Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 févr. 2025, n° 20/04524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Antibes, 26 mars 2020, N° 11-19-0723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 7 FEVRIER 2025
N° 2025/19
Rôle N° RG 20/04524 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZOY
S.A.R.L. LEJEUNE
C/
S.C.I. EUPROCTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pénélope BARGAIN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’ANTIBES en date du 26 mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-0723.
APPELANTE
S.A.R.L. LEJEUNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. EUPROCTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ayant déclaré déposer leurs dossiers sans plaider, ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, prorogé au 7 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 février 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre de travaux de rénovation et aménagement d’une maison d’habitation qu’elle venait d’acquérir pour le compte de ses deux associés, M. [P] et Mme [S], la SCI familiale Euproctes a confié la maîtrise d''uvre de l’opération à la société Atelier Blanc Bleu Or Architecture (Abbo Architecture) représentée par Mme [W] [Y] suivant contrat signé le 2 mars 2019, avant d’accepter le devis proposé le 3 avril 2019 par la société Lejeune présentée par cette dernière pour une étude de structure (2 400 €) puis celui établi le 27 mai 2019 par la même entreprise pour la création de deux ouvertures entre le salon et la cuisine, dans les murs porteurs, avec reprise, sous 'uvre et dépose des poutres bois et faux plafond (16 500 € TTC à titre forfaitaire).
Le 17 juin 2019, l’architecte a informé la SCI Euproctes que la dépose du faux plafond, des poutres en bois et la démolition de la partie haute de la cuisine avait mis en évidence l’absence d’éléments porteurs de la structure.
Suite à plusieurs échanges de mails avec le maître d''uvre, la SCI Euproctes a mis fin à la mission de la société Lejeune par un courriel du 2 juillet 2019.
Le 10 juillet 2019, la société Abbo Architecture a validé le décompte général définitif établi par la société Lejeune le 28 juin précédent, mentionnant un solde de 9 834 € TTC à la charge de la SCI Euproctes après déduction d’une remise et de l’acompte de 4 500 euros.
Après avoir vainement sollicité le paiement du solde de sa facture par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juillet 2019 distribuée le 26 suivant, la société Lejeune a saisi le tribunal d’instance d’Antibes – devenu entretemps tribunal judiciaire – le 30 septembre 2019 en paiement de cette somme. La SCI Euproctes lui a alors réclamé le paiement d’une somme de 6.710 € au titre des frais de reprise et d’achèvement des travaux qu’elle déclarait avoir dû engager par la suite.
Vu le jugement rendu le 26 mars 2020, qui a :
— débouté la société Lejeune de sa demande en paiement de la somme de 9 834 € au titre du solde lui restant dû, en raison de manquements à ses obligations contractuelles,
— rejeté sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire des lieux, du fait de l’impossibilité matérielle d’organiser une telle mesure compte des travaux intervenus postérieurement,
— débouté la SCI Euproctes de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 710 € correspondant au coût de travaux effectués par la société AMF, après avoir dit que cette demande était dépourvue de fondement juridique,
— condamné la société Lejeune à payer à la SCI Euproctes la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier dressé le 15 octobre 2019,
Vu l’appel de la société Lejeune par une déclaration en date du 20 avril 202 et l’appel incident de la SCI Euproctes par le biais de ses uniques conclusions du 14 octobre 2020,
Vu les dernières conclusions prises le 4 décembre 2023 pour la société Lejeune, qui demande en substance à la cour de :
— sur son appel principal, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions, et condamner la SCI Euproctes à lui régler la somme de 9.834 euros au titre du décompte général définitif représentant uniquement les interventions qu’elle avait réalisées, avec les intérêts légaux et anatocisme, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur l’appel incident de la SCI Euproctes, confirmer le jugement par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande de condamnation,
— condamner cette dernière en tous les dépens de première instance et d’appel,
Vu les uniques conclusions de la SCI Euproctes en date du 14 octobre 2020, aux fins de voir :
— confirmer le jugement sur le rejet de la demande de la société Lejeune en paiement de la somme de 9 834 euros compte tenu des manquements de cette entreprise à ses obligations contractuelles, ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire du fait de l’impossibilité matérielle d’organiser une telle mesure,
— condamner la société Lejeune à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de constat d’huissier réalisé le 15 octobre 2019,
