Infirmation partielle 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 24/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 juillet 2024, N° 11-23-0849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/01381 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGQR
Minute n° 25/00210
[Y]
C/
S.C.I. SCI ORLY
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 4]
11 Juillet 2024
11-23-0849
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
APPELANTE :
Madame [E] [Y]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004501 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
S.C.I. SCI ORLY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 26 février 2021, la SCI Orly a consenti à la SASU l’Atelier un bail commercial et Mme [E] [Y] s’est portée caution à hauteur de 94.000 euros des loyers dus.
Par jugement du 16 novembre 2022, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’encontre de la SASU l’Atelier et les 6 et 16 janvier 2023, la SCI Orly a déclaré une créance de 9.304,98 euros auprès du mandataire judiciaire.
Les 26 juillet 2023 et 22 décembre 2023, elle a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes bancaire de Mme [Y] détenus auprès de la Banque Postale, lesquelles ont été dénoncées à la caution les 2 août et 28 décembre 2023.
Par actes des 30 août 2023 et 24 janvier 2024, Mme [Y] a assigné la SCI Orly devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester les deux saisies-attributions et les procédures ont été jointes. Elle a demandé au juge de l’exécution de déclarer inopposable à son encontre l’engagement de caution souscrit le 26 février 2021 au profit de la SCI Orly, ordonner mainlevée des saisies et condamner la SCI Orly à lui verser des dommages et intérêts pour abus de saisie et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Orly a demandé au juge de condamner sous astreinte Mme [Y] à communiquer la fiche patrimoniale complétée et tous les justificatifs nécessaires, la débouter de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution a’rejeté la demande de production de pièces formée avant-dire-droit par la SCI Orly, débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer à la SCI Orly la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 23 juillet 2024, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la SCI Orly la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 mars 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de':
— déclarer recevable et bien fondée sa contestation
— déclarer inopposable à son encontre l’engagement de caution souscrit le 26 février 2021 au profit de la SCI Orly
— déclarer de nul effet les saisies-attributions des 26 juillet et 22 décembre 2023 et en ordonner la mainlevée
— condamner la SCI Orly à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommage et intérêts pour abus de saisie
— la débouter de l’ensemble de ses demandes
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2.700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut au paiement à son avocat de la même somme en application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens et dire qu’en ce cas il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
Elle expose que le cautionnement souscrit le 26 février 2021 est soumis à l’article L.341-4 du code de la consommation et non à l’article 2300 du code civil, que l’examen de sa contestation relative au bien-fondé de la créance et au caractère disproportionné de son cautionnement relève des attributions du juge de l’exécution selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et que le fait qu’il s’agit d’un bail commercial notarié est sans emport. Sur la disproportion, elle soutient n’avoir jamais possédé aucun patrimoine ce qui ressort de l’attestation de l’administration fiscale, que la fiche patrimoniale produite par l’intimée est vierge, que le fait qu’elle soit ou non une caution avertie est sans emport, que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses revenus, ajoutant que le solde locatif de 830,54 euros au 1 er août 2023 a été régularisée et que l’intimée ne justifie d’aucune décision d’admission de ses créances. Elle sollicite en outre des dommages et intérêts pour abus de saisie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2025, la SCI Orly demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause déclarer irrecevable subsidiairement mal fondée Mme [Y] en l’ensemble de ses demandes et les rejeter, la condamner à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle expose que sa créance de loyers est très supérieure à 830,54 euros au 1er août 2023, que le bail commercial notarié a valeur de titre exécutoire, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le fondement de l’article 2300 du code civil ni de dire jusqu’à quelle hauteur le cautionnement doit être considéré comme étant ou non proportionné, que l’appelante est une caution avertie, qu’elle ne justifie pas de sa situation financière au moment où la saisie-attribution a été diligentée et conclut à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelante, l’intimée ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur l’absence alléguée de pouvoirs du juge de l’exécution pour statuer sur le caractère disproportionné ou non du cautionnement, la prétention de l’appelante fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, tendant à dire que le créancier ne peut se prévaloir du cautionnement dont il est bénéficiaire et ne justifie d’aucune créance lui permettant de procéder à une exécution forcée, relève de la compétence et des pouvoirs du juge de l’ exécution saisi de la contestation de la mesure de saisie-attribution. Le fait que la mesure d’exécution forcée soit fondée sur un acte notarié est sans emport sur les pouvoirs du juge de l’exécution, ce moyen étant inopérant.
Sur la disproportion, l’article L.341-4 devenu L.332-1 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est rappelé que ce texte s’applique à toute personne physique, qu’elle soit considérée comme caution profane ou avertie ou ait la qualité de dirigeant social, de sorte que les moyens développés par l’intimée sur le caractère averti ou non de la caution sont sans emport.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, au moment de son engagement. Toutefois, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, le juge de l’exécution a exactement dit que l’acte de cautionnement ayant été signé le 26 février 2021, il est soumis aux dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation et non à l’article 2300 du code civil. Il ressort des pièces produites que les revenus de l’appelante au moment où elle a souscrit son engagement de caution, soit en février 2021, étaient de 4.482 euros annuels en 2021 et de 7.887 euros annuels en 2020, soit un revenu mensuel compris entre 373 et 657 euros par mois. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle justifie par les pièces produites et notamment l’attestation du SIP de [Localité 4] du 13 mars 2025, qu’elle ne possède aucun patrimoine mobilier ou immobilier, étant observé que l’intimée ne produit aucune pièce venant contredire ces affirmations et que la fiche de renseignement de caution versée aux débats est vierge de toute mention ou signature. Eu égard aux revenus modestes de la caution et à l’absence de patrimoine, son engagement de caution était disproportionné au moment de sa souscription, l’intimée ne rapportant pas la preuve que l’appelante disposerait de revenus ou biens lui permettant de faire face à ses obligations au moment où elle a été appelée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et d’ordonner la mainlevée des mesures d’exécution forcée, en l’absence de créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Mme [Y].
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments de la cause que le créancier a commis un abus en procédant à une mesure de saisie-attribution fondée sur un titre exécutoire. En conséquence la demande de dommages et intérêts est rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont infirmées.
La SCI Orly, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Mme [Y] la somme de 500 euros pour la procédure de première instance et de 800 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la SCI Orly de sa fin de non recevoir ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
L’INFIRME en ce qu’il a débouté Mme [E] [Y] de ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens et à payer à la SCI Orly la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution pratiquées les 26 juillet2023 et 22 décembre 2023 sur les comptes bancaires de Mme [E] [Y] détenus par la Banque Postale, à la demande de la SCI Orly ;
CONDAMNE la SCI Orly aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SCI Orly à verser à Mme [E] [Y] la somme de 500 euros pour la procédure de première instance et de 800 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI Orly de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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