Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 déc. 2024, n° 22/10559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 mars 2022, N° 2021F00661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/10559 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5GH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 – Tribunal de commerce de Creteil – RG n° 2021F00661
APPELANTE
S.A.S. TABESTO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 817 490 899
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique De la Taille de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
INTIMEE
S.A.S. GRANT THORNTON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 632 013 843
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie Thevenin, avocat au barreau de Paris, toque : B 757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Grant Thornton est une société d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes.
La société Tabesto a pour objet de développer des tablettes tactiles destinées à se substituer aux menus papiers dans le secteur de la restauration à [Localité 5].
Suivant lettre de mission en date du 11 mars 2016, la société Tabesto a confié à la société Grant Thornton le suivi comptable et fiscal courant ainsi que les travaux de clôture annuelle de ses comptes.
Le contrat était d’une durée d’un an renouvelable tacitement. La lettre de mission prévoit que les travaux d’expertise-comptable sont facturés sur la base du temps passé associé à des taux horaires. Les sociétés Grant Thornton et Tabesto ont convenu d’un abattement de 30 % sur l’ensemble des honoraires.
Deux factures ont été émises en 2019 :
— Le 30 septembre 2019 : 18.060 euros HT, soit 21.672 euros TTC
— Le 31 décembre 2019 : 21 685 euros HT, soit 26 022 euros TTC.
La société Tabesto a souhaité mettre fin à la mission de l’expert-comptable.
Par courrier du 6 mars 2020, la société Grant Thornton a accepté de mettre fin à sa mission sans facturation de pénalités au titre de la rupture anticipée des relations contractuelles et de ramener sa créance à une somme forfaitaire arrêtée à 33.000 euros TTC, payable en 11 mensualités de 3.000 euros chacune.
La société Tabesto a validé cet accord par courrier du 10 mars 2020.
La société Tabesto a procédé au paiement de sept mensualités, soit la somme de 21 000 euros TTC, et n’a pas réglé le solde s’élevant à 12 000 euros, malgré la mise en demeure de la société Grant Thornton par lettre recommandée du 19 février 2021.
La société Grant Thornton a saisi le président du tribunal de commerce de Créteil d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 30 mars 2021, la société Tabesto a été condamnée à payer à la société Grant Thornton la somme principale de 12 000 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société Tabesto le 28 avril 2021.
La société Tabesto a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2021.
Par jugement du 22 mars 2022 le tribunal de commerce de Créteil a :
— Dit la société Tabesto recevable, mais mal fondée, en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 mars 2021,
— Condamné la société Tabesto à payer à la société Grant Thornton la somme de 12 000 euros, majoré des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture, outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— Condamné la société Tabesto à payer à la société Grant Thornton la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Grant Thornton du surplus de la demande et débouté la société Tabesto de sa demande de ce chef,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné la société Tabesco aux dépens.
Par déclaration du 1er juin 2022, la société Tabesto a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Tabesto à payer à la société Grant Thornton la somme de 12 000 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture, outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
— Condamné la société Tabesto à payer à la société Grant Thornton la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Tabesco du suplus de ses demandes, et plus généralement en toutes ses dispositions causant grief à l’appelante.
Aux termes de ces dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 août 2020, la société Tabesto demande, au visa de l’article 1416 du code de procédure civile, et des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 22 mars 2022,
Et statuant à nouveau :
— Déclarer non fondées les demandes de la société Grant Thornton ;
En conséquence,
— Débouter la société Grant Thornton de toutes ses demandes à l’encontre de la société Tabesto ;
— Condamner la société Grant Thornton au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la société Grant Thornton aux entiers dépens de première instance, de même qu’aux dépens d’appel.
Aux termes de ces dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 août 2020, la société Grant Thornton demande, au visa des articles 1103, 1193 et 1194 du code civil, de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— Condamner la société Tabesto à verser à la société Grant Thornton la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Tabesto aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
1) Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
La société Tabesco fait valoir que :
— La société Grant Thornton ne démontre pas avoir exécuté la totalité des prestations dont elle réclame le paiement, ni de leur conformité à la lettre de mission du 11 mars 2016.
— Les notes d’honoraires ne contiennent aucun détail et notamment pas le volume horaire des prestations.
— Elle n’a accepté l’offre de règlement amiable que sous la contrainte de la société Grant Thornton, qui procédait à la rétention de pièces comptables indispensables.
— Elle a versé 3 000 euros puis sept prélèvements du même montant soit 24 000 euros.
— En tout état de cause, la société Grant Thornton ne peut appliquer à la somme qui serait due des intérêts et/ou une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement, l’accord du mois de mars 2020 ne le prévoyant pas.
La société Grant Thornton réplique que :
— La lettre de mission précise que les travaux sont facturés sur la base du temps passé et selon un taux horaire variable fixé selon l’expérience de l’intervenant.
— Elle justifie de ses honoraires.
— La société Tabesto n’a effectué que sept versements de 3 000 euros, soit un total de 21 000 euros.
— Les pénalités de retard sont également dues.
En l’espèce, la société Tabesto a reconnu être débitrice d’une créance de 33 000 euros à l’égard de la société Grant Thornton par courrier du 10 mars 2020.
