Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 janv. 2023, n° 22/02212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 avril 2022, N° 21/01485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023
N° RG 22/02212 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV6Y
S.A.R.L. TRIBAT CONSTRUCTIONS
c/
A.S.L. DU [Adresse 1]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 19 JANVIER 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 11 avril 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01485) suivant déclaration d’appel du 06 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TRIBAT CONSTRUCTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Imed eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉE :
A.S.L. DU [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice et demeurant en cette qualité audit siège Chez [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric QUEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon marché de travaux du 5 octobre 2018, l’Association Syndicale Libre ASL du [Adresse 1] a confié à la SARL Tribat Constructions la restauration de l’immeuble dénommé 'La Folie du Guillemot’ sis [Adresse 1], pour un montant de 2 411 370,12 euros TTC.
Se plaignant de ce que la SARL Tribat avait violé ses obligations à de nombreuses reprises (non respect des dispositions d’ordre public applicables à la sous-traitance ; présence d’ouvriers non-déclarés et non-respect de la sécurité sur le chantier ; absence de transmission des documents nécessaires à la conduite du chantier ; désordres et non-respect des plannings de livraison), l’ASL du [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021, résilié le marché.
A partir de septembre 2021, le chantier a été confié à d’autres entreprises et a été achevé à la fin de l’année 2021.
Parallèlement, par acte du 24 juin 2021, la SARL Tribat Constructions a fait assigner l’ASL du [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et la suspension des travaux le temps de la réalisation des opérations d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Débouté l’ASL du [Adresse 1] de son exception d’incompétence,
— Débouté la SARL Tribat Constructions de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamné la SARL Tribat Constructions à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter de signification de la présente ordonnance, au terme duquel il pourra de nouveau être fait droit, les documents suivants :
* Proposition de Décompte général définitif à la date de résiliation (facturation par appartement),
* Dossier des ouvrages exécutés, en ce compris :
¿ Plans de recollement des travaux de gros oeuvre ;
¿ Plans de recollement des réseaux ;
¿ Fiches techniques des matériaux employés classés par lots ;
¿ Manuels d’utilisation des appareillages type radiateurs, interphone (code bloqué par son é1ectricien…) etc,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SARL Tribat Constructions aux entiers dépens.
La SARL Tribat Constructions a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 mai 2022 et, par conclusions déposées le 7 juillet 2022, elle demande à la cour de :
— Infirmer, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance du 11 avril 2022,
— Déclarer recevables ses demandes,
En conséquence,
— Dire que les travaux sis [Adresse 1] (35 000) devront être suspendus le temps de la réalisation des opérations d’expertises,
— Désigner, tel expert qu’il plaira au président du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec pour
mission de :
* se rendre sur place, visiter les lieux ;
* examiner les travaux listés dans le constat d’huissier ;
* se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* fournir tous les avis techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
* indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection, la réception des lots et chiffrer
le cas échéant, le coût permettant une livraison ;
* donner son avis sur les sommes encaissées au regard des devis et de l’avancement des travaux ;
* établir les comptes entre les travaux exécutés et les règlements effectués au regard du devis signé ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civil,
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Par conclusions déposées le 28 juillet 2022, l’Association Syndicale Libre du [Adresse 1] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 11 avril 2022,
En conséquence,
— Débouter la SARL Tribat de toutes ses demandes ;
— Condamner la SARL Tribat à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 8 juin 2022 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 1er décembre 2022 avec clôture de la procédure le 17 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et établir que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d’application de ce texte.
En l’espèce, il n’est pas discuté que suite à la résiliation du marché par l’ASL du [Adresse 1], celle-ci a confié les travaux à d’autres entreprises, que les travaux ont été réceptionnés à la fin de l’année 2021 et que les logements faisant l’objet du projet de restauration sont pour la plupart loués et occupés par des locataires depuis plusieurs mois.
Dès lors, la SARL Tribat Constructions ne justifie pas d’un motif légitime à voir désigner un expert aux fins d’établir 'un état précis de l’avancement des travaux, du coût éventuel des reprises et de leur légitimité et les travaux nécessaires à la livraison'.
De même, du fait de la résiliation du marché intervenue le 12 juillet 2021 et de l’achèvement des travaux, la demande tendant à la suspension de ceux-ci est devenue sans objet.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté la SARL Tribat Constructions de l’ensemble de ses prétentions.
Enfin, si l’appelante fait valoir que l’ensemble des documents sollicités par la partie adverse ont été transmis lors de la réalisation des travaux, elle n’en rapporte pas la preuve.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la SARL Tribat Constructions sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Tribat Constructions à payer à l’ASL du [Adresse 1] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Tribat Constructions aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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