Infirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 févr. 2024, n° 23/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 15 mars 2023, N° 2023/01561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02820 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4TT
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 15 mars 2023
RG : 2023/01561
S.A.S. INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS I F P
S.A.S. EUROPE IMMOBILIER
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Février 2024
APPELANTES :
S.A.S. INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS I F P
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. EUROPE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau D’AIN
Ayant pour avocat plaidant le cabinet d’avocats SEKRI VALENTIN ZERROUK représenté par Mes Anne DUMAS-L’HOIR et Théo REJLIC, avocats au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Février 2024 prorogée au 28 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Les sociétés Investissements Fonciers et Participations (ci-après IFP) et Europe Immobilier ont toutes deux été créées par [X] [E] et exercent une activité de marchand de biens et de promotion immobilière.
Dans le cadre de leurs activités, elles ont, à l’initiative de leur président [X] [E], créé la société Financière Ferney le 7 octobre 2005, afin de développer un projet immobilier au sein de la commune de [Localité 2].
Dans un second temps, au mois d’octobre 2013, elles ont ouvert le capital de la société Financière Ferney à des sociétés tierces, afin de trouver des partenaires pour le développement de leur projet, et ont ainsi été amenées à céder une partie de leurs parts dans le dit capital.
A l’issue de ces opérations, le capital social de la société Financière Ferney, s’est trouvé réparti comme suit :
société IFP : 617 actions ; société Europe Immobilier : 617 actions ;
société PGFP : 1233 actions ; société DEJIFI : 1233 actions.
Afin de permettre à la société Financière Ferney de développer son projet immobilier dans la commune de [Localité 2], ses actionnaires lui ont chacun consenti des prêts en ouvrant dans ses livres des comptes courants d’associé.
Les sociétés IFP et Europe Immobilier sont ainsi titulaires de comptes courants d’associé d’un montant de 1 159 833,02 € pour la société IFP et d’un montant de 4 030 231,12 € pour la société Europe Immobilier.
Dans le cadre de son projet immobilier, la société Financière Ferney s’est rapprochée de deux familles possédant de nombreux terrains au sein de la commune de [Localité 2], les familles [I] et [W].
A ce titre, la famille [W] a, le 26 novembre 2013, consenti à la société Financière Ferney une promesse unilatérale de vente portant sur une série de parcelles situées dans la commune de [Localité 2].
Le même jour, la société Financière Ferney a racheté à la société de droit canadien Ferlamb, appartenant à la famille [W], 97,75 % du capital de la société [O], propriétaire de terrains dans la commune de [Localité 2].
Le lendemain de cette cession, les sociétés Financière Ferney et PGFP ont adopté une résolution aux termes de laquelle la société Financière Ferney s’est vue confier la gestion de la société [O].
Au cours de l’année 2016, la communauté de commune du Pays-de-Gex, qui souhaitait créer une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) sur son territoire, a décidé de mettre en 'uvre une procédure d’expropriation visant notamment les parcelles objets de la promesse unilatérale de vente du 26 novembre 2013.
Cette expropriation est intervenue par ordonnance d’expropriation en date du 12 septembre 2018, et les montants des indemnités d’expropriation ont, après avoir été évalués par le Tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, été consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
En réaction à cette procédure d’expropriation, la société Financière Ferney, la société [O] et les membres des familles [W] et [I] ont introduit devant le Tribunal administratif de Lyon un recours en annulation de l’arrêté du préfet de [Localité 3] portant déclaration d’utilité publique de l’opération [Adresse 4], sur le fondement duquel l’expropriation a été prononcée.
Par la suite, des différends liés à cette expropriation sont survenus entre les actionnaires de la société Financière Fernay, qui ont donné lieu à l’introduction de plusieurs actions au fond de la part d'[X] [E] en sa qualité de président des sociétés IFP et Europe Immobilier.
Dans ce contexte, [X] [E] a démissionné de son mandat de président de la société Financière Fernay et a été remplacé par [M] [Y], gérant de la société PGFP, autre actionnaire de la société Financière Fernay.
Par arrêt du 22 mars 2022, le Conseil d’Etat a validé la procédure d’expropriation contestée.
Considérant que le projet porté par la société Financière Ferney ne pourrait voir le jour, les sociétés IFP et Europe Immobilier ont toutes deux, par courrier du 2 mai 2022, demandé le remboursement des sommes inscrites à leur nom en compte courant d’associé dans les livres de la société Financière Ferney mais n’ont pu y parvenir.