— réformer le jugement et en ce qu’il l’a déboutée de sa propre demande en paiement de la somme de 6 710 euros correspondant aux travaux nécessaires afin de remédier aux fuites occasionnées par la pose des baies vitrées en non-conformité avec les règles de l’art,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Lejeune de l’intégralité de ses demandes,
— accueillir sa propre demande et condamner la société Lejeune au paiement de la somme de 6 710 euros réclamée, outre une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Pénélope Bargain, avocat postulant aux offres de droit, avec droit de recouvrement direct,
Vu l’ordonnance de clôture fixée au 27 septembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été avisées du prorogé de la décision au 7 février 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale de paiement du solde du marché à forfait :
Pour débouter la société Lejeune de sa demande de paiement de la somme de 9 834 € au titre du solde des travaux réalisés, le tribunal a visé les dispositions de l’article 1353 du code civil relatif à la preuve des obligations puis a considéré que la SCI Euproctes était fondée à refuser le paiement du solde du décompte général définitif car :
— les explications de l’architecte sur la mission de structure avaient évoluées d’une manière qualifiée de 'stupéfiante’ entre mai et juin 2019, rien n’ayant été dit aux clients sur l’éventualité d’une difficulté pouvant se poser dans toute démolition d’un mur porteur et les laissant penser que l’étude de la structure garantissait la bonne réalisation des travaux,
— ce défaut d’information avait forcément provoqué la surprise des clients qui s’étaient vus demander le paiement d’une nouvelle facture pour un surcoût de travaux liés à la découverte de l’absence de structure après la démolition du faux plafond, alors qu’ils avaient réglé la somme de 2 400 euros pour une mission préalable d’études de la structure et que l’information des clients incombait à l’entreprise qui demandait le paiement de cette mission préalable dont le champ était visiblement très limité,
— l’absence de structure n’avait pas été prise en compte dans le devis et avait été découverte postérieurement alors que, suite à la réalisation de sa mission d’étude de structure, la société Lejeune aurait dû envisager le coût de la démolition et, sur cette base, établir ensuite un devis de travaux prenant en compte des spécificités du chantier,
— la société Lejeune n’avait par ailleurs pas achevé les travaux qui lui avaient été demandés ou les avaient mal réalisés, au vu du courrier de la SCI Euproctes du 12 août 2019 évoquant de nombreuses difficultés rencontrées dans l’exécution du chantier confié au maître d''uvre et notamment la non-conformité de la pose des baies vitrées non étanches ou un chantier non nettoyé avec gravats non évacués, confirmée par un procès-verbal de constat du mois d’octobre 2019 dont il ressort que les deux baies vitrées neuves (posées par la société Lejeune) présentaient des infiltrations par le coffre du volet, l’eau se répandant sur le sol.
Au soutien de son appel, la société Lejeune fait essentiellement valoir que :
— le maître d’ouvrage n’a pas respecté les dispositions des articles 1224 et 1266 du code civil pour procéder à la résiliation unilatérale du marché à forfait et qu’il ne justifiait pas d’une inexécution suffisamment grave de sa part,
— en vertu de l’article 1794 du code civil, le maître d’ouvrage qui décide d’user de son droit de résiliation unilatérale du marché à forfait doit dédommager l’entrepreneur 'de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise, c’est à dire ce qu’il aurait pu retirer de l’exécution complète du contrat',
— en l’espèce, il n’est pas justifié d’une faute commise dans l’exécution de ses obligations contractuelles, son obligation de conseil étant limitée à la mission contractuelle qui lui a été dévolue dès lors qu’elle avait reçu une étude de faisabilité structure réalisée par le BET à la demande de l’architecte, laquelle ne comportait aucun sondage et à partir de laquelle elle avait établi son devis,
— ce n’était qu’après le dépôt du faux plafond que la poutre prise en compte s’est avérée inexistante,
— la SCI Euprotes a résilié unilatéralement le contrat sans davantage tenir compte des dispositions de l’article 1195 du code civil qui lui imposaient d’engager une négociation en cas de changement de circonstances imprévisible rendant l’exécution excessivement plus onéreuse,
— le maître d’ouvrage invoque la présence de vantaux stockés mais non posés dans les règles de l’art sans pour autant justifier d’une mauvaise exécution des travaux qui lui serait imputable et alors qu’il avait prématurément mis fin au contrat, repris possession des lieux sans réserve,
— il avait seulement remis en question le coût de l’étude de structure puis fait ensuite intervenir une autre entreprise pour terminer le chantier.
