Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 21 février 2024, N° F21/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00545 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKSB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
F 21/00133
21 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
Madame [R] [V] née [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
S.A. [6] venant aux droits de la SASU [6] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, substitué par Maître JURD, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Juin 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Novembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2025 ;
Le 11 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [R] [V] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [7] (dénommée ci-après [7]) à compter du 18 septembre 1995, en qualité de secrétaire comptable.
La relation contractuelle faisait suite à une période d’embauche sous contrat à durée déterminée à compter du 03 mai 1995.
Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de responsable comptable.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s’applique au contrat de travail.
En 2010, la SAS [7] a été rachetée par le groupe [4] devenant la SAS [4] (dénommée ci-après [5]).
A compter de 2016, Mme [R] [V] est devenue titulaire d’un mandat de membre titulaire du Comité d’Entreprise en qualité de déléguée du personnel, puis de 2018 d’un mandat de déléguée syndicale.
Du 31 août 2018 au 09 octobre 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 10 octobre 2019 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, elle a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de l’obligation de recherche de reclassement.
Par courrier du 15 octobre 2019, Mme [R] [V] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 octobre 2019.
Le 25 octobre 2019, le CSE a été consulté, dans le cadre d’une réunion extraordinaire, et a rendu un avis favorable au licenciement de la salariée pour inaptitude.
Par décision du 23 décembre 2019 puis du 10 avril 2020, la DIRECCTE a rendu une décision de refus du licenciement pour inaptitude de Mme [R] [V].
Par courrier du 10 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juillet 2020.
Par courrier du 29 juillet 2020, Mme [R] [V] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Le 01 juillet 2020, la SAS [4] et ses filiales ont été rachetées par la SAS [6] (ci-après [6]), devenant la SAS [6].
Par requête du 28 juillet 2021, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
Avant dire droit :
— d’ordonner une mesure d’instruction en vue de déterminer les motifs des augmentations accordées aux cadres notamment en 2018 ainsi que ceux concernant les primes attribuées notamment en décembre 2017, et si, lesdites augmentations et primes reposent sur des critères objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination,
— d’ordonner une mesure d’instruction en vue de déterminer si elle a été rémunérée de l’ensemble des heures de travail, telle qu’elles doivent résulter des documents de suivi du temps de travail détenus par la société,
En tout état de cause :
— de condamner la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] au paiement des sommes suivantes :
— 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont elle a été victime,
— 12 625,44 euros brut au titre du rappel sur treizième mois, outre la somme de 1 262,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 853,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur avantage en nature, outre la somme de 85,37 euros au titre des congés payés afférents,
— de dire et juger son licenciement nul et de nul effet, et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] au paiement des sommes suivantes :
— 21 643,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2 164,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner à la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] de régulariser les indemnités de congés payés versées à compter de l’année 2017 et jusqu’à la rupture du contrat, sous réserves et en tenant compte de la décision et des condamnations à intervenir, et en appliquant la méthode du 10ème, le tout sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 15ème jours suivant la décision à intervenir,
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le chiffrage des sommes qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires et du rappel de salaire dû en application du principe d’égalité de traitement,
— de condamner la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] au paiement de la somme de 12 500,00 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par décision du bureau de conciliation et d’orientation du 21 septembre 2021, sur la période du 01 octobre 2021 au 07 juin 2022,
— de condamner la SA [6], venant aux droits de la SAS [6], à payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] en tous les dépens de l’instance en ce compris le coût et les frais d’exécution de la décision à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 21 septembre 2021 qui a :
— ordonné à la SA [6], venant aux droits de la SAS [6], de délivrer à Mme [R] [V] :
— l’ensemble des bulletins de paie des salariés de la société ayant le statut de cadre sur les années 2017, 2018, 2019 et 2020, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance du bureau de conciliation,
— l’ensemble des documents de suivi, de contrôle et de décompte du temps de travail de Madame [R] [V] sur les années 2017 à 2019, conformément aux accords d’aménagement et d’organisation du temps de travail au sein de la SA [6], venant aux droits de la SAS [6], le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance du bureau de conciliation,
— les éléments de calculs retenus pour la détermination du maintien de salaire de Mme [R] [V] durant ses différents arrêts de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance du bureau de conciliation.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 21 février 2024 qui a :
— dit que la SA [6], venant aux droits de la SAS [6], avait satisfait aux prescriptions de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 21 septembre 2021,
— condamné la SA [6], venant aux droits de la SAS [6], à payer à Madame
[R] [V] la somme de 853,76 euros à titre de rappel de salaire sur avantage en nature outre 85,37 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [R] [V] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leur dépens respectifs,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code de du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à la somme de 3 394,64 euros bruts.