Dans ce contexte, le 16 décembre 2022, les sociétés IFP et Europe Immobilier ont saisi le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse aux fins d’être autorisées à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Financière Ferney pour sûreté et conservation de leur créance.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, le Président du Tribunal de commerce a fait droit à cette requête.
Pour autant, le 7 mars 2023, les sociétés IFP et Europe Immobilier ont de nouveau saisi le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse aux fins d’être d’être autorisées à procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société [O], pour sûreté et garantie de leurs créances sur la société Financière Ferney, de montants respectifs de 1 625 273,08 € pour la société IFP et de 4 998 826,05 € pour la société Europe Immobilier, correspondant au remboursement de leur compte courant d’associés, outre intérêts.
Les requérantes expliquaient que la première ordonnance ne pouvait être exécutée, la mesure conservatoire ordonnée étant vouée à être infructueuse, dès lors que la présidence de la société Financière Ferney avait pris l’initiative de virer la quasi-intégralité de la trésorerie de la société Financière Ferney à la société [O], sans autre justification selon elles que de faire obstacle au recouvrement par les requérantes de leurs créances.
Aux termes de cette seconde requête, les société IFP et Europe Immobilier ont exposé notamment qu’à la suite de la mise en oeuvre de la procédure d’expropriation, [M] [Y], gérant de la société PGFP, avait entamé une série de man’uvres au détriment de la société Financière Ferney et au profit de sa propre société, suivi en cela par le troisième actionnaire de la société, la société DEJIFI.
Elles expliquaient :
qu’elles allaient intenter une action paulienne à l’encontre de la société [O], dans l’objectif d’obtenir que les virements réalisés à l’initiative de la présidence de la société Financière Ferney, destinés à organiser l’insolvabilité de cette dernière, leur soit déclarés inopposables, et d’être en mesure in fine de pratiquer une saisie-attribution directement sur le compte bancaire de la société [O] ;
que compte tenu des graves agissements de la présidence de la société Financière Ferney, elles craignaient toutefois que l’introduction de cette action ne conduisent la présidence de la société Financière Ferney , en charge de la gérance de la société [O], à transférer les fonds détenus par cette dernière à une société tierce ;
que c’est la raison pour laquelle elles sollicitaient d’être autorisées à procéder à des saisies conservatoires sur le compte bancaire de la société [O] ouvert en France auprès de CIC Lyonnaise de banque.
Sur le fond, elles faisaient valoir que leur demande répondait aux conditions énoncées aux articles L511-1 et L511-3 du Code des procédures civiles d’exécution pour autoriser une saisie conservatoire, alors que :
leur créance apparaissait fondée en son principe, puisqu’elles sont titulaires de comptes courants d’associé ;
elles justifiaient de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement , aggravées par le fait que la la présidence de la société Financière Ferney avait pris l’initiative de virer la somme de 6 239 000 €, soit la quasi-intégralité de la trésorerie disponible de cette dernière, à la société de droit québécois [O] alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en procédant ainsi, elle empêchait le remboursement des comptes courants d’associé.
Elles ajoutaient qu’elles avaient tout lieu de craindre que les fonds versés à la société [O], située au Québec, soient transférés à l’étranger à court terme, vers une destination qu’il leur serait difficile, voire impossible d’identifier.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse a rejeté la requête des sociétés IFP et Europe Immobilier, retenant en substance :
qu’au regard des éléments produits, il était établi que les créances étaient fondées dans leur principe et leur recouvrement menacé ;
que pour autant, les mesures conservatoires sollicitées portaient sur des avoirs figurant au compte bancaire de la société [O], personne morale de droit étranger, distincte de la société Financière Ferney ;
qu’étant de principe que le créancier ne peut saisir que les biens de son débiteur, il en résultait qu’une mesure conservatoire ne peut porter sur les avoirs d’autrui ;
qu’enfin, l’action paulienne ayant pour seule finalité de faire déclarer un acte opposable, l’action au fond envisagée n’était pas de nature à permettre l’obtention d’un titre de créance exécutoire contre la société [O].
Par déclaration au greffe du Tribunal de commerce du 28 mars 2023, les sociétés IFP et Europe Immobilier ont fait appel de l’ordonnance du 15 mars 2023, étant précisé que le Président du Tribunal de commerce a indiqué qu’il n’entendait pas revenir sur sa décision.
Elles sollicitent l’infirmation de la décision entreprise et qu’il soit fait droit à leur demande.