La SCI Euproctes objecte pour sa part que :
— comme constaté par le premier juge, la société Lejeune avait t manqué à son obligation de conseil à son égard, en lui laissant croire notamment que l’étude structure facturée 2 400 euros TTC était suffisante comme préalable à la réalisation des travaux commandés,
— outre le fait qu’elle lui réclame une somme qui dépasse le coût du marché après intégration du prix payé pour l’étude de structure, l’entreprise n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’art, en raison de fuites d’eau subsistantes après la pose des vantaux,
— les travaux ont dû être finalisés par une autre entreprise qui attestait avoir constaté un certain nombre de problèmes lors de la reprise du chantier le 3 juillet 2019, problématiques ressortant également de photographies prises à ce moment-là et confirmées par le constat d’huissier du 15 octobre 2019,
— la société Lejeune aurait pu elle-même proposer une renégociation sur le fondement de l’article 1195 du code civil relatif à la notion d’imprévision contractuelle entre le 11 juin 2019, date d’identification du problème, et le 2 juillet 2019, date de résiliation du contrat d’entreprise, se contentant de provoquer un blocage dans le déroulement du chantier, pour imposer des travaux supplémentaires qui non prévus au marché à forfait,
— elle avait réglé à la société Lejeune une somme totale de 7 350 euros (2 400 euros au titre de sa 'mission structure’ + 4 950 euros au titre des acomptes), de sorte que la somme de 9 834 € sollicitée au titre du solde de son marché n’est pas justifiée.
La cour constate cependant que la SCI Euproctes a unilatéralement résilié le contrat passé avec la société Lejeune, mais qu’elle ne justifie ' alors que la preuve lui en incombe – ni du respect des dispositions de l’article 1226 du code civil et notamment d’une mise en demeure préalable d’avoir à réaliser les travaux, ni d’un comportement imputable à cette entreprise et revêtant une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale des relations contractuelles.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage a suivi la proposition de l’architecte de faire préalablement réaliser une étude 'mission structure’ sur la base d’un devis de 2 400 euros TTC lequel ne mentionnait pas la réalisation de sondages, ce qui ne peut être reproché à la société Lejeune dans l’exécution de ses obligations contractuelle dans le cadre du chantier visé par le devis de travaux que la SCI Euproctes a ensuite accepté le 27 mai 2019 et dont il est démontré qu’il a été établi sur la base du carnet des détails des reprises en sous 'uvre et des plans réalisés par une autre entreprise, à savoir la société Intec (Ingénierie technique du bâtiment), à la demande de l’architecte.
La SCI Euproctes ne démontre pas que la société Lejeune – qui avait elle-même a été confrontée, après avoir débuté son chantier, à l’absence d’élément porteur du mur et la mauvaise qualité des matériaux – a manqué à son obligation de conseil, faute de justifier que cette dernière pouvait avoir connaissance de la problématique avant d’établir son devis.
La cour observe également qu’alors qu’elle prétend s’être alors vue proposer la signature d’un nouveau devis transmis directement par « l’ingénieur conseil » suite à la découverte de l’absence de poutre au niveau du mur porteur, la SCI Euproctes ne produit aucun devis pour travaux supplémentaires.
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats ainsi que des explications des parties qu’après le début des travaux et la découverte de la difficulté, la discussion a porté seulement sur la facture de 2 400 euros pour la mission structure préalable, le maître d’ouvrage estimant que cette mission n’avait pas été correctement accomplie.
Or cette discussion, qui portait sur le champ des investigations et leur utilité, mettait en cause le maître d''uvre auquel il était reproché d’avoir recommandé cette prestation préalable. Elle est donc sans impact sur le marché à forfait passé avec la société Lejeune, seule partie en cause dans le cadre du litige.
Pour ce qui concerne spécifiquement l’exécution des travaux confiés, la SCI Euproctes ne justifie pas avoir émis la moindre réserve à la date d’effet de sa résiliation unilatérale, le 2 juillet 2019 alors qu’elle reprenait possession de son bien immobilier. En effet, les pièces sur lesquelles elle s’appuie (le courrier censé émaner de la société AMF et daté du 12 novembre 2019, les photographies non datées ainsi que le procès-verbal de constat du 15 octobre 2019, donc postérieur à l’intervention de la société AMF) ne permettent pas d’imputer à la société Lejeune la responsabilité des désordres relevés sachant que le maître d’ouvrage avait été prématurément mis fin au chantier confié à cette entreprise.
Dans ce contexte, la société Lejeune est fondée à réclamer le paiement du solde de sa facture telle que résultant de son décompte général définitif validé par le maître d''uvre, décompte dont la cour constate qu’il est au final moins élevé (14 084,40 euros HT avant remise) que le devis accepté par la SCI Euproctes (15 644,40 euros HT avant remise) pour tenir compte de l’effectivité des travaux réalisés.
