Confirmation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 avr. 2026, n° 25/02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 janvier 2025, N° 19/03272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 25/02469 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOON3
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Janvier 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03272.
APPELANTE
S.A. [1],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [O] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B] est employé par la société [1] (la société) depuis le 1er juillet 2016.
Le 6 septembre 2018, la société a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) que, le 4 septembre 2018 à 16h45, M. [F] [B] avait été victime d’un accident dans les circonstances suivantes : en descendant un escalier du bâtiment T10, l’intéressé aurait raté une marche, ressentant une vive douleur accompagnée d’un craquement au niveau de la cuisse gauche, puis, en tentant de se rattraper sur l’autre jambe, aurait éprouvé une douleur similaire à droite.
La société a émis des réserves par lettre du 14 septembre 2018.
Le certificat médical initial, établi le 4 septembre 2018 a mentionné « douleur cuisses, lésions des deux tendons quadricipitaux » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2018.
Par courrier du 3 décembre 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l’accident du 4 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
M. [F] [B] a perçu des indemnités journalières au titre de cet accident jusqu’au 5 février 2019 et a bénéficié de soins jusqu’au 26 septembre 2020, date à laquelle la caisse l’a déclaré guéri.
Le 31 janvier 2019, la société a formé un recours contre la décision de prise en charge de l’accident du travail jusqu’à la date de consolidation devant la commission de recours amiable, laquelle, lors de sa séance du 24 septembre 2019, l’a rejeté.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 9 avril 2019.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2025, le tribunal a :
débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [F] [B] ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs ;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
la caisse avait respecté le principe du contradictoire en diligentant une enquête, en informant la société de la possibilité de consulter le dossier et de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 4 septembre 2024 ;
elle disposait d’un faisceau d’indices précis et concordants permettant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident ;
aucun élément produit ne permettait de considérer que la durée des arrêts de travail et de soins révélait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
la demande d’expertise de la société reposait uniquement sur la durée des arrêts de travail, sans production d’éléments médicaux établissant un état pathologique préexistant.
Par déclaration reçue par voie électronique le 28 février 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 10 mars 2026 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, déclarer inopposable la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire par la caisse ;
à titre subsidiaire, déclarer inopposable la décision de prise en charge faute pour la caisse d’établir la matérialité de l’accident de travail ;
à titre très subsidiaire, déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail imputés à l’accident du 4 septembre 2018 à compter du 3 octobre 2018 ;
à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la caisse n’a jamais répondu à sa demande d’avoir accès aux pièces du dossier conformément à la convention d’échanges de données dématérialisées ;
il n’existe aucun témoin oculaire direct de l’accident ;
les lésions résultent d’un état pathologique préexistant ;
les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 3 octobre 2018 sont dus à un état antérieur.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 10 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose que :
la société a été informée de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier ;
le dossier a été mis à disposition de l’employeur ;
la société était tenue de signaler toute difficulté d’accès ;
l’enquête a permis d’établir des présomptions claires, précises et concordantes du caractère professionnel de l’accident ;
l’employeur ne démontre pas l’absence de lien entre les soins et l’accident ;
aucun élément produit ne permet de caractériser un état pathologique antérieur.
MOTIVATION
Sur le respect du principe du contradictoire
En application des dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, le respect du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie est satisfait par l’envoi, par la caisse à l’employeur, d’un courrier l’informant de la clôture de d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Cass., avis, 20 septembre 2010 n° 10-00.005).
La société soutient que les articles R.441-11 à R.441-14 du code de la sécurité sociale organisent une procédure d’échanges entre la caisse et les parties destinée à garantir le respect du principe du contradictoire, lequel implique notamment la possibilité de consulter les pièces du dossier
mentionnées à l’article R.441-13 du même code.
En l’espèce, il ne ressort pas du fax du 16 novembre 2018 produit par la société que la caisse aurait refusé de faire droit à sa demande de communication des pièces. Au contraire, la caisse établit que le dossier a été mis à disposition de l’employeur via une plateforme d’échanges dématérialisés du 16 novembre 2016 à 11 h 32 au 27 novembre 2018 à minuit.
Par ailleurs, la convention d’échanges de données dématérialisées prévoit, en son article 4, que « les deux parties s’engagent à s’informer mutuellement des besoins et/ou difficultés qui surviendraient dans le cadre de l’échange sécurisé de données » et, en son article 6, que « la mise à disposition du système d’échange est réalisée à titre gracieux. Il ne peut engager la responsabilité de la CPAM qui ne pourrait être tenue pour responsable des dommages et des préjudices qui seraient causés par l’utilisation, l’impossibilité d’utiliser ou un mauvais fonctionnement ».