Elles indiquent en premier lieu que, contrairement à ce qu’a retenu le Président du Tribunal de commerce, il y a possibilité de saisir les biens d’un débiteur détenus par un tiers, tout spécialement dans les cas de fraudes pauliennes.
En second lieu, elles rappellent qu’il appartient aux créanciers sollicitant d’être autorisés à faire pratiquer des mesures conservatoires sur des biens de leurs débiteurs détenus par un tiers en exécution de fraudes pauliennes non pas de démontrer le bien-fondé des actions pauliennes qu’ils entendent introduire mais d’établir une apparence de mise en 'uvre d’un acte d’appauvrissement et ainsi que l’action en fraude paulienne apparaît fondée en son principe.
Elles indiquent être allées en l’espèce très nettement au-delà de ce standard de preuve, en s’attachant à établir le bien-fondé de l’action paulienne qu’elles entendent introduire à l’encontre de la société [O], alors que :
l’élément matériel de la fraude paulienne alléguée était manifestement caractérisé, puisque la société Financière Ferney, qui avait disposé de la trésorerie nécessaire pour rembourser les sociétés IFP et Europe Immobilier, avait organisé son insolvabilité en consentant à la société de droit québécois [O] un prêt d’un montant de 6 239 000 €, ce qui la plaçait de facto dans l’impossibilité de procéder au remboursement des comptes courants ;
l’élément intentionnel de la fraude paulienne alléguée était également caractérisé, au vu des nombreux échanges intervenus entre la société Financière Ferney et les sociétés IFP et Europe Immobilier concernant les demandes de remboursement de ces dernières et de la volonté de la société Financière Ferney de masquer l’existence des prêts qu’elle avait consentis à la société [O] ;
la connaissance par la société [O] du caractère frauduleux des prêts dont elle avait bénéficié était, de même, acquise, puisque le Président de la société Financière Ferney était également en charge la gestion de la société [O].
Elles indiquent en dernier lieu que l’action paulienne constitue bien une démarche aux fins d’obtention d’un titre exécutoire au sens de l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dès lors que cette action a pour but d’obtenir la réintégration du bien dans le droit de gage du créancier et de maintenir la mesure conservatoire prise sur le dit bien pour poursuivre le recouvrement de la créance.
En date du 1er Juin 2023, le Parquet général a indiqué ne pas présenter d’observations sur l’appel de la décision déférée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 décembre 2023.
Les requérantes ont été autorisées à produire une note en délibéré sur la question de l’évolution des montants détenus par la société [O] pour le compte de la société Financière Ferney.
Cette note en délibéré, datée du 19 janvier 2024, a été transmise par RPVA le 22 janvier 2024, accompagnée :
du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Financière Ferney du 21 mars 2023,
d’un document bancaire afférent aux placements réalisés par la société Sofidim Ferney pour le compte de la société Financière Ferney.
Aux termes de cette note en délibéré et à l’appui des deux documents communiqués, les sociétés IFP et Europe Immobilier indiquent qu’il est établi :
que le 5 avril 2023, la présidence de la société Financière Ferney les a informées de ce qu’elle aurait retransféré la somme de 6 239 000 € qu’elle avait versée à la société [O] à la société Sodim Ferney ;
que la société Sodim Ferney, détenue à 100 % par la société Financière Ferney, détient au global pour le compte de cette dernière en application alléguée d’une convention de trésorerie, une somme de 6 800 000 € qu’elle aurait placée auprès de la CIC Lyonnaise de banque ;
qu’ainsi, la somme de 6 239 000 € versée par la société Financière Ferney à la société [O] aurait depuis effectivement été reversée à la société Sodim Ferney.
Elles relèvent toutefois :
que dans le cadre du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Financière Ferney du 29 novembre 2022, la présidence avait indiqué que que la trésorerie de la société Financière Ferney s’élevait à cette date à la somme de 6 531 504,57 €, à laquelle viendrait s’ajouter une somme de 1 129 257,67 € en remboursement du compte courant chez [O] ;
qu’il apparaît que la présidence de la société Financière Ferney s’est abstenue de solliciter de la société [O] le remboursement de la créance qu’elle avait sur cette dernière au titre du compte courant d’associé, alors même que ce remboursement avait été présenté comme imminent, puisque si cela avait été le cas, les sommes gérées par la société Sofidim Ferney pour le compte de la société Financière Ferney aurait dû s’élever à la somme de 7 660 762,24 € ;
qu’ainsi, la société Financière Ferney s’est volontairement abstenue d’obtenir de la société [O] le remboursement de sa créance en compte courant d’associé, ce qui ne présentait aucune difficulté pour elle dès lors qu’elle en est la gérante ;
qu’il s’en déduit que la société Financière Ferney a manifestement cherché à éviter une augmentation de son actif disponible afin de faire échec à toute saisie, alors même qu’il lui est demandé depuis le mois de mai 2022 le remboursement de leur créance en compte courant d’associé et qu’elle a dès lors sciemment organisé son insolvabilité.
