Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 oct. 2025, n° 25/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 2 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01932 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGUK
Copie conforme
délivrée le 02 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 septembre 2025 à 11H17.
APPELANT
Monsieur [P] [B] ALIAS [D]
né le 25 novembre 1991 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [G] [K], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [L] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 2 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025 à 16h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 16 décembre 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant dix ans ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 septembre 2025, notifié le 26 septembre 2025 à 8h57
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 septembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 septembre 2025 à 8h52 ;
Vu l’ordonnance du 29 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [P] [B] ALIAS [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2025 à 10h28 par Monsieur [P] [B] ALIAS [D] ;
Monsieur [P] [B] ALIAS [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 25.11.1991. Je suis rentré en prison avec un nom et je suis sorti avec un autre nom. J’ai demandé à la PAF qui m’a dit que je n’avais pas le droit [de faire appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire], j’ai attendu le deuxième jour pour faire appel avec le forum réfugié… J’ai fait une demande d’asile en Allemagne.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client a tenté d’alerter les services de police pour faire appel, mais il n’a pas été en mesure de le faire car on lui a demandé d’attendre.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle précise que l’association Forum Réfugiés a la liste de toutes les personnes qui comparaissent devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou se déplace auprès du greffe pour avoir les ordonnances. L’association avait bien conscience d’être hors délai pour faire appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
En l’espèce le retenu a interjeté appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, qui lui avait été notifiée le 29 septembre 2025 à 11 heures 17, par mail transmis au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er octobre 2025 à 10 heures 28, soit au-delà du délai réglementaire de 24 heures.
En conséquence, et à défaut de justifier d’un obstacle insurmontable l’ayant empêché d’exercer son recours dans les vingt quatre heures de la notification de l’ordonnance attaquée, il conviendra de déclarer irrecevable l’appel formé par l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [P] [B] alias [D] à l’encontre de l’ordonnance du 29 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [B] ALIAS [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [B] ALIAS [D]
né le 25 Novembre 1911 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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