Vu l’appel formé par Mme [R] [V] le 20 mars 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [R] [V] déposées sur le RPVA le 29 avril 2025, et celles de la SA [6], venant aux droits de la SAS [6], déposées sur le RPVA le 28 mai 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 04 juin 2025,
Mme [R] [V] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 21 février 2024 en ce qu’il a :
— dit que la SA [6], venant aux droits de la SAS [6], avait satisfait aux prescriptions de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 21 septembre 2021,
— l’a déboutée de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leur dépens respectifs,
Avant dire droit :
— d’ordonner une mesure d’instruction en vue de déterminer les motifs des augmentions accordées aux cadres notamment en 2018 ainsi que ceux concernant les primes attribuées notamment en décembre 2017, et si, lesdites augmentations et primes reposent sur des critères objectifs, pertinents, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination,
— d’ordonner une mesure d’instruction en vue de déterminer si elle a été rémunérée de l’ensemble des heures de travail, telle qu’elles doivent résulter des documents de suivi du temps de travail détenus par la société,
En tout état de cause :
— de condamner la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] à lui payer les sommes de :
— 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale dont elle a été victime,
— 12 625,44 euros brut au titre du rappel sur treizième mois,
— 1 262,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 853,76 euros brut à titre de rappel de salaire sur avantage en nature,
— 85,37 euros au titre des congés payés afférents,
— de dire et juger son licenciement nul et de nul effet, et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 21 643,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 164,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 80 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,
— d’ordonner à la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] de régulariser les indemnités de congés payés lui ayant été versées à compter de l’année
2017 et jusqu’à la rupture du contrat, sous réserves et en tenant compte de la décision et des condamnations à intervenir, et en appliquant la méthode du 10ème, le tout sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 15ème jours suivant la décision à intervenir,
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le chiffrage des sommes qui lui sont dues au titre du rappel de salaire dû en application du principe d’égalité de traitement,
— de condamner la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] au paiement des sommes suivantes en liquidation de l’astreinte prononcée par décision du bureau de conciliation et d’orientation du 21 septembre 2021 :
— 12 500,00 euros sur la période du 01 octobre 2021 au 07 juin 2022,
— 37 000,00 euros au titre de la période du 8 juin 2022 au 17 juin 2024,
— de condamner la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] à lui payer au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires les sommes de :
— 6 320,11 euros,
— 632,01 euros de congés payés afférents,
— de condamner la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] à payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA [6], venant aux droits de la SAS [6] en tous les dépens de l’instance en ce compris le coût et les frais d’exécution de la décision à intervenir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA [6], venant aux droits de la SAS [6], demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 21 février 2024, en ce qu’il a :
— l’a condamnée, à payer à Mme [R] [V] la somme de 853,76 euros à titre de rappel de salaire sur avantage en nature outre 85,37 euros au titre des congés payés afférents,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leur dépens respectifs,
Statuant à nouveau :
— de débouter Mme [R] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de supprimer l’astreinte fixée par la décision du bureau de conciliation et d’orientation en date du 21 septembre 2021,
— d’écarter les pièces de Mme [R] [V] n° 44, 45, 47, 48 et 125 pour complaisance,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— à titre subsidiaire, de limiter à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [R] [V],
— de la condamner à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner Mme [R] [V] aux entiers dépens,
Y ajoutant :
— de condamner Mme [R] [V] à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— de condamner Mme [R] [V] aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR :
La cour renvoie expressément pour plus ample exposés des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [R] [V] le 29 avril 2025 et par la SAS [6] le 28 mai 2025.
Sur les rappels de rémunération
Sur le treizième mois
Mme [R] [V] expose qu’elle bénéficiait d’un treizième mois qui ne lui a pas été rémunéré à partir du 1er janvier 2017 ; elle demande de voir condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 12 625,44 euros à ce titre outre la somme de 1262, 54 euros au titre des congés payés afférents.
La SAS [6] s’oppose à la demande ; elle soutient que, par avenant au contrat de travail en mars 2017, le treizième mois a été intégré dans la rémunération globale annuelle, ce que la salariée, en sa qualité de responsable de comptabilité paie, savait parfaitement.
Motivation
Il ressort d’un avenant au contrat de travail du 14 octobre 2016 (pièce n° 7 du dossier de Mme [V]) que jusqu’au 31 décembre 2016 Mme [R] [V] était rémunérée sur une base mensuelle brut sur 13 mois, et qu’à compter du 1er janvier 2017 la rémunération mensuelle brut intégrait ce treizième mois, la rémunération annuelle brut globale restant inchangée.