Les appelantes demandent en conséquence que le montant des sommes concernées par la fraude paulienne opérée par la société Financière Ferney avec le concours de la société [O] soit limité à la somme de 1 129 257,67 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant :
que par ordonnance du 21 décembre 2022, le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse a autorisé les sociétés IFP et Europe Immobilier à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Financière Ferney pour sûreté et conservation de leurs créances de compte courant d’associé, à hauteur des sommes de 1 625 273,08 € pour la société IFP et de 4 998,826,05 € pour la société Europe Immobilier ;
que le 7 mars 2023, les sociétés IFP et Europe Immobilier ont de nouveau saisi le Président du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse pour être autorisées à procéder à une saisie conservatoire pour sûreté et conservation de ces mêmes créances, mais sur le compte de la société [O] dans un contexte de fraude paulienne, faisant valoir que la présidence de la société Financière Ferney avait viré la quasi-intégralité de la trésorerie de la société Financière Ferney sur le compte de la société de droit canadien [O] sans aucune justification si ce n’est celle de faire obstacle au recouvrement de leur créance ;
que le Président du Tribunal de commerce a rejeté cette dernière demande , aux motifs qu’une saisie conservatoire ne peut porter sur les avoirs d’autrui, et que l’action paulienne envisagée n’était pas de nature à permettre l’obtention d’un titre de créance exécutoire contre la société [O].
En l’espèce, la demande des sociétés IFP et Europe Immobilier s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, selon lequel :
« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »
En application de ces dispositions, les sociétés requérantes étaient fondées à être autorisées à pratiquer des mesures conservatoires dès lors qu’elles justifiaient d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La cour observe liminairement que c’est à tort que le premier juge a rejeté la demande des requérantes aux motifs qu’une mesure de saisie conservatoire ne pouvait porter sur les avoirs d’autrui, dès lors qu’ il ressort des dispositions de l’article R 521-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’ une saisie conservatoire peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s’ils sont détenus par un tiers , ce qui est soutenu en l’espèce puisque les sociétés IFP et Europe Immobilier font valoir que les avoirs de la société Financière Ferney ont été frauduleusement détournés en les virant sur le compte de la société [O] aux fins de faire obstacle au recouvrement de leur créance de compte courant d’associé.
Il appartient en conséquence à la cour de déterminer d’une part, si les deux conditions exigées par l’article L 511-1 du Code de procédures civiles d’exécution étaient remplies et d’autre part s’il était démontré une apparence de fraude paulienne légitimant que la mesure conservatoire demandée porte sur les comptes de la société [O].
En l’espèce, les appelantes justifient par les pièces qu’elles versent aux débats :
qu’elles sont titulaires de comptes courants d’associé dans les livres de la société Financière Ferney, à hauteur d’un montant principal de 1 159 833,02 € pour la société IFP et à hauteur d’un montant principal de 4 030 231,12 € pour la société Europe Immobilier (Pièce 4).
qu’en date du 2 mai 2022, elles ont demandé à la société Financière Ferney le remboursement de leur compte courant d’associé, outre intérêts, et que par courrier du 3 mai 2022, la présidence de la société Financière Ferney leur a indiqué qu’elle ne pouvait satisfaire cette demande, aux motifs que la société Financière Ferney ne disposait d’aucune trésorerie (Pièce 19 et 20) ;
qu’après avoir été informées, à l’occasion de la convocation à l’assemblée générale de la société Financière Ferney devant se dérouler le 29 novembre 2022, que la trésorerie de la société était de l’ordre de 6 250 000 € et avoir adressé de nouveau une mise en demeure pour obtenir le remboursement de leur compte courant d’associé, pour autant, il n’a pas été satisfait à leurs demandes (Pièce 29 et 31).
Or, dès lors qu’il est constant que les sommes versées en compte courant d’associé sont remboursables à tout moment, il ne peut qu’en être déduit que les société IFP et Europe Immobilier justifient d’une créance fondée en son principe, au sens des dispositions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de ces mêmes dispositions, il appartenait aux sociétés IFP et Europe Immobilier de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance.