Dès lors, si la société soutient ne pas avoir été en mesure d’accéder au dossier en raison de l’absence de transmission d’un mot de passe, elle ne justifie pas avoir signalé cette difficulté à la caisse, de sorte que celle-ci ne peut être tenue pour responsable de cette situation.
En outre, il est constant que la société a été informée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2018, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision. Elle a ainsi été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de présenter ses observations.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
L’accident du travail se caractérise par la survenance d’un événement ou d’une série d’événements soudains, à une date certaine, ayant entraîné une lésion corporelle.
Lorsqu’un accident survient au temps et au lieu du travail, il est présumé imputable au travail, y compris dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
Il appartient toutefois à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré, laquelle ne peut résulter des seules affirmations de la victime, mais peut être démontrée par un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes. L’absence de témoin direct ne fait pas obstacle à cette reconnaissance.
En l’espèce, s’il est constant qu’aucun témoin oculaire direct de l’accident n’est produit, la caisse verse aux débats l’attestation de M. [L] [Z], qui déclare avoir constaté, peu de temps après les faits, que le salarié était dans l’impossibilité de se relever et se plaignait de douleurs aux deux jambes.
Ces constatations sont corroborées par la déclaration d’accident du travail, qui mentionne des douleurs aux deux cuisses, ainsi que par le certificat médical initial établi le jour même, faisant état de lésions des tendons quadricipitaux.
Ces éléments, concordants et contemporains des faits, suffisent à établir la matérialité de l’accident.
Dès lors que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, alors que l’employeur, qui se borne à invoquer l’existence hypothétique d’un état antérieur, ne rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.
Sur la durée des arrêts de travail et de soins
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 4 décembre 2025, pourvoi n° 23-18.267).
La cour constate que le certificat médical initial du 4 septembre 2018 est assorti d’un arrêt de travail, en conséquence de quoi la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète.
Il ressort des pièces versées aux débats que, M. [F] [B] a perçu des indemnités journalières du 5 septembre au 5 février 2019 et a bénéficié de soins sans arrêt de travail du 6 février 2019 au 20 mars 2020.
La caisse fait valoir que ces arrêts et soins sont opposables à la société dans la mesure où la lésion bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail jusqu’à la date de guérison, soit le 26 septembre 2020.
La cour constate que les certificats médicaux font état de traumatismes au niveau des membres inférieurs, soit les cuisses puis les genoux.
A l’appui de ses demandes, la société verse aux débats la note technique du docteur [M] du 18 novembre 2025, qui comporte les observations médicales suivantes :
le diagnostic des lésions évoquées par le certificat médical initial, soit au niveau des deux tendons quadricipitaux, suppose la réalisation d’examens complémentaires tels qu’une échographie ou une IRM ;
ces lésions surviennent en général lors de sollicitations répétées des tendons ou lors d’activités sportives intenses, ce qui ne correspond pas au fait accidentel allégué, soit l’apparition de douleur après avoir raté une marche.
En considération de ces éléments, le docteur [M] conclut que, seuls les arrêts de travail délivrés du 4 septembre 2018 jusqu’au 2 octobre 2018 sont en lien avec la dolorisation d’un état antérieur. Toutefois, l’existence même de cet état antérieur n’est pas établie, aucun élément objectif ne venant corroborer les hypothèses médicales qu’il avance.
La société fait valoir, au soutien des conclusions de son médecin-conseil, que le salarié avait, avant son sinistre, déclaré souffrir de douleurs aux genoux et différé, à plusieurs reprises, une intervention chirurgicale.
Cependant, la cour relève que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou de nature à caractériser que les arrêts et soins litigieux sont en lien avec une cause extérieure totalement étrangère à l’accident du travail.
Dès lors, la société échoue à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 4 septembre 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que ces arrêts de travail lui sont opposables.
4- Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
La cour rappelle que l’expertise est une mesure d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, la société n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, sa demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
5- Sur les demandes accessoires
La société qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 30 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Palestine ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Courrier ·
- Code du travail ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Messages électronique ·
- Pharmacie ·
- Analyse d'activité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Audit ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Convention internationale ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Eures ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Cessation des fonctions ·
- Constituer ·
- Viande ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Reprise d'instance ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Retrait
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Convention d'assistance ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Juge ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Fond ·
- Effets
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Aluminium ·
- In solidum ·
- Condamnation ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Expertise
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre de soins ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.