’appel de Nîmes aux fins de réinscription de l’affaire, laquelle a été réinscrite sous le N°RG 23/03107.
Par ordonnance en date du 08 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 octobre 2023, Me [L] [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié l’indemnité de transport en salaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer divers rappels de salaires, 13ème mois, congés payés et rappel d’indemnité de rupture,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à établir des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés,
— débouter Mme [J] [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [J] [T] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Me [L] [S] fait valoir que :
— Mme [J] [T] percevait une rémunération largement supérieure à la moyenne et n’explique pas en quoi elle aurait dû percevoir à compter de 2011 une augmentation, qui plus est déguisée selon elle sous forme d’indemnité kilométrique,
— le niveau de rémunération de Mme [J] [T] explique pourquoi son salaire n’a que très peu varié pendant toute la relation contractuelle,
— elle a décidé à compter de 2011 de verser aux salariés résidant hors de [Localité 10] et ne bénéficiant pas de la prise en charge des frais de transport en commun, une indemnité de transport, laquelle était initialement calculée par rapport au coût des transports en commun puis à compter de 2021 en tenant compte des frais exposés et des contingences particulières de chaque salarié concerné,
— l’indemnité est versée sous forme mensuelle et n’a pas à être suspendue pendant les congés payés, elle est uniquement proratisée en cas d’absence prolongée,
— elle produit les fiches de paie de plusieurs salariés qui établissent que l’indemnité est calculée en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, sur une base de 218 jours travaillés par an,
— elle a fait l’objet d’un contrôle URSSAF pour les années 2012 -2013 -2014 lequel n’a donné lieu à aucune observation sur l’indemnité de transport,
— tous les salaires versés à Mme [J] [T] ayant été déclarés et soumis à cotisations, aucun travail dissimulé n’est caractérisé,
— de même aucun rappel de salaire n’est dû, ni aucune indemnité de transport, ni aucune réévaluation des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, et ce d’autant que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’ancienneté exigée pour le bénéfice de ces indemnités.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 29 mai 2024, Mme [J] [T] demande à la cour de :
— dire recevable Me [L] [S] en l’appel interjeté et la dire mal fondée ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
— Condamné Maître [S] au paiement de la somme de 14.430,18 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Condamné Maître [S] au paiement de la somme de 900 euros nets au titre du rappel de salaire pour 13 ème mois des années 2015, 2016 et 2017 ;
— Condamné Maître [S] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
— condamner Me [L] [S] à lui payer :
— la somme de 790 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février, mars 2018
— la somme de 65,83 euros à titre de rappel de 13e mois au titre de l’année 2018
— la somme de 175,58 euros à titre de rappel de congés payés
— la somme de 1.389,36 euros à titre de complément d’indemnité de rupture
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice global subi
— la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner à assurer la délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir des documents suivants :
— les bulletins de salaire rectifiés et conformes pour les années 2015, 2016 2017 et 2018 faisant mention au lieu et place de l’indemnité de transport d’un complément de salaire correspondant
— des documents de fin de contrat rectifiés
— condamner Me [L] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] [T] fait valoir que :
— l’augmentation du montant de l’indemnité de transport qui lui a été versée est une augmentation de salaire échappant aux charges sociales, il ne lui a jamais été demandé de produire la carte grise de son véhicule, et son salaire n’a pas évolué pendant 10 années alors qu’elle a vu ses tâches s’accroître,
— elle a également perçu cette indemnité non prévue contractuellement pendant certaines de ses périodes d’arrêt de travail,
— cette indemnité est également versée à tous les salariés, quelque soient leurs attributions ou leur lieu de résidence,
— en conséquence de la réintégration de cette indemnité dans son salaire de base, elle peut prétendre à des rappels de salaires sur son 13ème mois, sur les périodes où elle ne l’a pas perçue pendant des arrêts de travail, et sur les sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— cette dissimulation d’une partie de son salaire caractérise également une situation de travail dissimulée pour laquelle elle doit être indemnisée,
— cette attitude de l’employeur a également généré des préjudices importants au titre de ses droits à retraite, des indemnités journalières auxquelles elle pouvait prétendre pendant ses arrêts de travail, des droits à l’assurance chômage, outre un préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
* sur la demande de requalification de l’indemnité de transport en salaire
L’article L 3261-3 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Dans les mêmes conditions, l’employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2 [ prise en charge partielle des frais de transport en commun].
