Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 24/06948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2024, N° 21/16143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06948 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/16143
APPELANT
Monsieur [L] [P] né le 27 juillet 1992 à [Localité 6] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia TIHAL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [L] [P], se disant né le 27 juillet 1992 à Relizane (Algérie), n’est pas de nationalité française, condamné M. [L] [P] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [P] du 08 avril 2024, enregistrée le 17 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 par M. [L] [P] qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que M. [L] [P] est admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation, de dire que la filiation de M. [L] [P] à l’égard d’un ascendant de nationalité française est établie, en conséquence de déclarer M. [L] [P] de nationalité française et de condamner le trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner M. [L] [P] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 24 avril 2024 par le ministère de la Justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de M. [L] [P]
M. [L] [P], se disant né le 27 juillet 1992 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [Z] [P] a été reconnu français par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 novembre 2018, pour être issu de Mme [U] [N], elle-même issue de Mme [V] [S], elle-même issue de M. [I] [S], français de statut civil de droit commun.
Pour débouter M. [L] [P] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil fiable et certain, en ce que les deux actes de naissance produits au cours de la procédure comportent des mentions divergentes concernant son heure de naissance, qu’il n’est pas en mesure d’expliquer.
Il résulte de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [L] [P] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, s’en étant vu refuser la délivrance par décision n° 5257/2011 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 3 mai 2011 (pièce appelant n° 1).
Il lui appartient donc de démontrer, d’une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Sur l’état civil de M. [L] [P]
Afin de rapporter la preuve de son état civil, M. [L] [P] produit la copie originale d’un acte de naissance n° 02693 délivrée sur formulaire EC7 le 28 mars 2021 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Algérie), aux termes duquel il est né le 27 juillet 1992 à 19h40 à [Localité 6], fils d'[Z], âgé de 40 ans, et de [J] [G], âgée de 33 ans, domiciliés à [Localité 5], sur déclaration faite par [O] [C] (pièce appelant n° 3).
Ainsi que le relève à juste titre le ministère public, cette copie ne porte pas mention de l’âge, profession et domicile du déclarant, contrairement aux dispositions des articles 62 et 63 de l’ordonnance n°79-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil (pièce ministère public n°1), qui prévoient que :
« Art. 62. – La naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché.
L’acte de naissance est rédigé immédiatement.
Art. 63. – L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ['] »
L’absence de ces mentions requises par la loi algérienne, qui sont par ailleurs des mentions substantielles en ce qu’elles permettent d’identifier la personne ayant assisté à l’événement objet de l’acte d’état civil, ôte à l’acte sa force probante en application de l’article 47 du code civil.
Au surplus, le ministère public produit la photocopie de la copie d’acte de naissance délivrée le 6 octobre 2010 et présentée par l’intéressé lors de sa demande de certificat de nationalité française, de laquelle il résulte qu’il serait né à 7 heures du matin, et que sa naissance a été déclarée par [A] [O] [F], employé de l’hôpital de [Localité 6] (pièce ministère public n° 3). L’appelant se contente d’indiquer que la différence concernant son heure de naissance est une simple erreur matérielle, sans incidence sur la validité de l’acte. Il produit néanmoins l’original ainsi qu’une traduction d’un « arrêt de rejet » rendu le 15 octobre 2024 par le juge chargé de l’état civil du tribunal d’Oran qui constate « l’absence de toute erreur matérielle à mentionner sur l’acte de naissance du demandeur, notamment l’heure de sa naissance » (pièce appelant n° 17).
Or l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans les registres des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent comporter les mêmes références et le même contenu. Compte tenu de l’existence de deux actes divergents quant à l’heure de naissance de l’intéressé, l’état civil de M. [L] [P] ne présente pas un caractère fiable et certain.
Par conséquent, c’est par des motifs exacts et pertinents que le tribunal a jugé que M. [L] [P] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
M. [L] [P] succombant en ses prétentions, il supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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