Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 5 déc. 2024, n° 24/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 février 2024, N° 23/04020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 05/12/2024
N° de MINUTE : 24/904
N° RG 24/01146 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VNPP
Ordonnance (N° 23/04020) rendu le 20 Février 2024 par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’Etablissement de Crédit, Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des Intermédiaires en Assurance (Orias) sous le n°07 019 406, 440 676 559 RCS Lille prise en la personne de Madame [S] [T] [B], Chef du Service Contentieux
[Adresse 2],
[Localité 6]
Représentée par Me Martine Mespelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMES
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [Z] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1975 – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Audrey Funk, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Virginie Hantrais, avocat au barreau de Coutances-Avranches, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Me [A] [P], notaire associé à [Localité 7], le 8 août 2007, la SCI Fredoror a acquis un immeuble pour un montant de 191'000 euros, au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ci-après 'le Crédit agricole’ d’un montant de 320'995 euros. L’acte authentique stipulait que le prêt était garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [F] [R] et Mme [Z] [U] épouse [R], dans la limite de 417'293,50 euros.
Le Crédit agricole a signifié à la SCI Fredoror un commandement de payer le 29 septembre 2015 pour un montant de 361'168,97 euros. Le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble par jugement du 19 octobre 2016 et dit que le montant de la créance à recouvrer était de 361'168,97 euros. Par arrêt du 19 avril 2018, la cour d’appel de Douai à infirmé le jugement en ce qu’il a fixé le montant la créance, a mentionné que la créance du Crédit agricole à l’encontre de la SCI Fredoror était de 78'982,24 euros correspondant aux échéances échues impayées à la date du commandement, et a confirmé le jugement pour le surplus.
L’immeuble a été vendu par jugement d’adjudication du 15 juin 2018 au prix de 80'000 euros, et les fonds ont été versés au Crédit agricole en septembre 2019.
Le 27 octobre 2021, ce dernier a signifié à M. [R] et Mme [U] un commandement de payer la somme de 353'985,31 euros.
M. [R] et Mme [U] ont présenté une demande de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par la commission de surendettement par décision du 28 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, M. [R] et Mme [U] ont assigné le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
— constater que l’engagement de caution de M. [R] et Mme [U] en date du 8 août 2007 est nul et de nul effet,
— en conséquence, dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est irrecevable à agir en recouvrement à l’encontre de M. [R] et Mme [U],
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à restituer à M. [R] et Mme [U] les sommes perçues dans le cadre des saisies attributions pratiquées, soit 17'478,21 euros et 2 407,21 euros, ainsi que les versements opérés par les requérants, à titre du trop-perçu,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais,
subsidiairement,
— constater que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France est éteinte,
— déclarer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France prescrite en son action,
— déclarer nulle et de nul effet la déchéance du terme, à défaut de notification à M. [R] et Mme [U] en qualité de caution,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France de toute demande en paiement formée à l’encontre de M. [R] et Mme [U],
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— dire et juger que Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [R] et Mme [U],
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à M. [R] et Mme [U] la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à restituer à M. [R] et Mme [U] les sommes perçues dans le cadre des saisies attributions pratiquées, soit 17'478,21 euros et 2 407,21 euros, ainsi que des versements opérés par les requérants, à titre du trop-perçu,
— ordonner la compensation des sommes respectivement dues,
— débouter la caisse de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP Berlemont Cochard Hantrais,
très subsidiairement,
— accorder à M. [R] et Mme [U] les plus larges délais pour s’acquitter de leur dette.
Le Crédit agricole a soulevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir juger,
in limine litis, que le litige relève de la compétence du juge de surendettement et que les actions en nullité du cautionnement et en responsabilité sont irrecevables car prescrites.
Par ordonnance d’incident du 24 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître de la présente affaire,
— déclaré prescrite l’action en nullité du cautionnement engagée par M. [R] et Mme [U], son épouse,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à l’encontre de l’action en responsabilité contractuelle initiée par M. [R] et Mme [U], son épouse,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 22 mars 2024,
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin d’instance.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 mars 2024, le Crédit agricole a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître de la présente affaire, et déclaré prescrite l’action en nullité du cautionnement engagée par M. [R] et Mme [U].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 août 2024, l’appelant demande à la cour de :
Vu l’article 2224 et suivants du code civil,
* sur l’appel principal formé par le Crédit agricole,
— dire bien appelé mal jugé,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal de judiciaire de Lille du 20 février 2024 en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à l’encontre de l’action en responsabilité contractuelle initiée par M. [R] et Mme [U], son épouse,
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 22 mars 2024,
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin d’instance.
statuant à nouveau :
— juger irrecevable car prescrite l’action en responsabilité engagée par les époux [R],
en toute hypothèse,
— condamner M. [R] et Mme [U] à payer au Crédit Agricole la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner aux entiers dépens,
* sur l’appel incident formé par M. [R] et Mme [U],
— confirmer l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 20 février 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré prescrite l’action en nullité du cautionnement engagée M. [R] et Mme [U], son épouse.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, M. [R] et Mme [U] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance d’incident en date du 20 février 2024 en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Lille compétent pour statuer sur les demandes de M. [R] et Mme [U],
— confirmer l’ordonnance d’incident en date du 20 février 2024 ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à l’encontre de l’action en responsabilité contractuelle initiée par M. [R] et Mme [U],
— réformer l’ordonnance d’incident du 20 février 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré prescrite l’action en nullité du cautionnement engagée par M. [R] et Mme [U], son épouse,
— dit n’y avoir lieu à faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin d’instance.