L’article L 3261-4 du code du travail dans ses versions successives applicable au litige précise que la prise en charge des frais de carburant mentionnée à l’article L. 3261-3 est mise en 'uvre :
1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242-1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe ou du comité économique et social dans la version applicable à compter du 1er janvier 2018.
Le contrat de travail de Mme [J] [T] en date du 4 août 2008 prévoit un salaire mensuel de 1.560 euros, versé sur 13 mois.
L’avenant au contrat de travail en date du 8 septembre 2009 modifie les horaires de travail et précise que la rémunération brute mensuelle reste inchangée à 2.014,15 euros.
Les bulletins de salaire de Mme [J] [T] versés aux débats mentionnent à compter de 2014 le versement mensuel d’une indemnité de transport de 300 euros, quelque soit le nombre de jours travaillés dans le mois, ou le nombre d’absences pour congés payés ou arrêt maladie, à l’exception de l’année 2018 au cours de laquelle une seule prime de 110 euros a été versée en janvier.
Mme [J] [T] sollicite la requalification de cette indemnité de transport en salaire en faisant valoir que le montant de l’indemnité de transport a été augmenté de manière unilatérale par Me [L] [S] puisqu’initialement fixée en 2011 à 60 euros elle a ensuite été de 200 euros à compter de septembre 2012 puis 300 euros à compter d’octobre 2013 ; et ce sans qu’elle ait changé de lieu de résidence et sans qu’il lui soit demandé de produire la carte grise de son véhicule.
Mme [J] [T] fait valoir qu’en parallèle, malgré ses demandes, elle n’a jamais bénéficié d’augmentation de salaire, sans toutefois justifier qu’elle aurait présenté des demandes en ce sens.
Elle considère qu’il n’existe aucun mode de calcul cohérent quant au montant des indemnités qui lui sont versées, et en a bénéficié y compris pendant des périodes de congés ou d’absence pour maladie.
Sur la base des bulletins de salaire de ses collègues produits par Me [L] [S], elle considère que les montants des primes de transport sont sans rapport avec le nombre de kilomètres les séparant de leur lieu de travail.
Enfin, elle réfute l’argument de Me [L] [S] relatif à l’absence de redressement à ce titre dans le cadre d’un contrôle URSSAF en faisant observer que le contrôle ne fait aucunement référence à une prime de déplacement et porte sur le calcul de cotisations et contributions de sécurité sociale.
Me [L] [S] conteste toute augmentation de salaire déguisée sous forme de prime de transport et fait valoir que Mme [J] [T] était rémunérée à hauteur de 2.014,15 euros mensuels, soit au-delà du minimum conventionnel de 1.742 euros en 2016 et 1.844 euros en 2018 et qu’elle n’avait aucune raison de lui augmenter son salaire alors que ses tâches n’avaient pas évolué et qu’elle n’en avait pas formulé la demande.
Me [L] [S] explique qu’à compter de 2011, elle a décidé unilatéralement d’accorder à ses salariés résidant hors de [Localité 10] et ne bénéficiant pas de la prise en charge de leurs frais de transport en commun, une indemnité de transport initialement calculée sur la base des coûts des transports en commun, puis à compter de 2012 en tenant compte des frais effectivement exposés par les salariés concernés.
Elle indique avoir calculé cette indemnité sur la base du barème URSSAF, indemnité plafonnée, annualisée et versée mensuellement, qui ne doit être proratisée qu’en cas d’absence prolongée du salarié de plus de deux semaines.