Dès lors, il convient de constater que Mme [R] [V] a été rémunérée conformément aux conditions contractuelles liant les parties.
En conséquence, la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires.
Mme [R] [V] expose qu’elle a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; elle demande de voir condamner la SAS [6] à lui payer la somme de 6320,11 euros à ce titre outre la somme de 632,01 euros au titre des congés payés afférents et, semble-t-il subsidiairement, de voir enjoindre à l’employeur de communiquer tout document établissant exactement le nombre d’heures de travail qu’elle a effectuées et ce sous astreinte.
La SAS [6] s’oppose à la demande, soutenant que Mme [R] [V] n’apporte aucun élément concernant ces heures de travail revendiquées.
Motivation
Il ressort des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il convient de constater que Mme [R] [V] ne présente aucun élément suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre utilement à sa demande, la cour n’ayant pas à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve.
La demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande au titre du véhicule de fonction
Mme [R] [V] expose qu’elle disposait d’un véhicule de fonction qui lui a été retiré, ce retrait constituant une modifcation du contrat de travail à laquelle elle n’a pas consenti.
La SAS [6] s’oppose à la demande, soutenant que le véhicule n’était de fonction mais un véhicule de service dont la salariée n’avait pas la jouissance à titre personnel.
Motivation
Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l’usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation contraire, être retiré à l’intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail.
Il ressort d’un compte-rendu d’une réunion des représentants du personnel de la société [4] du 3 mars 2017 (pièce n° 21 du dossier de Mme [R] [V]) que les salariés bénéficiaient de véhicules de fonction ; il ressort par ailleurs des bulletins de salaire de l’intéressée (pièce n° 66 de son dossier) qu’elle bénéficiait d’un avantage en nature sur ce point.
Dès lors, la SAS [6] ne pouvait retire à Mme [R] [V] le bénéfice du véhicule qui était confié pendant une période de suspension du contrat sans son accord.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le harcèlement moral
Mme [R] [V] expose que qu’elle a été victime de harcèlement moral en ce :
Qu’elle a été soumise à des réprimandes de son supérieur devant l’ensemble du personnel ;
— Qu’elle a été « mise à l’écart » des autres salariés ;
— Qu’elle n’a pas eu de réponses à plusieurs de ses demandes ;
— Que son planning a été modifié de façon imprévue et contrainte ;
— Qu’elle a fait l’objet de mépris de la part de son supérieur ;
— Que l’employeur a tenté de lui imposer une nouvelle fiche de poste aux termes de laquelle elle ne bénéficiait plus de la qualification « cadre » ;
— Qu’elle a fait l’objet de reproches et de réprimandes de la part de sa hiérarchie ;
— Qu’il lui a été imposé la prise de RTT.
Motivation
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
— Sur les faits relatifs aux réprimandes de son supérieur devant l’ensemble du personnel ; à la « mise à l’écart » des autres salariés et mépris de la part de son supérieur ;
Mme [R] [V] produit à l’appui de ses griefs ses pièces n° 50, 51, 53, 79, 83 et 85 ; toutefois, ces pièces ne font pas état de faits précis et suffisamment datés ; par ailleurs la pièce n° 51 consiste en une attestation aux termes de laquelle son auteur, étranger à l’entreprise, rapporte des propos qui lui ont été tenus par Mme [V] sur ce qu’elle percevait de ses conditions de travail.
Dès lors, les faits dont il s’agit ne sont pas établis.
— Sur l’absence de réponses apportées à ses demandes.
Mme [R] [V] expose que son employeur s’abstenait de répondre à ses demandes relatives à l’exercice de ses fonctions, et lui adressait des ordres parfois contradictoires ; elle apporte sur ce point ses pièces n° 14, 15, 75 et 76, 100 à 102, 106 à 112, 122, 123, 126, 128, 130 à 135.
Toutefois, il convient de constater que ces pièces relatent des échanges entre la salariée et sa hiérarchie sur des méthodes de travail, les éléments qui sont échangés à ces occasions n’apparaissant pas contradictoires.
Les faits allégués ne sont pas établis.
— Sur la tentative de retirer à la salariée le statut « cadre »
Mme [R] [V] soutient qu’en 2018 l’employeur a tenté de lui faire accepter une nouvelle fiche de poste qui lui retirait le statut « cadre » dont elle disposait ; elle apporte au dossier ses pièces n° 83 et 114.
