Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 févr. 2025, n° 23/14770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 octobre 2023, N° 22/3257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/121
Rôle N° RG 23/14770 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHFX
[5]
C/
[U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [5]
— Monsieur [U] [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3257.
APPELANTE
[5], demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIME
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [F], salarié de [Adresse 3], a été victime, le 15 mars 2021, d’un accident du travail pris en charge par la [6], par décision notifiée le 26 avril 2021.
Par courrier du 30 mai 2022, la caisse a notifié à M. [F] la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 24 mars 2022.
Puis, le 21 juin 2022, la caisse a informé la victime du versement d’une rente accident du travail à compter du 25 mars 2022 au titre d’un taux d’incapacité permanente fixé à 8 %.
Contestant le taux ainsi retenu, M. [F] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [4] qui a porté le taux d’incapacité à 9 %.
Le 8 décembre 2022 , M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester le taux ainsi fixé.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2023, le pôle social a fait droit à la demande de M. [F], dit que le taux d’incapacité permamente partielle résultant de l’accident du travail du 15 mars 2021 est porté à 10 % dont un coefficient socio-professionnel de 2 % à la date de consolidation du 24 mars 2022 et condamné la [4] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 novembre 2023, la [6] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l’article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à fixer un coefficient socio-professionnel, fixer à 8% le taux d’incapacité permanente partielle et débouter les demandes adverses.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— M. [F] ne rapporte pas la preuve du retentissement professionnel;
— s’il a fait l’objet d’un reclassement, il n’a pas subi de perte de salaire;
— il ne justifie pas que ses perspectives professionnelles sont moindres sur le poste d’employé de magasinage sur lequel il a été reclassé que sur les fonction antérieures de préparateur de commandes; il perçoit un salaire supérieur à ses fonctions antérieures.
Comparant en personne et par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s’est expressément référé, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
L’intimé réplique que :
— il est de jurisprudence constante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de l’accident du travail;
— il souligne qu’il a toujours mal à son coude gauche qui l’handicape fortement.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l’existence de séquelles au motif qu’aucune décision de la caisse ne reconnaît leur imputabilité à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation, soit le 24 mars 2022 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Aux termes du certificat médical final, concluant à la consolidation de l’état de M. [F] au 24 mars 2022, il est noté que la victime a fait l’objet d’un reclassement professionnel en raison du fait qu’il ne peut plus faire son travail de préparateur de commande suite à l’augmentation de volume du coude gauche et à la limitation de la flexion.
Au regard de ces éléments, la [6] a fixé le taux d’IPP de M. [F] à 8 %.
Il est constant que M. [F], né le 26 août 1977, a fait l’objet d’un reclassement au sein de l’entreprise à un poste d’employé de magasinage alors qu’avant l’accident du travail il travaillait comme préparateur de commandes.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, s’agissant du coude que conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Ensuite, en cas de limitation de la flexion-extension, le barème prévoit, pour le membre non dominant:
— Mouvements conservés de 70° à 145° : 8 %
— Mouvements conservés autour de l’angle favorable: 15 %
— Mouvements conservés de 0° à 70° : 22 %.
Selon la consultation médicale réalisée à la demande des premiers juges, les constatations médicales sont les suivantes:
— extension complète du coude gauche,
— flessum très peu réductible du coude gauche,
— flexion complète du coude gauche,
— diminution de la préhension de la main gauche,
— pression des épicondyles entraîne une douleur exquise du coude gauche,
— prono-supination légèrement minimisée du coude gauche
— pas d’amyotrophie du membre supérieur gauche.
Le médecin conclut à un taux d’IPP de 8 %.
Les premiers juges ont augmenté ce taux de 2 % au regard de la perte par M. [F] de la prime d’activité de 400 euros par mois suite à son reclassement professionnel.
Cette décision peut être critiquée au regard du fait que les fiches de paye du salarié démontrent qu’il ne percevait pas chaque mois cette prime.
De plus, M. [F] ne critique pas le raisonnement de la [6] qui se livre à une comparaison du salaire perçu par le salarié dans son ancien poste de préparateur de commande et de celui gagné dans les nouvelles fonctions après reclassement et qui démontre qu’il ne subit aucune diminution de rémunération.
Par ailleurs, M. [F] ne prouve pas un retentissement professionnel du fait de l’accident du travail et de son reclassement sur ses prespectives de carrière dans l’entreprise.
L’ensemble des pièces versées par l’intimé à l’audience sont postérieures à la date de consolidation.
Dans ces conditions, la cour infirme le jugement entrepris et faute de contestation utile des conclusions de la consultation médicale, fixe à 8 % le taux d’IPP subi par M. [F] du fait des séquelles de l’accident du travail du 15 mars 2021 à la date de consolidation.
M. [F] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Fixe à 8 % le taux d’IPP de M. [U] [F] à la date de consolidation du 24 mars 2022,
Condamne M. [U] [F] aux dépens.
La greffière La présidente
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