Concernant Mme [J] [T], elle précise avoir déterminé le montant de l’indemnité en tenant compte :
— de la distance entre le lieux de travail et le domicile, soit 68 km aller-retour,
— d’un barème kilométrique de 0, 286 euros du km
— d’une moyenne de 218 jours travaillés par an,
soit une indemnité annuelle de 3.491 euros, représentant environ 291 euros mensuels, et qu’elle a en conséquence fixé le montant de l’indemnité à 300 euros.
Me [L] [S] produit les bulletins de salaire d’autres employés bénéficiant de cette même prime de transport desquels il ressort que :
— Mme [R] domiciliée à [Localité 7] bénéficiait d’une prime de transport de 200 euros,
— M. [D] domicilié à [Localité 12] bénéficiait d’une prime de transport de 250 euros,
— Mme [G] domiciliée à [Localité 9] bénéficiait d’une prime de transport de 40 euros ou 60 euros
— M. [I] domicilié à [Localité 8] puis à [Localité 13] bénéficiait initialement d’une prime de 18 euros puis de 180 euros.
Enfin, Me [L] [S] se réfère à un contrôle URSSAF intervenu en 2015 qui n’a donné lieu à aucune remarque sur le versement de cette prime mentionnée sur chaque bulletin de salaire.
Il n’est pas contesté que l’employeur peut décider unilatéralement, en l’absence d’instance représentative du personnel, d’accorder à ses salariés le bénéfice d’une indemnité de transport.
Pour justifier du bien fondé de celle-ci, Me [L] [S] expose une méthode de calcul contestée par Mme [J] [T] au motif notamment que le nombre de kilomètres retenus la concernant est erroné.
De fait, la distance entre l’étude de Me [L] [S] ( [Adresse 3] à [Adresse 11] ) et le domicile de Mme [J] [T] ( [Adresse 1] ) est de l’ordre de 17 km, soit 34 km quotidiens et non le double de 68 km comme estimé par l’employeur.
Concernant les autres salariés, et en se fondant sur le kilométrage réel ( source google maps ), et non doublé comme appliqué à Mme [J] [T] :
— Mme [R] : la distance entre l’étude et son domicile à [Localité 7] est l’ordre de 25 km, soit 50 km quotidiens, elle bénéficiait d’une prime de transport de 200 euros,
— M. [D] : la distance entre l’étude et son domicile à [Localité 12] est de l’ordre de 53 km, soit une distance quotidienne de plus de 100 kilomètres alors qu’il bénéficiait d’une prime de transport de 250 euros, inférieure à celle perçue par Mme [J] [T] pour une distance domicile-travail nettement supérieure à celle de l’intimée,
— Mme [G] : la distance entre l’étude et son domicile à [Localité 9] est de l’ordre de 7 km, soit une distance quotidienne de 14 kilomètres et elle bénéficiait d’une prime de transport de 40 puis 60 euros,
— M. [I] : la distance entre l’étude et son domicile à [Localité 8] est de l’ordre de 27 km, soit une distance quotidienne de 54 kilomètres et il bénéficiait d’une indemnité de 18 euros, et avec son domicile de [Localité 13] de l’ordre de 45 kilomètres soit une distance quotidienne de 90 kilomètres alors qu’il bénéficiait d’une prime de transport de 180 euros, nettement inférieure à celle perçue par Mme [J] [T] pour une distance domicile-travail nettement supérieure à celle de l’intimée.
Si le salarié ne saurait se prévaloir de ce qu’il n’a pas produit les justificatifs relatifs à son véhicule, fût-ce parce qu’on ne les lui a pas demandés, pour en tirer une requalification de cette indemnité en salaire ; il n’en demeure pas moins que ces justificatifs seraient les seuls éléments permettant de comprendre la différence de calcul .
Par ailleurs, l’examen des bulletins de salaire de Mme [J] [T] laisse apparaître qu’elle a perçu l’intégralité de l’indemnité de transport y compris sur des périodes d’absence supérieures à 2 semaines tels que :
— août 2015 alors que le bulletin de salaire mentionne 23 jours de congés payés
— août 2016 alors que le bulletin de salaire mentionne 17 jours de congés payés,
— décembre 2016 alors que le bulletin de salaire mentionne 15 jours de congés payés
— août 2017 alors que le bulletin de salaire mentionne 15 jours de congés payés,
à l’exception du mois de janvier 2018 où elle n’a perçu que 110 euros avec une absence pour maladie du 14 au 23 janvier 2018 et 3 jours d’absence pour congés et février 2017 où elle n’a perçu aucune indemnité de transport avec 24 jours d’absence pour congés payés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les explications données par Me [L] [S] pour justifier du montant de l’indemnité de transport allouée à ses salariés ne sont pas corroborées par les éléments factuels ainsi rappelés.
