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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 23 avr. 2026, n° 25/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
AC/EL
Numéro 26/1191
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 23 avril 2026
Dossier : N° RG 25/02249 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHFU
Affaire :
S.A.R.L. [1]
C/
[Z] [D]
— O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d’appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me DUALE de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Me DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX
INTIMEE
* * *
Par jugement rendu le 8 juillet 2025, le conseil des prud’hommes de Dax a :
Requalifié le contrat de travail de Mme [Z] [D] à compter du premier décembre 2011 en contrat de travail à temps complet,
Condamné la SARL [1] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
-18 220 euros bruts à titre de rappel de salaire en conséquence de la requalification, outre 1 822 euros au titre des congés payés afférents ,
-2 502,55 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation des règles relatives à la mensualisation de la rémunération,
-7 221 euros bruts à titre de rappel de congés payés acquis et non pris,
-1 657,50 euros à titre de remboursement de la moitié de la cotisation annuelle payée par la salariée pour la complémentaire santé,
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 14 août 2024 et que les sommes allouées à titre indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
Ordonné la remise par la SARL [1] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément aux termes du jugement, mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte,
Débouté Mme [D] de ses demandes relatives au travail dissimulé, de dommages et intérêts pour préjudice financier subi du fait de l’absence d’adhésion à une complémentaire santé, de dommages et intérêts pour manquement aux règles de décompte et d’octroi des jours de congés, de dommages et intérêts pour violation des règles relatives au travail les jours fériés et de dommages et intérêts lié au versement d’indemnités France Travail,
Débouté les parties de de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamné la SARL [1] aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 août 2025, Mme [D] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2026 l’intimée sollicite que soit homologuée la conciliation totale intervenue entre les parties, se substituant au jugement précité et que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, l’appelant sollicite que soit homologuée la conciliation totale intervenue entre les parties, se substituant au jugement précité et que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Lors de l’audience de mise en état, les parties ont réitéré leur demande d’homologation de la conciliation intervenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des conclusions des parties et des pièces de la procédure que les parties ont été informées de leurs droits respectifs.
Elles maintiennent les termes de leur accord et en sollicitent son homologation, soit :
— La SARL [1] consent à verser, en application des articles L.1235-1 et D.1235-21 du code du travail, à Mme [Z] [D] une indemnité ayant le caractère de dommages et intérêts, destinée à réparer le préjudice que cette dernière estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail, pour un montant net de 20 000 euros.
— Cette indemnité fera l’objet d’une liquidation en un versement unique à intervenir par chèque CARPA transmis par l’intermédiaire des conseils respectifs des parties dans les huit jours suivant la constatation par la cour d’appel de Pau de la conciliation totale des parties.
Rien ne s’oppose donc à faire droit à leur demande conjointe, les parties renonçant à se prévaloir des termes du jugement précité. Les parties indiquent également renoncer irrévocablement l’une envers l’autre, devant quelque juridiction que ce soit, à toute action en justice ou autre relative à la conclusion, à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ayant lié les parties.
Par cette homologation, la conciliation totale recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Homologue la conciliation totale des parties intervenue dans les termes précités ;
Dit que la conciliation totale intervenue se substitue au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dax le 8 juillet 2025 ;
Confère force exécutoire à la conciliation totale intervenue entre les parties ci-dessus rappelée et prononce l’extinction de l’instance ;
Laisse à la charge de chaque parties les dépens qu’elle a exposés.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 23 avril 2026
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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