Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 11 décembre 2025, n° 24/00545
CPH Épinal 21 février 2024
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CA Nancy
Confirmation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits allégués n'étaient pas établis par des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir une discrimination.

  • Rejeté
    Intégration du treizième mois dans la rémunération

    La cour a constaté que la salariée avait été rémunérée conformément aux conditions contractuelles.

  • Rejeté
    Absence de preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour prouver ses allégations.

  • Accepté
    Retrait du véhicule de fonction

    La cour a jugé que le retrait du véhicule pendant une période de suspension du contrat sans accord de la salariée était illégal.

  • Rejeté
    Licenciement pendant la période de protection

    La cour a constaté que la période de protection avait pris fin avant le licenciement.

  • Rejeté
    Inaptitude et obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'inaptitude avait été établie et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une inaptitude constatée par le médecin du travail.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à ses obligations, justifiant le paiement de l'astreinte.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 déc. 2025, n° 24/00545
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00545
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Épinal, 21 février 2024, N° F21/00133
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
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Sur les parties

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