La société Tabesto ne verse aux débats aucune pièce démontrant que la société Grant Thornton ait exercé sur elle des pressions pour la convaincre de conclure un tel accord, le seul fait que celle-ci lui ait transmis un courrier contenant le « fichier FEC 2019 » ne démontrant pas qu’elle exerçait une rétention de ses documents comptables et fiscaux. Au demeurant, la société Grant Thornton justifie avoir transmis à la société Tabesto son grand livre comptable dès le 3 mars 2020.
Par ailleurs, aucune pièce n’est produite par la société Tabesto démontrant qu’elle aurait versé une somme supérieure à 21 000 euros dans le cadre du paiement des deux notes d’honoraires litigieuses.
La lettre de mission conclue entre les parties le 11 mars 2016 stipule en son article 4 « honoraires » que :
« Nos travaux sont facturés sur la base du temps passé et des taux horaires détaillés ci-après :
Taux horaire (hors taxes et frais)
En €
Associé
330
Manager
170 à 250
Superviseur
140 à 160
Collaborateur sénior
110 à 130
Collaborateur junior
80 à 110
Sur la base du champ d’intervention défini préalablement et de nos différents échanges, nous avons estimé notre budget d’intervention pour l’exercice 2016 comme suit :
Prestations
Mise en place du dossier
Travaux récurrents
Suivi comptable et fiscal
Travaux de clôture annuels
500 euros
1700 euros
1300 euros
Toutefois compte tenu du fait que votre activité est actuellement en démarrage nous avons convenu de vous consentir un abattement de 30% sur l’ensemble de nos honoraires. Cela porterait ainsi notre budget 2016 à :
Prestations
Mise en place du dossier
Travaux récurrents
Suivi comptable et fiscal
Travaux de clôture annuels
350 euros
1200 euros
900 euros
(') A nos honoraires, s’ajoutent les débours et frais de déplacement éventuels. »
Les notes d’honoraires litigieuses concernent les prestations accomplies au titre de l’année 2019.
S’agissant de la facture du 30 septembre 2019, la société Grant Thornton verse aux débats le récapitulatif mensuel du nombre d’heures accomplies et les prestations engagées. Entre les mois de janvier et septembre, elle évalue à 228,20 heures son intervention pour la réalisation des travaux suivants :
— taxes : 8,20 heures,
— cash flow : 13,50 heures,
— travaux de clôture : 76,50 heures,
— mise à jour comptable : 119,50 heures,
— divers : 6,50 heures.
Les coûts engagés sont par ailleurs précisés :
— taxes : 1 271 euros,
— cash flow : 1 735 euros,
— travaux de clôture : 10 927,50 euros,
— mise à jour comptable : 10 357,50 euros,
— divers : 999 heures.
Le montant total brut facturé (25 800 euros) a fait l’objet d’une remise de 30% pour s’établir à la somme nette de 18 060 euros.
S’agissant de la facture du 31 décembre 2019, la société Grant Thornton verse aux débats le récapitulatif mensuel du nombre d’heures accomplies et les prestations engagées. Entre les mois d’octobre et décembre, elle a fixé à 256,30 heures son intervention pour la réalisation des travaux suivants :
— taxes : 5 heures,
— cash flow : 43 heures,
— mise à jour comptable : 107 heures,
— outils, mise en place : 2 heures,
— situation comptable au 30/09/2019 : 84,50 heures
— divers : 1,30 heures,
— passation 13,50 heures.
Les coûts engagés sont par ailleurs précisés :
— taxes : 558 euros,
— cash flow : 5 119 euros,
— mise à jour comptable : 10 744 euros,
— outils, mise en place : 320 euros ,
— situation comptable au 30/09/2019 : 13 694 euros,
— divers : 259 euros,
— passation 1966,50 euros.
Le montant total brut facturé (30 979 euros) a fait l’objet d’une remise de 30% pour s’établir à la somme nette de 21 685 euros.
La société Grant Thornton produit également la liasse fiscale, le compte de résultat et les comptes annuels détaillés clos le 31 décembre 2018, la balance des paiements du 1er janvier 2019, l’état de synthèse au 30 septembre 2019, ainsi que les déclarations de TVA, pièces qu’elle a établies pour le compte de la société Tabesto.
Ces pièces permettent d’établir l’exécution des prestations dont la société Grant Thornton réclame le paiement.
Aux termes du règlement amiable conclu en mars 2020, la créance restant due à cette date par la société Tabesto s’élevait à la somme de 33 000 euros TTC, payable en 11 mensualités de 3 000 euros chacune. Elle justifie s’être acquittée de la somme de 21 000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Grant Thornton justifie sa créance à hauteur de 12 000 euros.
L’article L441-6 dans sa version issue de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 dispose que « les conditions de règlement doivent préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture
ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces
indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
En l’espèce, les factures émises par la société Grant Thornton fixent le taux des pénalités
de retard à trois fois le taux d’intérêt légal. La société Tabesto est en situation de retard de paiement au titre des deux factures émises par la société Grant Thornton.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Tabesto à payer à la société Grant Thornton la somme de 12.000 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du lendemain de la date d’exigibilité de chaque facture, outre la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros x 2).
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Tabesto aux dépens et à payer à la société Grant Thornton la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tabesco, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à verser à la société Grant Thornon la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du 22 mars 2022 le tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la société Tabesto aux dépens d’appel,
Condamne la société Tabesto à verser à la société Grant Thornton la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Tabesto au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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