statuant à nouveau,
vu les dispositions des articles 1185 et suivants du code civil,
vu la perpétuité de l’exception de nullité,
— dire et juger que l’action des époux [R] n’est pas prescrite,
— déclarer M. [R] et Mme [U] recevables et bien fondés en leur action,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France à payer à M. [R] et Mme [U] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole Nord de France aux entiers dépens de l’instance première instance et d’appel.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en nullité des cautionnements
Les époux [R] contestent la prescription de leur action en nullité des actes de cautionnement. Ils exposent que cette action ne repose pas que sur des motifs de pure forme, mais sur l’absence d’acte de cautionnement produit par la banque, l’acte authentique de prêt ne comportant pas d’engagement de caution ; que l’article 1369 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’est pas applicable au cautionnement litigieux, le notaire ne pouvant se dispenser d’annexer à l’acte de prêt un engagement de caution manuscrit ; que l’acte de prêt ne comporte pas leur signature en qualité de caution ; que la fiche patrimoniale, seul document qui leur a été communiqué, ne constitue pas un acte de cautionnement.
Au visa de l’article 1185 du code civil, ils font également valoir que l’exception de nullité qu’ils soulèvent est perpétuelle et que la prescription ne peut donc leur être opposée. Ils ajoutent qu’ils soulèvent la nullité des actes de cautionnement pour faire échec aux poursuites de la banque qui leur a délivré, par acte en date du 27 octobre 2021, un commandement de payer aux fins de saisie vente et sont défendeurs aux poursuites ; que le premier juge ne pouvait écarter le caractère perpétuel de l’exception de nullité au motif qu’ils auraient procédé à des règlements à compter du 27 octobre 2021, et aurait ainsi commencé à exécuter l’obligation. En tout état de cause, le délai de prescription de 5 ans n’a pu commencé à courir qu’à compter d’octobre 2021, date à laquelle il ont été poursuivis et ont eu connaissance du fondement des poursuites à savoir leur prétendu acte de cautionnement et la cause de nullité de cet acte.
Le Crédit agricole fait valoir que le point de départ de la prescription de l’action en nullité doit être fixé à la date de conclusion des actes le 8 août 2007 ; que les cautionnements dont elle se prévaut sont partie intégrante à l’acte authentique de prêt du 8 août 2007, l’article 'garantie’ de l’acte mentionnant expressément les cautionnements donnés par M. [R] et Mme [U] ; qu’en vertu de l’article 1317-1 du code civil lors en vigueur lors de la conclusion du prêt, le notaire était dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ; que les époux [R] n’ont donc pas pu découvrir l’existence de leur cautionnement consécutivement au commandement de payer qui leur a été délivré le 27 octobre 2021, puisque cette sûreté était expressément prévue dans l’acte notarié de prêt, et qu’ils ont été mis en demeure en leur qualité de caution dès les 25 et 26 avril 2012. Elle ajoute que les conditions pour se prévaloir d’une exception de nullité perpétuelle ne sont pas réunies et que la prescription d’un acte inexistant est celle de droit commun.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l’article 1185 du code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 'L’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution'.
Pour que l’exception de nullité soit perpétuelle, elle doit être soulevée par le défendeur pour faire obstacle à une demande d’exécution de l’acte, il faut que l’acte n’ait reçu aucune exécution, même partielle, et elle doit être invoquée aux fins d’obtenir le rejet des prétentions de la partie adverse.
La caution, qui poursuivie en exécution forcée, agit par voie principale en annulation du cautionnement ne peut, n’ayant pas la qualité de défendeur, se prévaloir d’une quelconque exception de nullité. (Civ. 2ème 14 septembre 2006 n°05-11.230 ).
En l’espèce, si un commandement de payer leur a été délivré le 27 octobre 2021, c’est M. [R] et Mme [U] qui ont initié la procédure devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de demander la nullité des actes de caution. N’étant pas défendeurs à une action en paiement formée par la banque, il ne peuvent donc se prévaloir d’une quelconque exception de nullité perpétuelle et la règle de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 19 juin 2008 doit recevoir application.
En vertu de l’article 2224 du code civil 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Il est rappelé qu’avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’article 2262 du code civil prévoyait que les actions réelles et personnelles se prescrivaient et par 30 ans, sauf exception.
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L’article 2222 du code civil précise qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, les époux M. [R] se prévalent de l’absence d’engagement de caution, pour en demander la nullité.
