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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 nov. 2024, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Novembre 2024
N° 2024/534
Rôle N° RG 24/00525 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYMK
[X] [P]
C/
[O] [S] épouse [L]
S.A.S. [4]
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 26 Septembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
Madame [O] [S] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Ophélie GIBELIN de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Ophélie GIBELIN de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
S.A. [3] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Ophélie GIBELIN de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 octobre 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de TARASCON a condamné monsieur [X] [P] à payer à la SAS [4] SA les sommes de:
-185851.60 euros au titre des condamnations prud’hommales prononcées à son encontre
-291400,74 euros au titre de deux virements frauduleux dont elle a été victime
-5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
Monsieur [X] a interjeté appel du jugement par déclaration du 27 novembre 2023 et par actes des 24 et 26 septembre 2024 , a fait assigner les SAS [4], la SA [3] et madame [O] [L] née [S] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir:
A TITRE PRINCIPAL
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu et ce, tant que l’instance principale n’a pas acquis de caractère définitif au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
et dans l’hypothèse d’un rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ,
— subordonner le maintien de l’exécution provisoire de droit à la constitution par les défendeurs au référé d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre d’une restitution éventuelle en cas d’annulation ou de réformation du jugement par la cour au visa de l’article 514-5 du code de procédure civile
Si mieux n’aime monsieur le premier président, AUTORISER monsieur [P] à consigner une somme d’argent à la Caisse des dépôts et consignations pour garantir la condamnation au visa de l’article 521 du code de procédure civile, dont le montant aura été préalablement déterminé par monsieur le premier président,
En tout état de cause
— rejeter l’ensemble des moyens et demandes formulées par les société [4] et [3] et par madame [O] [L]
— condamner solidairement la société [3], la société [4] ainsi que madame [O] [L] à payer à monsieur [P] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, il a développé oralement les termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience , la SA [3], la SAS [4] et Madame [L] épouse [S] demandent A titre principal:
— de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 octobre 2023,
A titre subsidiaire
— de débouter monsieur [X] [P] de sa demande de constitution d’une garantie réelle ou personnelle par les défenderesses,
— de débouter monsieur [X] [P] de sa demande de consignation d’une somme d’argent à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
En tout état de cause:
— de débouter monsieur [X] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— de condamner monsieur [X] [P] à payer à la société [4] , à madame [O] [L] et à la société [3] SA la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner monsieur [X] [P] aux dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des défenderesses pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
MOTIFS
1-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 17 juin 2022
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décisionlorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que monsieur [X] [P] avait formé une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire (page 3/7 du jugement)
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, un péril financier irrémédiable.
Les sommes exigibles s’élèvent à 482251 euros, outre les dépens.
Il résulte des écritures de monsieur [P] ( page 7) qu’outre les parts sociales ou valeurs mobilières qu’il détient au sein des sociétés [3] et [4] qui ont fait l’objet de procédures de saisie-vente, il dispose de propriétés immobilières sur lesquels auraient pu porter les saisies.
Il ne fournit aucun élément précis sur sa situation financière et patrimoniale.
Ainsi, nonobstant le montant des condamnations , monsieur [P] ne justifie pas que l’exécution du jugement qui ne contient que des dispositions financières le conduirait à une situation d’une exceptionnelle gravité et un péril financier irréversible.
Les circonstances relatives au fonctionnement des sociétés défenderesses , notamment les décisions prises par les assemblées générales après la décision de première instance objet de la présente procédure, ou encore l’impossibilité alléguée d’accéder à la documentation administrative et financière, sont sans incidence sur la caractérisation de conséquences manifestement excessives.
La première condition de l’article 514-3 n’étant pas remplie, la demande sera rejetée.
2-sur la demande subsidiaire de constitution de garantie par les sociétés [3] et [4]
L’article 514-5 du code de procédure civile prévoit:'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'
Leur situation financière décrite dans les écritures de monsieur [P] au 28 février 2021 fait apparaître :
— pour la SA [3], un chiffre d’affaire annuel de 630646 euros , doublé par rapport à l’année précédente et un résultat bénéficiaire de 31000 euros ( déficitaire de 72000 euros l’année précédente)
— pour la SAS [4] , un chiffre d’affaires annuel de 11 284 000 euros ( 12 326 000 euros l’année précédente ) et un résultat bénéficiaire de 130972 euros ( 49813 euros l’année précédente).
Il n’est pas fourni d’éléments laissant augurer une dégradation récente de leur santé financière pouvant laisser craindre une difficulté à répondre des restitutions qu’entraînerait une éventuelle réformation de la décision de première instance.
Il n’est en conséquence pas justifié de la nécessité de constitution d’une garantie et la demande sera rejetée
3-sur la demande subsidiaire de consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
Monsieur [P] demande à être autorisé à consigner 'une somme d’argent … pour garantir la condamnation… dont le montant de la somme aura préalablement été déterminé par monsieur le premier président'
Or, la consignation ne s’entend au sens du texte rappelé ,que du montant de la condamnation elle-même en principal, intérêts et frais sans qu’il y ait lieu à la fixer à un autre, de sorte que sa demande est injustifiée.
En tout état de cause, l’allocation du bénéfice de la consignation qu’elle qu’en soit la forme, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui doit en apprécier l’opportunité et le demandeur justifier des circonstances particulières la rendant nécessaire.
En l’espèce, au-delà de la critique de la décision de première instance et de son éviction de la présidence et la direction des sociétés qui font l’objet d’instances au fond devant la cour, monsieur [P] ne justifie d’aucune circonstance particulière de fait justifiant la consignation demandée.
Sa demande sera donc également rejetée.
Succombant à l’instance, Monsieur [P] en supportera les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, sans distraction , la représentation par avocat n’étant pas obligatoire, ainsi que le paiement de la somme globale de 2000 euros aux défenderesses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour défendre à la présente instance et qu’il est inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de monsieur [X] [P] recevable
LE DEBOUTONS de ses demandes, principale et subsidiaires
CONDAMNONS monsieur [X] [P] aux dépens
CONDAMNONS monsieur [X] [P] à payer à la société SAS [4] , à madame [O] [L] et à la société [3] SA la somme globale de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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