Or, outre qu’elles sollicitent depuis le 2 mai 2022 le remboursement de leur compte courant d’associés sans obtenir satisfaction, il ressort des pièces versées aux débats :
qu’au regard de l’opacité entourant les comptes de la société Financière Ferney, elles ont dû diligenter une procédure de référé aux fins d’obtenir la comptabilité détaillée de la société ; (Pièce 25) ;
que dans le cadre de l’assemblée générale du 29 novembre 2022, dont le procès-verbal a été communiqué aux deux requérantes, la présidence de la société Financière Ferney a indiqué que la trésorerie de la société s’élevait 'à ce jour’ à 6 531 540,57 €, outre qu’il restait à percevoir la somme de 1 129 257,67 € en remboursement d’un compte courant d’associé auprès de la société [O] et que la trésorerie s’élèverait alors à la somme de 7 160 079,24 € ; (Pièce 34)
que par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des référés a ordonné sous astreinte à la société Financière Ferney de communiquer aux sociétés IFP et Europe Immobilier sa comptabilité détaillée et ses relevés de compte ; (Pièce 33)
que le 23 décembre 2022, la société Financière Ferney a communiqué ses comptes bancaires pour la période du 30 septembre au 12 décembre 2022 dont il ressortait qu’elle avait perçu la somme de 6 280 711,75 € les 11 et 18 octobre 2022 et que trois jours après, le 21 octobre 2022, elle avait procédé au virement d’une somme de 6 000 000 d’euros sur un compte non identifié ; (Pièce 37)
que le 24 janvier 2023, la société Financière Fernay a communiqué les éléments détaillés de sa comptabilité dont il ressort que le virement de 6 000 000 d’euros a été effectué à destination de la société [O] et qu’il a été procédé à un second virement de 239 000 € le 21 octobre 2022, toujours à destination de cette même société ; (Pièce 5)
La cour ne peut que constater :
que les virements litigieux, qui privaient la société Financière Ferney de la quasi-totalité de sa trésorerie, ont été effectués alors que les sociétés IFP et Europe Immobilier réclamaient depuis plusieurs mois le remboursement de leur compte courant d’associé, empêchant de ce fait le remboursement demandé ;
que surtout ces virements au profit de la société [O] ont été dissimulés puisqu’il était indiqué faussement dans le PV d’assemblée générale du 29 novembre 2022, que la société Financière Ferney disposait 'à ce jour’ d’une trésorerie de 6 531 540,57 €, alors qu’en réalité, à cette date, la société Financière Ferney ne disposait quasiment plus d’aucune trésorerie, du fait des virements opérés en faveur de la société [O] à hauteur de la somme de 6 239 000 euros effectués plus d’un mois auparavant ;
qu’enfin, la société [O] est située au Québec et qu’il y avait tout lieu de craindre, comme le souligne à raison les requérantes, même si elle disposait d’un compte en France, que les fonds versés à la société [O] soient transférés à l’étranger, dans un contexte où le président de la société Financière Ferney, à travers sa société PGFP et conjointement avec la société DEJIFI, avait pris le contrôle de la société [O] (Pièce 16) et qu’il existait un différend avec les sociétés requérantes justifiant qu’il fasse obstacle à ce qu’elles puissent obtenir le remboursement de leur créance.
Dans ces conditions, étaient amplement caractérisées des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des sociétés IFP et Europe Immobilier.
Surtout, était caractérisée une apparence de mise en oeuvre par la société Financière Ferney, au travers du dirigeant qui la contrôlait, d’opérations d’appauvrissement du patrimoine de la société Financière Ferney sans aucune justification, et qui avaient en tous cas pour conséquence certaine d’échapper au remboursement des comptes courants d’associés sollicités, et relevant de ce fait d’une apparence de fraude paulienne, au sens de l’article 1341-2 du Code civil.
Enfin, c’est à tort que le président du Tribunal de commerce a également retenu, pour rejeter la requête, que l’action au fond envisageable n’était pas de nature à permettre l’obtention d’un titre exécutoire au sens de l’article R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, alors que :
les requérantes indiquaient envisager concomitamment une action en paiement à l’encontre de la société Financière Fernay et une action paulienne à l’encontre de la société [O] aux fins de voir déclarer inopposables à leur égard les transferts de fonds opérés à son profit en fraude de leurs droits ;
l’engagement de l’action paulienne avait ainsi pour but de geler les fonds et d’obtenir leur réintégration dans le patrimoine de la société Financière Ferney afin de permettre le recouvrement de la créance.