Aux termes de l’acte authentique de prêt du 8 août 2007 conclu entre la banque et la SCI Fredoror, il est expressément prévu au titre des garanties (page 15) le cautionnement solidaire de M. [R] et de Mme [U] dans la limite de
417 293,50 euros (130 % du capital cautionné couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard). M. [R] et Mme [U] qui ont signé cet acte pour le compte de la SCI Fredoror, ont nécessairement eu connaissance de ce que leur cautionnement solidaire était donné à titre de garantie du prêt et il ne peuvent légitimement prétendre qu’ils en aurait découvert l’absence à l’occasion de la délivrance du commandement de payer du 27 octobre 2021, ce d’autant plus qu’ils ont été mis en demeure, en leur qualité de caution, par courrier RAR des 25 et 26 avril 2012, ces courriers leur rappelant expressément leurs cautionnements personnels et solidaires en garantie du prêt accordé à la SCI Fredoror.
Comme l’a parfaitement relevé le premier juge, au regard des stipulations de l’acte notarié du 8 août 2017, M. [R] et Mme [U] étaient parfaitement en mesure, dès la signature de cet acte et à sa simple lecture, de faire valoir qu’ils n’avaient signé aucun acte de cautionnement selon les formes requises par le code de la consommation et que la mention de l’acte authentique était erronée.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’action en nullité des cautionnements a commencé à se prescrire dès la signature de l’acte du 8 août 2007, et qu’un nouveau délai de prescription ayant commencé à courir le 19 juin 2008, l’action en nullité est prescrite depuis le 19 juin 2013.
Sur la prescription de l’action en responsabilité
Pour déclarer non prescrite et recevable l’action en responsabilité engagée par M. [R] et Mme [U] à l’encontre du Crédit agricole, le premier juge a relevé que, alors que l’action en responsabilité de la caution non-avertie à l’encontre du prêteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligation résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, le Crédit agricole ne justifiait pas que les courriers de mise en demeure des 25 et 26 avril 2012 avaient effectivement été reçus par les cautions plus de cinq ans avant l’assignation introductive d’instance.
L’appelant fait valoir au contraire que les tampons apposés sur les accusés de réception des courriers de mise en demeure des 25 et 26 avril 2012 adressés aux cautions démontrent qu’ils ont effectivement été réceptionnés par les cautions le 2 mai 2012, en sorte M. [R] et Mme [U] avait jusqu’au 2 mai 2017 pour agir en responsabilité à son encontre, leur action étant dès lors irrecevable.
Les époux [R] soutiennent que la banque ne démontre pas que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir. Ils contestent avoir reçu les courriers de mise en demeure des 25 et 26 avril 2012, soutiennent que les tampons apposés sur les accusés de réception sont totalement illisibles, que la date figurant sur les tampons de la poste se rapporterait à la date de retour au service de tri postale des accusés de réception, mais n’établit nullement la date de distribution aux destinataires et que la signature attribuée à M. [R] sur l’accusé de réception du 25 avril 2012 n’est pas la sienne au motif qu’elle est différente de la signature reprise sur les accusés de réception des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme adressés à la SCI Fredoror.
Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription d’une action d’en rapporter la preuve.
Il est de principe que l’action en responsabilité de la caution non-avertie pour manquement de la banque à l’obligation de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal.
En l’espèce, la banque produit les courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25 et 26 avril 2012, adressés à M. [R] et Mme [U], leur rappelant qu’ils avaient donné leur cautionnement à la SCI Fredoror en garantie du prêt habitat n° 99142723480 d’un montant de 320 370,80 euros et les mettant en demeure, en cette qualité, de régler les échéances du prêt impayées, puis la totalité du solde du prêt. Elle produit également les récépissés de ces lettres comportant une signature dans la case 'destinataire', justifiant de la réception desdits courriers.
En vertu de l’article 669 alinéa 2 du code de procédure civile 'La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Or, les récépissés produits comportent de façon lisible la date de distribution des courriers apposée par la poste, soit le 2 mai 2012.
Par ailleurs, en application de l’article 670 du code de procédure civile, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. Dès lors, si les accusés de réception des lettres de mises en demeure adressé à M. [R] semblent avoir été signés par une autre personne que celui-ci (la signature étant en effet différente de celle apposée sur l’accusé de réception de lettre recommandée adressée à la SCI que M. [R] prétend avoir signé), ce dernier ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la personne présente et qui a signé les accusés de réception n’avait pas reçu mandat ou n’était pas habilitée à le faire.
En conséquence, il est constaté que M. [R] et Mme [U] ont bien reçu le 2 mai 2012 les courriers de mise en demeure susvisés, les informant, dès cette date, que les obligations résultant de leurs engagements de caution allaient être mis à exécution du fait de la défaillance de la débitrice principale.
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit en conséquence être fixé au 2 mai 2012, de sorte que le délai de prescription de l’action en responsabilité expirait le 2 mai 2017.
Dès lors, l’action en responsabilité engagée par assignation du 25 avril 2023 est prescrite et partant irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, l’ordonnance est confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [R] et Mme [U], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à l’encontre de l’action en responsabilité contractuelle initiée par M. [R] et Mme [U] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Déclare prescrite et par conséquent irrecevable l’action l’action en responsabilité contractuelle initiée par M. [R] et Mme [U] à l’encontre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France ;
Condamne in solidum M. [R] et Mme [U] à payer à la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne in solidum M. [R] et Mme [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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