Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 avr. 2026, n° 24/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 7 novembre 2024, N° F19/00187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02222 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5UZ
CV/AA*PB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
07 Novembre 2024
(RG F 19/00187 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTS :
SARL [1]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Me Stéphane GORRIAS
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 2],
[Localité 2],
Me Valérie LELOUP-THOMAS
en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Me [P] [W]
en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [1]
[Localité 2]
Me [S] [Y]
en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représentés par Me Catherine CAMUS, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS :
Mme [G] [Z] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d’Arras
[Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas conclu malgré la signification faite à personne habilitée le 14 mars 2025 de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 février 2026
Tenue par Marie LE BRAS et Patrick SENDRAL, magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [Z] a été engagée par la société [1] le 1er octobre 1991, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et exerçait en qualité d’opératrice au dernier état de la relation contractuelle.
Par jugement en date du 1er décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société [1], et a désigné M. [W] (SELARL [2]) et M. [Y] (SCP [L]-Manière-El Baze) en qualité d’administrateurs judiciaires et M. [X] (SCP [3]) et M. [F] (SELAFA [4]) en qualité de mandataires judiciaires.
Un document unilatéral relatif au projet de licenciement collectif pour motif économique a été établi par la société [1] le 4 avril 2018 et par décision du 12 avril 2018, la DIRECCTE a homologué ce document.
Par ordonnance du 13 avril 2018, le juge commissaire a autorisé les licenciements économiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2018, la société [1] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique et lui a proposé le bénéfice du CSP.
Par requête du 14 mai 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1], et a désigné M. [X] et M. [F] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lens a :
— reçu les administrateurs judiciaires en leur intervention volontaire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [Z] à la somme de 884 euros,
— dit que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement,
— dit que le licenciement de Mme [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de Mme [Z] dans la liquidation judiciaire de la société [1] à la somme de 16'354 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté les autres parties de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront inscrites sur l’état des créances de la société [1] conformément aux dispositions de l’article L.621-129 du code de commerce,
— dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— précisé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations,
— dit le jugement opposable au [5] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l’étendue de sa garantie,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2024, la société [1], les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires ont interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— reçu les administrateurs judiciaires en leur intervention volontaire,
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté les autres parties de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le jugement opposable au [5] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l’étendue de sa garantie,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 3 septembre 2025, les liquidateurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et la société [1] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans les termes de la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau
* à titre principal,
— déclarer le caractère tardif des demandes de Mme [Z],
— juger que le licenciement pour motif économique résultant de l’ordonnance du juge commissaire est parfaitement justifié,
— juger mal fondée la contestation du motif économique de Mme [Z],
— juger que la société [1] a parfaitement respecté son obligation de reclassement,
— en conséquence, débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes n’étaient pas déclarées mal fondées,
— juger que les demandes indemnitaires sont manifestement disproportionnées et infondées,
— les réduire à de plus justes proportions,
— juger qu’en cas de condamnation de la société [1], il incombera à l’AGS de prendre en charge l’avance desdites condamnations sur présentation de l’arrêt,
* en tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes en ce compris celles relatives au remboursement de frais et aux frais d’article 700 du code de procédure civile qu’elle allègue,
— condamner Mme [Z] à verser aux organes de la procédure la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2026, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reçu les administrateurs judiciaires en leur intervention volontaire, fixé la moyenne de trois derniers mois de salaire, dit que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement, dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit que les sommes seront inscrites sur l’état des créances de la société [1], dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire, précisé l’arrêt du cours des intérêts et dit le jugement opposable au [5],
Statuant à nouveau,
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 884 euros,
— en conséquence et en vue de la fixation au passif de la société [1] pour la somme suivante condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer la somme de 22'984 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer la décision opposable au [6] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— en tout état de cause et si l’opposabilité à l’AGS est prononcée, juger que l’obligation du [7] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer la somme de 3'500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’instance,
— condamner les administrateurs judiciaires à lui payer la somme de 3'500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et les dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L'[8], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées le 14 mars 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, et les conclusions de l’intimé le 6 février 2026 par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée, n’a pas constituée avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.
Par note en délibéré adressée par la voie électronique le 3 mars 2026, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile, à faire valoir leurs observations avant le 20 mars 2026 uniquement sur la recevabilité de l’appel incident en l’absence de demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions de l’intimé.