Par suite, le premier juge a pu justement en déduire que l’indemnité ainsi versée était sans proportion avec les distances séparant les domiciles des salariés et leur lieu de travail, et que les éléments du contrôle URSSAF dont se prévaut Me [L] [S] ne lient pas la juridiction prud’homale.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a requalifié l’indemnité de transport perçue par Mme [J] [T] en salaire.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur les conséquences indemnitaires de la requalification
— Sur l’existence d’un travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter par exemple du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L’élément moral de l’infraction peut résulter de ce que l’employeur n’a pu ignorer l’amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l’entreprise.
Mme [J] [T] sollicite à ce titre la somme de 14.430,18 euros correspondant à 6 mois de salaire en faisant valoir que la qualification d’une partie de son salaire en prime de transport exonératoire de cotisations sociales caractérise l’élément intentionnel de la dissimulation.
Me [L] [S] s’oppose à cette demande en contestant la nature salariale de l’indemnité et l’existence d’un élément intentionnel.
La réalité de la dissimulation résulte du paiement d’une indemnité de transport en lieu et place d’une partie du salaire, et suppose une action volontaire de l’employeur qui porte cette mention volontairement erronée sur le bulletin de salaire.
La décision déférée qui a alloué à Mme [J] [T] l’indemnité ainsi sollicitée sera confirmée sur ce point.
* rappel de prime de 13ème mois, de salaire pour les mois de janvier à mars 2018 et de prime de licenciement
Le premier juge a fait droit aux demandes de Mme [J] [T] à ce titre en réintégrant dans le salaire de base servant au calcul de ces sommes 300 euros mensuels de salaire suite à la requalification de l’indemnité de transport, soit les sommes de :
— 900 euros net au titre du rappel de salaire pour 13ème mois pour les années 2015, 2016 et 2017 ;
— 690 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2018
— 57,50 euros net au tire de la prime de 13ème mois correspondant au douzième du rappel de salaire accordé ;
— 90 euros au titre des congés payés sur le rappel de prime de 13 mois pour les années 2015 à 2017,
— 69 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire des mois de janvier à mars 2018
— 5,75 euros au titre des congés payés sur le rappel de prime de 13ème mois pour les mois de janvier à mars ;
— 873,70 euros à titre de solde d’indemnité de rupture du contrat de travail.
Me [L] [S] s’oppose à cette demande en contestant le principe de la réintégration de la prime de transport dans le montant du salaire mensuel, mais n’établit pas à titre subsidiaire en quoi ces sommes seraient erronées dès lors que le salaire de base de Mme [J] [T] est majoré de 300 euros .
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient de se référer que le premier juge a alloué ces sommes à Mme [J] [T], et la décision déférée sera confirmée sur ces éléments.
* dommages et intérêts
Mme [J] [T] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi en faisant valoir que ses droits à retraite ont été amputés, de même que les indemnités journalières dont elle a pu bénéficier en raison de cette mauvaise définition de son salaire de base. Elle fait valoir également qu’elle n’a pu présenter sa demande de rappel de salaire que sur la période non prescrite.
Ceci étant, Mme [J] [T] ne saurait obtenir par la voie de dommages et intérêts les sommes prescrites auxquelles elle ne peut prétendre au titre de ses demandes de rappel de salaire.
Elle ne justifie pas par ailleurs du préjudice qu’elle invoque autrement que par ses propres affirmations.
La décision déférée qui a débouté Mme [J] [T] de cette demande sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Condamne Me [L] [S] à verser à Mme [J] [T] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Me [L] [S] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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