Toutefois, il ressort de ces pièces que les parties ont, dans le cadre d’une évaluation annuelle, revu la fiche de poste de Mme [R] [V] qui, dans un premier temps, ne faisant plus référence à la qualification « cadre » ; qu’après l’entretien d’évaluation, il lui a été communiqué le 28 juin 2018 une fiche de poste reprenant cette qualification ;
Le fait allégué n’est donc pas établi.
— Sur les réprimandes et reproches
Mme [R] [V] fait valoir qu’elle a fait l’objet de la part de son employeur de réprimandes et reproches ; elle produit au dossier ses pièces n° 23, 26, 76 et 77.
Toutefois, il convient de constater que ces pièces, qui sont des courriels avec une collègue, font état de divergences sur les modalités de traitement de certaines opérations administratives, mais que ces divergences ne peuvent être, dans les réponses qui sont apportées à Mme [V], être lues comme constituant des réprimandes ou des reproches.
Le grief n’est donc pas constitué.
— Sur la prise de congés
Mme [R] [V] expose qu’il lui a été imposé de prendre des congés ; elle apporte au dossier ses pièces n° 116 à 120 et 127.
Cependant, il ressort de ces pièces que Mme [V] a été amenée à reporter la prise de congés en raison de contraintes de réalisation de tâches ;
Le fait allégué n’est pas établi.
— Sur les modifications de planning
Mme [R] [V] expose que ses fiches de pointage ont été modifiées sans son accord et que des demi-journées de RTT lui ont été retirées, et verse sur ce point les pièces n° 10 ,12 et 19 à 21 ;
Toutefois, ces documents comprennent des mentions manuscrites, dont certaines constituent des observations relatives aux données mentionnées sur ces documents, dont l’auteur n’est pas identifiable.
Le fait n’est donc pas établi.
Dès lors, le harcèlement moral allégué n’est pas établi ; la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la discrimination.
Mme [R] [V] expose qu’elle a fait l’objet de la part de l’employeur de pratiques discriminatoires ayant pour origine son engagement syndical ; elle soutient :
— Qu’elle n’a pas bénéficié comme les autres salariés de l’indemnité de 10 % relative aux congés payés ;
— Qu’elle n’a pas perçu les mêmes primes que certains de ses collègues ;
— Qu’elle n’a pas bénéficié en 2018 d’une augmentation individuelle.
La SAS [6] s’oppose à la demande, soutenant que Mme [R] [V] n’apporte pas la démonstration de la discrimination qu’elle invoque.
Motivation
L’article L 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’article L 1134-1 du même code précise que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
o Sur la non-application de l’indemnité de congés payés.
Mme [R] [V] produit sur ce point ses pièces n° 20, 21 et 43 ; toutefois, si ces documents font apparaître que les indemnités de congés payés n’ont pas été réglées régulièrement aux salariés (compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 03/03/32017, pièce n° 21), Mme [V] ne démontre pas qu’elle a été spécifiquement concernée ou a fait partie d’un groupe de salariés concernés par ces difficultés.
Le fait allégué n’est pas établi.
o Sur l’attribution de primes.
Mme [R] [V] fait valoir qu’elle n’a pas reçu les mêmes primes que ses collègues ; elle produit sur ce point sa pièce n° 11.
Il ressort de cette pièce qu’en décembre 2017 des primes exceptionnelles, d’un montant de 500, 2000 et 2500 euros, ont été attribuées respectivement à Mmes [K], [L] et [I].
Toutefois, Mme [R] [V] n’apporte pas d’élément démontrant qu’elle se trouvait dans une situation comparable à ces trois salariés, notamment en matière de qualification professionnelle.
Le fait allégué n’est pas établi.
o Sur l’augmentation individuelle en 2018.
Mme [R] [V] expose que lors de la NAO 2018, elle n’a pas, au contraire des autres salariés cadres de l’entreprise, bénéficié d’une augmentation individuelle ; elle verse sur ce point ses pièces n° 16 à 18.
Toutefois, si ces pièces indiquent qu’une augmentation individuelle pour les non cadres a été attribuée, cette mention ne démontre pas, alors que Mme [V] revendique un statut de cadre, que les autres salariés de cette dernière catégorie ont bénéficié d’une augmentation individuelle.
Le fait allégué n’est donc pas établi.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [R] [V] n’apporte aucun élément laissant supposer qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire ; la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Par ailleurs, compte tenu de ce qui précède, la demande de communication de pièces relatives aux primes reçues par d’autres salariés et de complément de rémunération seront rejetées.
C’est enfin par une exacte appréciation des éléments du dossier que les premiers juges ont estimé que l’employeur avait fourni les pièces prévues par l’ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le bureau de conciliation et d’orientation de la juridiction ; la demande sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le licenciement.
o Sur la nullité du licenciement.