Le 18 mars 2026, Mme [Z] a transmis par la voie électronique une note dans laquelle elle indique que s’agissant de la demande de majoration des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article 954 du code de procédure civile ne vise la mention d’une demande d’infirmation que pour l’appelant et que sur le fondement de l’article 562 du même code, il est jugé que l’intimé n’a pas à demander l’infirmation du jugement lorsqu’il demande la modification du même chef de jugement que l’appelant et qui a donc déjà été déféré à la cour. Pour les demandes concernant la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire, l’opposabilité de la décision au [7] et les conditions de l’avance par celui-ci, il est demandé avant le «'statuant à nouveau'» de confirmer le jugement sur ces points et le fait que le [7] soit intimé emportera nécessairement opposabilité de la décision à intervenir.
Le même jour, les appelants ont également transmis par la voie électronique une note dans laquelle ils font valoir que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal et que dans le dispositif de ses conclusions l’intimée ne précise ni qu’elle sollicite l’infirmation ni les chefs du jugement contre lesquels elle entendrait former un appel incident. Ils estiment en conséquence l’appel incident irrecevable et privé d’effet dévolutif, la cour devant constater qu’elle n’est pas saisie de l’appel incident.
Le 19 mars 2026, Mme [Z] a transmis une nouvelle note par la voie électronique, ajoutant à ses précédentes observations que les mentions de la déclaration d’appel suffisent à soumettre à la cour d’appel les chefs de jugement y figurant et que l’objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l’instance d’appel en raison d’erreurs procédurales et à l’atténuation des conséquences d’un formalisme de la procédure d’appel jugé parfois excessif mais aussi d’égalité entre les parties doit conduire à ce que l’intimé puisse également se prévaloir de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Le même jour, les appelants ont également transmis une nouvelle note par la voie électronique, ajoutant à leurs précédentes observations, faisant valoir que l’intimé qui omet de solliciter dans le dispositif de ses premières conclusions l’infirmation ou l’annulation du jugement attaqué ne forme pas valablement appel incident, la cour n’en étant dès lors pas saisie, peu important l’appel principal.
MOTIVATION':
Sur l’appel incident
Le dispositif des conclusions de Mme [Z] ne contient pas de demande d’infirmation, mais après avoir sollicité la confirmation du jugement sur certains points, la salariée demande à la cour de statuer à nouveau sur les points suivants':
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 884 euros,
— en conséquence et en vue de la fixation au passif de la société [1] pour la somme suivante condamner les liquidateurs judiciaires à lui payer la somme de 22'984 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer la décision opposable au [6] dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Mme [Z] soutient à raison qu’il doit être distingué entre ces trois prétentions puisque les première et troisième sont en réalité des confirmations du jugement de première instance.
Seule la deuxième prétention tend à obtenir l’augmentation de la somme octroyée par les premiers juges à titre de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, qu’il s’agisse de l’appelant principal ou incident, les conclusions de l’intimé qui, comme en l’espèce, ne comportent dans leur dispositif aucune prétention tendant à l’infirmation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable.
Il en résulte qu’en l’espèce, l’intimée n’a pas valablement formé appel incident et que sa demande tendant à faire statuer à nouveau la cour en augmentant le montant des dommages et intérêts qui lui ont été octroyés en réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, déjà soumise aux premiers juges et à l’égard de laquelle il n’y a pas d’appel incident, est irrecevable.
Si Mme [Z] se prévaut du fait que le chef du jugement lui ayant alloué des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi a déjà été déféré à la cour par l’appelant principal, ce qui est exact, elle omet cependant le fait que la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant (en l’espèce la société [1] condamnée au paiement de dommages et intérêts à son égard, accompagnée de ses liquidateurs judiciaires) sur son seul appel, en l’absence d’appel incident de l’intimé.
La cour ne pourra en conséquence pas, sur la base de l’appel principal portant sur les dommages et intérêts pour la perte injustifiée de l’emploi de Mme [Z], examiner sa demande d’augmentation de leur montant.
Sur le caractère tardif de la demande
Les appelants soutiennent que Mme [Z] a attendu le dernier moment pour saisir la juridiction et que sa demande est donc tardive. Cependant, si la demande de la salariée n’est pas prescrite, il est sans conséquence qu’elle ait été formée à la fin du délai de prescription, ce qui n’affecte pas sa recevabilité, et il n’y a pas lieu de la déclarer tardive, ce qui n’emporterait aucune conséquence.
