Infirmation 14 juillet 2025
Infirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 juil. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/62
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBHZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Philippe BRICOGNE, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Clémence L’AZOU, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 12 Juillet 2025, autorisant le maintien de la mesure de contention de :
M. [L] [W]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me Emilie BELLANGER pour M.[W] [L] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 13 Juillet 2025 à 14H56
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [L] [W], né le 5 juin 1998, fait l’objet d’une hospitalisation sans son consentement depuis le 12 décembre 2018 au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Il a été placé en contention à compter du 9 juillet 2025 à 17 heures 47.
Le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 11 juillet 2025, d’une autorisation de maintien de M. [L] [W] en contention.
Par ordonnance du 12 juillet 2025 à 15 heures 15, ce magistrat a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] [W].
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le juge avait validé la mesure d’isolement également prise, que la décision de contention est fondée sur des éléments nouveaux, que l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec une audition peut être attestée par le médecin traitant en matière de contention, que des évaluations ont été faites dans les délais requis et qu’un proche de M. [L] [W] a été informé de la mesure.
Par déclaration du 13 juillet 2025 à 14 heures 56, M. [L] [W] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son avocat.
M. [L] [W] sollicite la mainlevée de son isolement.
Il fait état :
— de l’absence d’avocat lors de la précédente procédure,
— de l’absence d’éléments nouveaux à l’appui de la mesure,
— de la violation de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique par suite d’un avis médical d’incompatibilité à l’audition du patient émis par le médecin participant à sa prise en charge,
— du défaut d’évaluations,
— du défaut d’information d’un proche.
Le centre hospitalier n’a pas fait valoir d’observations.
Le ministère public n’a pas fait valoir d’observations.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification'.
En l’espèce, M. [L] [W] a formé le 13 juillet 2025 à 14 heures 56 appel d’une ordonnance du 12 juillet 2025 à 15 heures 15.
Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande de levée de la mesure d’isolement
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.'
1 – l’absence d’avocat lors de la précédente procédure :
L’examen de la procédure fait apparaître que, par ordonnance du 9 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la mainlevée de la mesure de contention de M. [L] [W] alors que celui-ci n’était pas assisté ni représenté par un avocat.
Outre le fait que l’appel porte sur l’ordonnance du 12 juillet 2025, l’absence d’un avocat à la procédure de contrôle de la mesure de contention n’a pas pu causer de grief à M. [L] [W] compte tenu de la teneur de la décision prise, laquelle n’a pas pu 'entacher’ la mesure de contention prise postérieurement et qui a donné lieu à la présente procédure.
Ce premier moyen, inopérant, sera écarté.
2 – l’absence d’éléments nouveaux à l’appui de la mesure :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 7ème alinéa que, 'si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure'.
En l’espèce, le centre hospitalier Guillaume Régnier produit un calendrier de la mesure de contention qui a débuté le 9 juillet 2025 à 17 heures 47. Cette nouvelle mesure est fondée sur une 'violence ou hétéro-agressivité', une 'auto-agressivité hors suicide’ et sur un 'état d’agitation non dirigée'. Or, l’ordonnance ayant ordonné mainlevée a été rendue dix minutes plus tôt. Le document ne rend pas compte de la constatation de ces éléments nouveaux depuis la mainlevée et peut s’apparenter, notamment en l’absence des éléments médicaux ayant conduit à la précédente procédure de contention, en la négation pure et simple de l’ordonnance de mainlevée.
Dans ces conditions, sans qu’il soit utile d’étudier les autres moyens, il conviendra d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [L] [W] en son appel,
Infirmons l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Rennes du 12 juillet 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 13 Juillet 2025 à 13h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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