— Au regard de la protection relative aux fonctions de représentant du personnel.
Mme [R] [V] expose que le licenciement est nul en ce qu’il a été prononcé pendant une période durant laquelle elle bénéficiait d’une protection en qualité de membre d’une institution représentative du personnel et de déléguée syndicale ;
La SAS [6] s’oppose à la demande ; elle soutient que, du fait des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, la période de protection avait cessé à la date du licenciement de telle façon qu’une autorisation de l’inspecteur du travail n’était pas nécessaire pour y procéder.
Motivation
Il ressort des dispositions des articles L 2411-3 et L 2411-5 du code du travail que le licenciement d’un ancien délégué syndical ne peut intervenir sans autorisation de l’inspecteur du travail qu’à l’issue d’un délai d’un an après la fin de ses fonctions, et que le licenciement d’un ancien membre d’une institution représentative du personnel ne peut intervenir dans les mêmes conditions qu’à l’issue d’un délai de six mois.
Il ressort des dispositions de l’article 9 -I de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l’article L 2143-11 du code du travail que le mandat des institutions représentatives du personnel mises en place antérieurement au premier texte instituant le comité social et économique (CSE) s’achevait au 31 décembre 2019, et que le mandat des délégués syndicaux s’achevait à l’issue du premier tour des élections désignant les membres de ce conseil.
En l’espèce, Mme [R] [V] a été élue en qualité de membre du comité d’entreprise de la société en février 2016, et désignée en qualité de déléguée syndicale le 29 août 2018 ;
Le premier tour des élections du CSE ont eu lieu le 18 juillet 2019 ;
Il ressort donc des dispositions rappelées plus haut que la période de protection dont bénéficiait la salariée s’achevait le 30 juin 2020.
Mme [R] [V] a été licenciée par lettre du 29 juillet 2020.
Dès lors, le licenciement est intervenu au-delà de la période de protection.
La demande sur ce point sera rejetée.
— Au regard de la faute de l’employeur à l’origine de l’inaptitude.
Mme [R] [V] expose que la dégradation de son état de santé trouve son origine dans le harcèlement moral et la discrimination dont elle a été victime ; que dès lors son licenciement pour inaptitude est nul.
La SAS [6] s’oppose à la demande.
Motivation
Il ressort de ce qui a été évoqué plus haut que le harcèlement moral et la discrimination dont se prévaut Mme [R] [V] ne sont pas établis ;
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le bien-fondé du licenciement.
Mme [R] [V] expose que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où le Comité social et économique de l’entreprise n’a pas été consulté, et que l’obligation de reclassement n’a pas été respectée en ce qu’à la date du licenciement, par l’effet du rachat de la société [4] par le groupe [6], la configuration du périmètre du groupe de reclassement avait évolué, ce que l’avis du médecin du travail n’a pu prendre en compte.
La SAS [6] soutient que le licenciement est fondé en ce que le médecin du travail a dit la salariée inapte à tout poste dans l’entreprise et au sein du groupe.
Motivation
Il ressort des dispositions des articles L 1226-2, L 1226-2-1 et L 1226-10 que lorsque le salarié victime d’un accident ou d’une maladie est déclaré inapte par le médecin du travail, l’employeur lui propose un emploi adapté à ses capacités, après avis du comité économique et social ; toutefois, toutefois, si le médecin du travail déclare que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout maintien dans l’emploi, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement et par conséquent n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel.
Il ressort de l’avis rendu le 10 octobre 2019 par le médecin du travail que Mme [R] [V] était inapte à son poste de responsable comptabilité fournisseur et « également à tout poste dans l’entreprise ou au sein du groupe » ; que cette mention présente un caractère générique indifférent du périmètre exact du groupe auquel appartenait l’entreprise employeuse.
Dès lors, il convient de constater que le licenciement de Mme [R] [V] par la SAS [6] repose sur une cause réelle et sérieuse, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La SAS [6] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il apparait inéquitable de laisser à Mme [R] [V] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et aprèsdébats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 21 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epinal ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens de la procédure d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à Mme [R] [V] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en seize pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Dol ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Facture ·
- Contrat de partenariat ·
- Rémunération ·
- Référé ·
- Activité ·
- Ordonnance ·
- Provision
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Message ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte ·
- Agence régionale ·
- Avis ·
- Écrit ·
- L'etat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Travail
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Rhin ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Registre ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Service ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Virement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Bailleur ·
- Investissement ·
- Associé ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Handicap ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Commande ·
- Adresses ·
- Acheteur ·
- Prix
- Conciliation ·
- Partie ·
- Homologation ·
- Dommages et intérêts ·
- Électronique ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.