Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 35 ], S.A., S.A. [ 26 |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 5
N° RG 25/02545
N° Portalis DBVL-V-B7J-V6DM
DÉBITEUR :
[O] [U] épouse [R]
[Y] [R]
Mme [O] [U] épouse [R]
M. [Y] [R]
C/
S.A. [35]
[29]
[22]
S.A. [26]
[19]
[42]
[25] SNC
S.A. [32]
SIP [Localité 39]
S.A. [28]
FLOA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [O] [U] épouse [R]
M. [Y] [R]
S.A. [35]
[29]
[22]
S.A. [26]
[19]
[42]
[25] SNC
S.A. [32]
SIP [Localité 39]
S.A. [28]
[Adresse 33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [O] [U] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
INTIMEES :
S.A. [35]
[Adresse 11]
[Localité 15] FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[29]
Gestion du surendettement
[Adresse 21]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[22]
Chez [23]
[Adresse 31]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
S.A. [26]
Chez [41]
[Adresse 30]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception,
pli non retourné au greffe
[19]
Chez [Localité 38] CONTENTIEUX – Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[42]
[Adresse 40]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[25] SNC
[Adresse 36]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
S.A. [32]
Chez [37] – Service surendettement-
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
SIP [Localité 39]
[Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
S.A. [28]
Chez [41] [Adresse 30]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
[34]
Chez [24]
[Adresse 31]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, M. [Y] [R] et Madame [O] [U], son épouse, ont saisi la [27] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 24 septembre 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 279 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 633,03 euros.
Les époux [R] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— Déclaré les époux [R] recevables en leur contestation.
— Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 220 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 300 euros.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 13 février 2025, les époux [R] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Les époux [R] ont comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de leur appel, les époux [R] font valoir que les échéances de remboursement sont élevées et qu’ils souhaitent vendre le bien immobilier dont ils sont propriétaires pour apurer le passif. Ils concluent à l’infirmation du jugement déféré. Ils sollicitent le report de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 voire 24 mois.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les époux [R] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :
— Ressources (selon avis d’imposition 2024)
Revenu imposable mensuel Monsieur : 2 018,75 euros
Revenu imposable mensuel Madame : 1 579,41 euros
Total : 3 598,16 euros
— Charges
Forfait chauffage : 164 euros
Forfait habitation : 161 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base : 844 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Taxes foncières : 73 euros
Assurances automobiles : 93 euros
Total : 1 335 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 1 881,68 euros, c’est à juste titre que le premier juge a rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 220 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 300 euros.
Les époux [P] disposent des ressources suffisantes pour faire face à leurs charges quotidiennes. Les mesures imposées, conformes aux dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation, ne font pas obstacle au projet de vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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