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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 11 févr. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 12 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LOISIRS DE NUIT, La société Loisirs de Nuit c/ S.A.S. TCA ASSURANCES, La société TCA ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNZW
S.A.R.L. LOISIRS DE NUIT
c/
S.A.S. TCA ASSURANCES
Formule exécutoire le :
à :
Me Camille ROMDANE
la SELARL HBS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
La société Loisirs de Nuit, société à responsabilité limitée immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Montpellier sous le n° 397 581 265 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Fanny MEYNADIE de la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
INTIMEE :
La société TCA ASSURANCES, société par actions simplifiée au capital de 152.449 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 343 243 721, dont le siège social est [Adresse 2]) et ayant établissement principal [Adresse 1], prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit établissement
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Trans Conseil Assurances (TCA) exerce une activité de mandataire courtier en assurances de risques atypiques et aggravés.
La SARL loisirs de nuit exploite un établissement situé à [Localité 3] (Hérault).
Depuis le 19 janvier 2018, ces deux sociétés sont en lien par l’intermédiaire du cabinet Baladda qui gérait le portefeuille d’assurance de la société loisirs de nuit et notamment le contrat d’assurance de son fonds de commerce.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2021, réceptionné le 27 janvier, la SARL TCA a adressé à la SARL loisirs de nuit un avenant pour la souscription d’une nouvelle police d’assurance avec la société Gasanmamo, un avis d’échéance et la facture pour l’année 2021.
Faute de règlement, elle l’a ensuite mise en demeure par courrier recommandé du 16 avril 2021 de lui payer la somme de 6 298,22 euros. Par lettre simple du 11 mai 2021, elle l’a avisée de la suspension des garanties.
Par ordonnance du 1er juillet 2021 du président du tribunal de commerce de Montpellier, une injonction de payer cette même somme a été rendue à l’encontre de la SARL loisirs de nuit qui a formé opposition à cette décision le 28 octobre 2021.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montpellier s’est déclaré incompétent au profit de celui de Reims.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2023, la société loisirs de nuit, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé plainte auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Reims contre X pouvant être la société TCA et la société Baladda, ou l’un de leurs représentants ou membres du personnel, pour faux et usage de faux.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Reims a :
— reçu la société loisirs de nuit en son opposition,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er juillet 2021 par la présidente du tribunal de commerce de Montpellier,
statuant à nouveau,
— débouté la société loisirs de nuit de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— reçu la société TCA en ses écritures et l’a déclarée bien fondée,
en conséquence,
— condamné la société loisirs de nuit à régler à la société TCA la somme de 6 298,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure par la société loisirs de nuit,
— condamné la société loisirs de nuit à régler à la société TCA la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société loisirs de nuit à régler à la société TCA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 73 ,80 euros TTC,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 8 janvier 2024, la SARL loisirs de nuit a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— ordonner un sursis à statuer en l’état de la procédure pénale en cours,
— ordonner, avant-dire droit, une vérification d’écriture ou une mesure d’expertise graphologique,
— débouter la société TCA de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les instances concernant le tribunal de commerce de Montpellier, celui de Reims et la présente juridiction outre aux dépens.
Elle fait valoir qu’une procédure pénale est en cours à la suite de la plainte qu’elle a déposée pour faux et qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de son issue.
Elle conteste la signature apposée sur l’ordre d’assurance et avoir donné mandat de souscription de la police d’assurance à la société TCA de sorte qu’une vérification d’écriture ou une expertise judiciaire est nécessaire.
Elle soutient en tout état de cause n’avoir jamais donné mandat à cette société de souscrire une nouvelle police d’assurance avec la société Gasanmamo en remplacement d’une précédente société d’assurances de sorte qu’elle ne pouvait l’engager en qualité de mandataire et ne peut être recherchée en paiement des primes pour l’année 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 décembre 2024, la SARL TCA demande à la cour de :
in limine litis sur la demande de sursis à statuer,
— juger la demande de la SARL loisirs de nuit mal fondée,
— la débouter de sa demande de sursis à statuer,
— la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
sur la confirmation du jugement entrepris,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger irrecevable la SARL loisirs de nuit en sa demande avant-dire droit de vérification d’écriture ou d’expertise judiciaire pour défaut de qualité à agir en raison de la chose jugée, et à tout le moins mal fondée,
— juger la SARL loisirs de nuit mal fondée en ses demandes et son appel,
— juger qu’elle lui est redevable de la somme de 6 298,22 euros,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la SARL loisirs de nuit de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que la société appelante ne justifie pas de l’opportunité de sa demande de sursis à statuer de sorte qu’elle doit être rejetée.
Elle soutient, se prévalant de l’autorité de la chose jugée, que l’appelante n’est pas recevable à solliciter une nouvelle vérification d’écriture à laquelle le tribunal de commerce de Montpellier a déjà procédé ou une expertise visant aux mêmes fins.
Elle affirme qu’elle est bien tenue de lui verser la somme réclamée relevant que :
— le mandat donnée par l’appelante a été renouvelé tacitement une fois sans qu’aucune nouvelle signature ne soit nécessaire,
— elle l’a avisée du remplacement de la société d’assurances par courrier, celui-ci entrant dans le champ du mandat initial,
— le contrat a ensuite été renouvelé tacitement auprès de la nouvelle société pour l’année 2021 toujours en exécution du mandat qu’elle lui avait donné.
Elle fait valoir enfin qu’en raison de la particulière mauvaise foi dont fait preuve l’appelante, elle est légitime à obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à la même date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’opportunité du sursis à statuer est appréciée souverainement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La mise en mouvement de l’action publique et, a fortiori, le simple dépôt d’une plainte pénale, n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelques natures qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès.
En l’espèce toutefois, il est justifié que la société loisirs de nuit a déposé plainte avec constitution de partie civile, notamment contre la société TCA, pour des faits de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d’usage de faux en écriture et qu’une information judiciaire a été ouverte pour ces faits (pièce n°13 de l’appelante).
La demande en paiement s’appuie principalement sur le document mis en cause visé par l’information en cours.
Dans ce contexte, il est opportun, avant-dire droit de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans l’attente de l’issue de cette information judiciaire.
Les autres prétentions des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes formulées dans l’attente de l’issue donnée à l’information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Reims sous le n° de parquet 23251000020 et n° de dossier JICABJI324000001 ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 17 décembre 2025.
Le greffier La conseillère pour la présidente
régulièrement empêchée
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