Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 juin 2025, n° 24/07056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 24 octobre 2024, N° 23/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/07056 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3WH
AFFAIRE :
[W] [K]
…
C/
Société LA PETITE HALLE DE [Localité 7].
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2024 par le Juge commissaire de [Localité 8]
N° RG : 23/00026
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 24/187
Plaidant : Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 207 -
Madame [O] [D] ÉPOUSE [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 24/187
Plaidant : Me Michèle PEREZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 207 -
****************
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [N] [Y] agissant en qualité de liquidateur de la Société Civile Immobilière de Construction-Vente LA PETITE HALLE DE [Localité 7], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 12 juin 2023,
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 16.193
Société LA PETITE HALLE DE [Localité 7] SCCV
en liquidation judiciaire.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a placé la société civile immobilière de construction-vente La petite halle de Luzarches en liquidation judiciaire et nommé la société Mars, prise en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur.
M. et Mme [K] ont déclaré à la procédure collective une créance de 99 231,94 euros.
Le 11 juin 2024, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité M. et Mme [K] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à peine de forclusion.
Le 24 octobre 2024, le juge-commissaire a constaté la forclusion de la créance déclarée par M. et Mme [K].
Le 6 novembre 2024, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 mars 2025, ils demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du 24 octobre 2024 et,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de leur créance à l’encontre de la société La petite halle de [Localité 7] représentée par son liquidateur à un montant de 14 231,94 euros sous réserve d’actualisation ;
— condamner la société Mars, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société La petite halle de [Localité 7], au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 mars 2025, la société Mars, représentée par M. [Y], demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter les appelants de toutes autres demandes ;
— condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le timbre fiscal à hauteur de 225 euros.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société La petite halle de [Localité 7] le 29 novembre 2024 par procès-verbal de recherches. Les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 28 janvier 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la forclusion
Les appelants font valoir qu’ils ont rencontré des problèmes de communication avec leur ancien avocat, qu’ils ont été contraints de saisir en urgence en juillet 2024 un nouveau conseil, que ce nouveau conseil a notifié au greffe par RPVA sa constitution le 9 juillet 2024, de sorte que la juridiction compétente a bien été saisie à temps ; que dès lors, la forclusion n’est pas encourue et qu’il convient d’admettre la créance déclarée. que le tribunal ne leur a transmis la convocation B1 que le 3 septembre 2024 pour une audience le 7 novembre 2024, qu’une assignation en intervention forcée a été transmise au tribunal après l’envoi par le greffe de cette avis ; qu’ils ne pouvaient délivrer une assignation en intervention forcée avant qu’une date d’audience ne soit transmise ; que considérer que la constitution ne vaut pas reprise de l’instance constitue un formalisme excessif et que selon la Cour de cassation (Com, 3 juillet 2024, n°22-13.676), l’instance est reprise sans interruption si la déclaration de créance a été faite antérieurement.
Le liquidateur soutient que seule une assignation peut saisir la juridiction compétente pour statuer sur la créance ; qu’une constitution, de surcroît dans une procédure à laquelle le liquidateur n’est pas partie, ne vaut pas saisine ; que l’ordonnance critiquée doit donc être confirmée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article R. 624-5, 1er alinéa, du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
L’ordonnance entreprise du 11 juin 2024 invite M. et Mme [K] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois de sa notification, à peine de forclusion.
Cette ordonnance leur été notifiée par le greffe par une lettre du 15 juin 2024.
Le 25 novembre 2021, la société La petite halle de Luzarches avait assigné M. et Mme [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 9 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 624-5 précité, l’avocat actuel de M. et Mme [K] s’est constitué dans cette affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise ; à cette date, l’affaire était radiée du rôle.
Ayant été en mesure d’accomplir cette démarche procédurale dans le délai prévu par la loi, les époux [K] ne peuvent donc pas prétendre que leur en imposer une autre constitue un formalisme excessif.
Il n’est pas allégué que M. et Mme [K] avaient, avant le 12 juin 2023, date du jugement d’ouverture, pris des conclusions devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour réclamer une condamnation de la société débitrice par voie reconventionnelle.
Or une constitution d’avocat ne saisit le juge d’aucune prétention.
En outre, il est constant que le liquidateur n’était pas, à la date de cette constitution, partie à l’instance en cours opposant la société La petite halle de [Localité 7] aux époux [K], de sorte qu’aucune prétention ne pouvait être valablement émise contre cette société.
Ce n’est que le 5 septembre 2024 que M. et Mme [K] ont assigné le liquidateur en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour réclamer la fixation de leur créance contre la société débitrice à une certaine somme.
La solution dégagée par la Cour de cassation selon laquelle dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et sont alors reprises de plein droit (Com, 3 juillet 2024, n°22-13.676, publié, invoqué par les appelants), est ici sans application.
C’est donc à juste titre que le juge-commissaire a retenu que l’action de M. et Mme [K] contre la société débitrice n’avait pas été introduite dans le délai prévu à l’article R. 624-5 du code de commerce.
L’ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’équité impose de ne pas allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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