Irrecevabilité 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 janv. 2024, n° 23/04869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AVI EXPRESS, S.A.S. AVILAND c/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE, S.A.R.L. DE KERVOEZEL, E.A.R.L. VOAS VEN, E.U.R.L. ARMORAVIC, S.A.R.L. AVI-BERNARD, Syndicat UNION LOCALE CGT DE [ Localité 36 ] ET SA REGION, S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF, E.A.R.L. EURBI |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°64/24
N° RG 23/04869 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UASI
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 37]
Me [T] [S]
Société AVI EXPRESS
E.U.R.L. ARMORAVIC
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
E.U.A.R.L. LE ROUX ALAIN
E.A.R.L. MADEC
E.A.R.L. KERBU
E.A.R.L. VOAS VEN
S.A.R.L. AVI-BERNARD
E.A.R.L. EURBI
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
E.A.R.L. DU [Localité 24]
E.A.R.L. DU [Localité 26]
M. [O] [Y]
C/
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 36] ET SA REGION
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 JANVIER 2024
Le trente Janvier deux mille vingt quatre, Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale,
assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier,
Statuant, sans débats, dans la procédure opposant :
APPELANT
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 36] ET SA REGION, prise en la personne de son secrétaire général, Monsieur [F] [B]
[Adresse 35]
[Adresse 1]
[Localité 36]
Représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S. AVILAND, prise en la personne de son représentant légal Maître [T] [S], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 11]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 37]
[Adresse 27]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Maître [T] [S], es-qualité de représentant légal de la SAS AVILAND
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société AVI EXPRESS
[Adresse 34]
[Localité 15]
E.U.R.L. ARMORAVIC
[Adresse 29]
[Localité 6]
S.A.R.L. DE KERVOEZEL
[Adresse 38]
[Localité 5]
E.U.A.R.L. LE ROUX ALAIN
[Adresse 23]
[Localité 12]
E.A.R.L. MADEC
[Adresse 31]
[Localité 14]
E.A.R.L. KERBU
[Adresse 28]
[Localité 8]
E.A.R.L. VOAS VEN
[Adresse 30]
[Localité 13]
S.A.R.L. AVI-BERNARD
[Adresse 33]
[Localité 16]
E.A.R.L. EURBI
[Adresse 32]
[Localité 9]
S.A.S. ETABLISSEMENTS GOASDUFF
[Adresse 25]
[Localité 18]
E.A.R.L. DU [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 10]
E.A.R.L. DU [Localité 26]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 21]
[Localité 11]
A rendu l’ordonnance suivante :
M.[Y] [O] était salarié de la SAS AVILAND dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de Brest avec désignation de Me [S] comme mandataire liquidateur.
Vu la saisine par M.[Y] [O] par requête du 29 juin 2021 du conseil prud’hommes de Morlaix aux fins de voir fixer diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de son ancien employeur,
Vu l’intervention volontaire à la procédure du Syndicat Union locale CGT de [Localité 36] et de sa région aux côtés du salarié,
Vu l’intervention à la procédure de la CGEA de [Localité 37], mandataire de l’AGS,
Vu le jugement du 31 mars 2023 du Conseil de prud’hommes de Morlaix portant les références RG 21/47 ayant fait droit en partie aux demandes présentées par M.[Y] [O] et ayant rejeté les demandes du syndicat professionnel Union locale CGT de [Localité 36] et de sa région,
Le jugement a été notifié le 28 avril 2023 au salarié et à la même date au Syndicat professionnel Union locale CGT de [Localité 36] et de sa région.
Le syndicat Union locale CGT de [Localité 36] et de sa région a interjeté appel du jugement par courrier recommandé le 4 août 2023, reçu au greffe le 7 août 2023.
Par courrier du greffe du 3 octobre 2023, le greffe de la cour a rappelé au Syndicat les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile et a invité son conseil à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel avant le 28 novembre 2023.
Le conseil de l’appelant n’a pas pris d’écritures en réponse.
Les parties ayant pu faire valoir leurs moyens et arguments, il est statué sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 930-1 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction d’appel par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux.
Le jugement attaqué lui ayant été notifié le 28 avril 2023, le syndicat était tenu de constituer avocat devant la chambre sociale de la cour d’appel pour interjeter appel.
A défaut de démontrer l’existence d’une cause étrangère au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile, le conseil de l’appelant ne pouvait pas former appel du jugement par courrier recommandé adressé au greffe de la Cour.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel du syndicat professionnel Union locale CGT sera déclarée irrecevable en raison du défaut de saisine régulière de la Cour.
L’appelant sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré,
PRONONCE l’irrecevabilité de l’appel enregistré sous le numéro de RG 23/4869 interjeté par le Syndicat Union locale CGT de [Localité 36] et de sa région à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Morlaix en date du 31 mars 2023 concernant le salarié M.[Y] [O].
CONDAMNE le Syndicat Union locale CGT de [Localité 36] et de sa région aux entiers dépens.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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