La cour en déduit qu’en application des articles L 511-1, R 521-1 et R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, les société IFP et Europe Immobilier étaient fondées en leur demande de saisie conservatoire à l’encontre de la société [O] à hauteur de leur créance respective au titre de leur compte courant d’associé, outre intérêts.
Pour autant, il ressort de la note en délibéré autorisée produite par les sociétés IFP et Europe Immobilier relative à l’évolution des montants détenus par la société [O] pour le compte de la société Financière Ferney et des deux pièces produites à l’appui de cette note (PV d’assemblée générale de la société Financière Ferney du 21 mars 2023 et document bancaire afférent aux placements réalisés par la société Sofidim Fernay pour le compte de la société Financière Ferney) :
que le 5 avril 2023, la présidence de la société Financière Ferney les a informées de ce qu’elle aurait retransféré la somme de 6 239 000 € qu’elle avait versée à la société [O] à la société Sodim Ferney ;
que la société Sodim Ferney, détenue à 100 % par la société Financière Ferney, détient au global pour le compte de cette dernière en application d’une convention de trésorerie, une somme de 6 800 000 € qu’elle a placée auprès de la CIC Lyonnaise de banque ;
Elles indiquent toutefois maintenir leur demande de saisie conservatoire à l’encontre de la société [O], mais en la limitant à la somme de 1 129 257,67 €, qui correspond à la somme dont est redevable la société [O] envers la société Financière Fernay au titre de son remboursement de compte courant d’associé, qui n’aurait pas été remboursée par la société [O].
La cour observe toutefois :
que dans le cadre du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Financière Ferney du 29 novembre 2022, la présidence a indiqué que que la trésorerie de la société Financière Ferney s’élevait à cette date à la somme de 6 531 504,57 €, à laquelle viendrait s’ajouter de façon imminente une somme de 1 129 257,67 € 'en remboursement du compte courant chez [O]', ce que confirme effectivement la pièce 34 versée aux débats ;
que pour autant, aucun des éléments produits par les sociétés IFP et Europe Immobilier ne permet de retenir que la somme de 1 129 257,67 € due par la société Fergac à la société Financière Ferney n’aurait pas été remboursée, étant observé, d’une part, que la société Sodim Ferney détient une somme bien supérieure à celle correspondant aux virements litigieux (6 800 000 € contre 6 239 000 €) et d’autre part que les sommes détenues à ce jour par la société Financière Ferney ne sont pas communiquées, aucun élément comptable n’étant produit à ce titre.
La cour en conséquence :
infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la requête des sociétés IFP et Europe Immobilier visant à être autorisées à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société [O] au titre de leur créance de compte courant d’associé, dès lors que la preuve était rapportée d’une créance paraissant fondée dans son principe, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et d’une apparence de fraude paulienne légitimant que la mesure conservatoire demandée porte sur les comptes de la société [O] ;
constate qu’à ce jour, les fonds virés à la société [O] ont été retransférés à la société Sodim Ferney, détenue à 100 % par la société Financière Ferney ;
dit en conséquence que la mesure conservatoire sollicitée par les sociétés IFP et Europe Immobilier à l’encontre de la société [O] ne se justifie plus ;
rejette la demande des sociétés IFP et Europe Immobilier visant à être autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société [O] dans la limite de la somme de 1 129 257,67 € ;
La cour condamne enfin les sociétés IFP et Europe Immobilier aux dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la requête des sociétés IFP et Europe Immobilier visant à être autorisées à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société [O] à hauteur au titre de leur créance de compte courant d’associé, dès lors que la preuve était rapportée d’une créance paraissant fondée dans son principe, de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement et d’une apparence de fraude paulienne légitimant que la mesure conservatoire demandée porte sur les comptes de la société [O] ;
Constate qu’à ce jour, les fonds virés à la société [O] ont été retransférés à la société Sodim Ferney, détenue à 100 % par la société Financière Ferney ;
Dit en conséquence que la mesure conservatoire sollicitée par les sociétés IFP et Europe Immobilier à l’encontre de la société [O] ne se justifie plus ;
Rejette la demande des sociétés IFP et Europe Immobilier visant à être autorisée à procéder à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société [O] dans la limite de la somme de 1 129 257,67 € ;
Condamne les sociétés IFP et Europe Immobilier aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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