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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 24 juin 2025, n° 25/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. CRISTAL c/ S.A.S. S.A.G Jugement d'ouverture, Société RICHEMONT INTERNATIONAL SA, S.A.S. SOCIETE CARTIER prise en, S.A. CARTIER INTERNATIONAL AG SA Société de droit suisse, la société CARTIER INTERNATIONAL AG |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/03762 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTEJ
Chambre 3-1
Ordonnance n° 2025/M128
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [K] [I]
Représentant : Me [P], avocat au barreau de TOULON
Appelant
C/
S.A.S. S.A.G Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de TOULON en date du 03 décembre 2024, désignant Maître [R] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire.
S.A. CARTIER INTERNATIONAL AG SA Société de droit suisse
S.A.S. SOCIETE CARTIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. CRISTAL
Représentant : Me Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
Société RICHEMONT INTERNATIONAL SA venant aux droits de la société CARTIER INTERNATIONAL AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en ce tte qualité audit siège
Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean-marc [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CADUCITE PARTIELLE
(Article 902 du code de procédure civile)
Nous, Valérie GÉRARD, magistrat de la mise en état, assistée de Nesrine OUHAB, greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 27 mars 2025 de M. [K] [I] à l’encontre d’un jugement rendu le 19 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Vu l’avis d’avoir à signifier du 12 mai 2025,
Vu le défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile à l’intimée non constituée, la S.A.S. S.A.G.,
Vu l’avis de caducité qui vous a été transmis le 13 juin 2025,
Vu le courrier de Me [Z] du 23 juin 2025,
Attendu qu’il convient en application de l’article 902 du code de procédure civile de déclarer partiellement caduque la déclaration d’appel à l’égard de la S.A.S. S.A.G.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la S.A.S. S.A.G. ;
Fait à [Localité 5], le 24 juin 2025
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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