En l’absence d’invocation de la prescription des demandes, qui ont en tout état de cause été formées dans le délai d’un an suivant l’adhésion de la salariée au [9] (ayant adhéré le 14 mai 2018, elle bénéficiait d’un délai courant jusqu’au 14 mai 2019 à minuit et elle a saisi le conseil de prud’hommes ce jour-là), les appelants seront déboutés de leur demande visant à déclarer les demandes de la salariée tardives.
Sur la contestation du licenciement de Mme [Z]
La salariée sollicite que soit retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement pour deux motifs': le caractère non fondé du motif économique et l’insuffisance des recherches de reclassement.
Sur le reclassement, Mme [Z] invoque l’insuffisance des mesures de reclassement effectuées la concernant, en rappelant que le seul envoi de lettres circulaires à des sociétés relevant du groupe auquel appartient l’employeur ne peut suffire à établir qu’il a effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe et que la demande de reclassement doit au moins comporter des indications relatives à l’expérience et la qualification des salariés. Elle ajoute que l’employeur doit proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure, ce qui n’a pas été le cas.
Les appelants répondent que l’obligation de reclassement a été parfaitement remplie en l’espèce, les administrateurs judiciaires ayant adressé pas moins de 19 courriers aux sociétés du groupe afin de solliciter des postes de reclassement disponibles et ayant adressé à la salariée un courrier de proposition de reclassement le 18 avril 2018 lui proposant 9 postes.
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies dans le code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Ainsi, le licenciement n’a de cause économique réelle et sérieuse que si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Il s’agit d’une obligation de moyen renforcée qui doit être exécutée de bonne foi et implique de la part de l’employeur une recherche loyale, sérieuse, effective et personnalisée des possibilités de reclassement.
En l’espèce, il apparaît que la société [1], par ses administrateurs judiciaires, a adressé le 7 mars 2018 à plusieurs sociétés du groupe un courrier visant à rechercher un reclassement. La cour constate cependant qu’il s’agit de sollicitations d’ordre général pour les salariés de cinq sociétés du groupe ayant été placées en redressement judiciaire, visant à «'recenser tous les postes disponibles'» au sein des différentes sociétés pour les proposer à titre de reclassement aux salariés concernés par un éventuel licenciement.
Or, si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l’intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, par la grande généralité du courrier de recherche de reclassement, la société [1] et ses administrateurs judiciaires n’ont pas effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement. Il sera d’ailleurs constaté en outre que les appelants ne justifient d’aucune réponse obtenue ni d’aucune relance des sociétés du groupe et qu’en tout état de cause, le courrier adressé à la salariée le 21 avril 2018 lui transmettant la liste des postes vacants dans le groupe, qui contient 9 postes, tous au sein de la société [10] alors que le groupe comporte de nombreuses autres sociétés auxquelles un courrier a été envoyé, ne contient quasiment que des postes sans rapport avec ses capacités et aptitudes puisque huit postes sont des postes de responsable de boutique et un poste est un poste de vendeur.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de Mme [Z] était sans cause réelle et sérieuse.
Mme [Z] est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi par l’effet du licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les plancher et plafond définis à l’article L.1235-3 du code du travail.
Mme [Z] était âgée de 49 ans et bénéficiait de 26 ans d’ancienneté au jour de son licenciement.
'
Elle ne justifie pas de recherches d’emploi postérieurement à son licenciement mais justifie de la perception d’une pension d’invalidité et de ses charges.
'
Compte tenu de ces éléments, et au vu du salaire de référence de 884 euros (non contesté par les appelants), il convient de lui allouer la somme de 15'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi. Cette somme sera fixée au passif de la société [1], par infirmation du jugement ayant octroyé une somme supérieure.
Sur les prétentions annexes
Bien que les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail soient réunies, la situation de liquidation judiciaire de la société [1] justifie que la cour n’ordonne pas d’office le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [Z].
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens qui doivent, tant pour les dépens de première instance que d’appel, être inscrits au passif de la société [1].
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et, en équité, les parties seront également déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail, l’AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d’un plafond défini par décret et a dit la décision opposable à l’AGS dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l’article D.3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable la prétention de Mme [Z] tendant à ce que soit augmenté le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi faute d’appel incident valable';
Infirme le jugement entrepris, dans les limites de l’appel, en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts dus à Mme [Z] et en ce qu’il a statué sur les dépens';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les appelants de leur demande visant à déclarer les demandes de la salariée tardives ;
Fixe la créance de Mme [Z] au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 15'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à condamner la société [1] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Z]';
Fixe la créance relative aux dépens de première instance et d’appel au passif de la société [1]';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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