Le jugement sera infirmé et la SCI Euproctes condamnée au paiement de la somme de 9 834 € TTC justement réclamée à ce titre après déduction du montant de l’acompte de 4 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle du maître de l’ouvrage :
Le premier juge a débouté la SCI Euproctes de sa demande reconventionnelle de paiement d’une somme de 6 710 € au titre de l’achèvement des travaux et reprise des malfaçons effectués par la société AMF, après l’avoir déclarée dépourvue de fondement juridique et avoir relevé que la société Lejeune n’avait pas perçu la somme de 9 834 € TTC en lien avec l’inachèvement des travaux.
Dans le cadre de son appel incident, le maître de l’ouvrage réitère que la société Lejeune n’avait pas terminé les travaux : elle affirme que l’entreprise n’avait réalisé que des travaux de démolition, sans évacuer les gravats, et procédé à la pose hors les règles de l’art de baies vitrées. En l’état des fuites occasionnées par ces défauts, elle avait dû faire appel à la société AMF qui avait réalisé les travaux nécessaires pour y remédier moyennant un coût de 6 710 € dont elle est fondée à solliciter le paiement.
La société Lejeune conteste la valeur probante de la facture de travaux présentée par la SCI Euproctes et demande à la cour de se référer à la fois au procès-verbal de constat établi le 14 juin 2019 à la requête de la société Abbo Architecture, au courrier explicatif de cette dernière, en date du 19 décembre 2019, ainsi qu’à des photographies qui auraient été prises le 3 juillet 2019 et démontrant qu’elle avait réalisé l’ensemble de ses prestations, à l’exception de l’ouverture entre la cuisine et le salon du fait des fissures apparues sur la poutre béton existante qui ne remplissait pas son office de soutien, faute de ferraillage.
Pour sa part, outre le fait qu’elle infirme le jugement et condamne la SCI Euproctes à payer le solde de la facture de la société Lejeune, ce qui met à bas les motifs du jugement sur la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, la cour constate qu’il résulte du devis en date du 15 mai 2019 et des explications du maître d''uvre ainsi que du devis de M. [U] en date du 5 mars 2019 que plusieurs ouvertures de façades avaient été créés dans la villa, dont l’une par M. [U], maçon, qui avait été missionné directement par les membres de la SCI Euproctes. Quant à l’autre, dont la réalisation avait été confiée à la société Lejeune, elle avait effectivement été achevée à la date d’effet de la rupture du marché. Quant aux menuiseries, elles avaient été commandées directement par la SCI Euproctes chez Castorama et entreposées, comme constaté par l’huissier ayant établi le procès-verbal du 14 juin 2019, pour être installées a posteriori par le poseur de Castorama.
En revanche, le devis de la société AMF invoqué par la SCI Euproctes est daté du 12 novembre 2019 et accepté le 13 novembre 2019 ce qui n’est pas cohérent dès lors qu’il est affirmé par ailleurs que cette nouvelle entreprise a débuté son intervention dès le 3 juillet 2019 et ce dont il est attesté dans un courrier censé émaner du gérant de cette société indiquant qu’il avait dû procéder à l’évacuation de gravats.
En outre, la SCI Euproctes ne justifie pas avoir réglé la somme de 6 710 euros mentionné sur ce devis et dont réclame le remboursement auprès de la société Lejeune, qui oppose à juste titre que rien ne vient démontrer que les désordres évoqués lui seraient imputables plutôt qu’à M. [U] qui était également intervenu pour la création d’une ouverture en façade de la maison.
Par ces motifs substitués à ceux du jugement, la cour confirmera le rejet de la demande de remboursement présentée par la SCI Euproctes à l’encontre de la société Lejeune.
Sur les autres demandes :
La condamnation de la SCI Euproctes sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019, date de l’assignation introductive d’instance. Par ailleurs, la capitalisation de ces intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI Euproctes supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à la société Lejeune une indemnité au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Infirme le jugement rendu le 26 mars 2020 par le tribunal judiciaire d’Antibes en ce qu’il a débouté la société Lejeune de sa demande en paiement de la somme de 9 834 € correspondant au solde des sommes lui restant dû en vertu de son décompte général définitif du 28 juin 2019 validé le 10 juillet 2019 par la société Abbo Architecture, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
— Le confirme en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI Euproctes de paiement de la somme de 6 710 € au titre des travaux effectués par la société AMF ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SCI Euproctes à payer à la société Lejeune la somme de 9 834 € correspondant au solde des sommes lui restant dû en vertu de son décompte général définitif du 28 juin 2019 validé le 10 juillet 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2019 ;
— Ordonne la capitalisation de ces intérêts pourvu qu’ils soient dus au moins pour une année entière ;
— Condamne la SCI Euproctes à payer à la société Lejeune une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Condamne la SCI Euproctes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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