Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 25 avr. 2025, n° 25/02540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/02540 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEXT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [H]
Me LANDAIS
HOPITAL [4]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 25 Avril 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [H]
Actuellement hospitalisé à l’ hôpital [4]
présent et assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 23 Avril 2025 où nous étions Madame Odile CRIQ, Conseillère assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [H] né le 12 octobre 1947 à [Localité 7] fait l’objet depuis le 11 avril 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] d'[Localité 5], sur décision du directeur d’établissement, pour péril imminent.
Le 16 avril 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] d'[Localité 5], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 avril 2025 par M. [S] [H].
Le centre hospitalier [4] d'[Localité 5] et M. [S] [H] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Mme Corinne Moreau, avocate générale a fait des observations écrites le 22 avril 2025 en demandant la confirmation de la décision entreprise.
Selon certificat établi le 22 avril 2025 par le docteur [R], psychiatre, s’agissant de M. [S] [H], il était procédé aux observations suivantes : « Patient de 77 ans, présentant un trouble psychiatrique chronique caractérisé par un manque de flexibilité mentale, une méfiance pathologique, un vécu projectif et une anosognosie, ayant déjà été hospitalisé à plusieurs reprises dans le service notamment dans des moments de décompensation persécutifs. Malgré une amélioration partielle du contact, l’existence d’une persécutrice désignée ( la directrice du foyer) et l’absence de critiques des troubles de comportement rendent tout à fait possibles de nouvelles altercations verbales et/ou physiques avec cette dernière, ainsi qu’un risque d’exclusion du foyer, comportements quérulents processifs activés par la procédure judiciaire en cours. ».
Le docteur [R] conclut que l’état mental du patient et les éléments médicaux précités imposent la poursuite des soins et nécessitent la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L’audience s’est tenue le 23 avril 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] d'[Localité 5] n’a pas comparu.
Le conseil de M. [S] [H] a indiqué abandonner le moyen tenant à l’absence d’élément médical nouveau et soulever deux nouveaux moyens à l’audience tenant à l’absence d’information des tiers et à l’absence d’accès au dossier médical par M. [H].
M. [S] [H] a été entendu en dernier et a dit souhaiter qu’il soit mis fin à son hospitalisation et retourner au foyer. M. [H] conteste être dépressif. Il a ajouté ne pas avoir eu accès à son dossier médical.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’absence d’avis médical motivé :
Selon l’article L.3211-3 du code de la santé publique le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Certes, il ressort des éléments du dossier et qu’un avis médical a été rendu le 16 avril 2025 accompagnant la saisine du juge. Certes, l’identité du médecin psychiatrique qui l’a rédigé n’est pas mentionnée.
Toutefois, M. [H] ayant précisé devant le premier juge que le docteur [R] avait établi ledit avis médical, ce dernier avait une connaissance précise de l’identité du médecin psychiatre qui l’a examiné le 16 avril 2025.
Dès lors, aucun grief n’est établi de ce chef.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité soulevée concernant les démarches :
Dans le cadre du péril imminent, l’article L. 3212-1 II 2 ° du code de la santé publique précise que le directeur de l’établissement d’accueil informe dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donne en qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le relevé des démarches en date du 11 avril 2025 fait apparaître qu’aucun membre de la famille du patient, aucune personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci au cours des démarches n’a pu être trouvée.
Alors qu’il n’est justifié d’aucune irrégularité entachant ce relevé des démarches, force est de relever qu’il n’est pas établi qu’il a été porté à la connaissance de l’établissement le fait que M. [H] aurait une s’ur et deux filles.
Dans ces conditions le moyen doit être rejeté.
Sur l’absence d’accès au dossier médical :
Il résulte de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques du 11 avril 2025 faite à M. [H] que ce dernier a refusé de signer, que la notification était accompagnée du certificat médical pour admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent en date du même jour.
Par ailleurs, même si l’absence d’accès de M. [H] à son dossier médical n’est pas établie, il n’est allégué aucun grief de ce chef.
Ce moyen sera écarté.
Sur le péril imminent :
En l’espèce, le certificat médical initiale du 11 avril 2025 du Docteur [Z] [J] exerçant [Adresse 2], [Localité 6] indique que M. [H] présente notamment des troubles du comportement depuis plusieurs mois, avec un isolement social progressif au sein du foyer et des idées de persécution persistantes, un contact fermé, peu de liens avec des réponses substhéniques et un déni des troubles franc avec idées délirantes de persécution envers l’ensemble de son entourage et agressivité verbale notable. Le médecin souligne que le péril imminent est justifié par la crainte d’un passage à l’acte hétéro-agressif physique au sein du foyer et de son imprévisibilité comportementale et de sa conviction délirante.
Le péril imminent est donc caractérisé. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Il ressort des pièces médicales produites aux débats et notamment du certificat médical en date du 22 avril 2025 établi par le docteur [R], psychiatre, qu’au vu de l’état mental de M. [H], et des éléments médicaux cités aux termes du certificat médical en date du 22 avril 2025, la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement est nécessaire pour assurer la poursuite des soins et afin de prévenir tout risque d’aggravation de l’état de santé de M. [H].
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [S] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M. [S] [H] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère,
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