Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 nov. 2024, n° 24/01785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01785 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN466
Copie conforme
délivrée le 05 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024 à 12h05.
APPELANT
Monsieur [I] [X]
né le 12 Août 1985 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de madame [W] [Y], interprète en langue arabe ne vertu d’un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMEE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Mme [D] [V] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Novembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 à 15H05,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 mai 2023 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par la Préfecture des bouches du rhône notifiée le même jour à 31 octobre 2024 à 09H08;
Vu l’ordonnance du 04 Novembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Novembre 2024 à 15H52 par Monsieur [I] [X] ;
A l’audience,
Il est soulevé au visa de l’article R. 743-14 l’irrecevabilité de l’appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier
Monsieur [I] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il indique que l’appel est recevable et conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale conformément à la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ; la déclaration d’appel ne nous dit pas quelles pièces seraient manquante et en quoi le registre ne serait pas actualisé, l’appel doit être déclaré irrecevable ;
Monsieur [I] [X] déclare je veux sortir s’il vous plaît, je n’ai rien fait …
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été soulevé au visa de l’article R. 743-14 l’irrecevabilité de l’appel dont la motivation est stéréotypée, non circonstanciée au regard des pièces de procédure et ne correspond pas au dossier
En l’espèce, la déclaration d’appel de manière stéréotypée indique simplement « En l’espèce, la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Par conséquent, au vu des éléments précités, l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention devra être infirmée','Qu’il plaise à la Cour :' D’INFI RMER l’ordonnance du Juges des Libertés et de la Détention en date du 5octobre 2024 et de prononcer ma remise en liberté';de sorte qu’en l’absence d’indication sur la nature des pièces qui seraient manquantes et en quoi le registre ne serait pas actualisé le moyen devra être rejeté, la déclaration d’appel n’étant qu’un copier coller reproduit à l’identique dans plusieurs déclarations d’appel de ce jour, alors que l’examen attentif du dossier démontre que le dossier comporte toutes les pièces justificatives utiles et la copie du registre actualisé,
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel irrecevable
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [X]
né le 12 Août 1985 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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