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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 9 sept. 2025, n° 22/06476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 septembre 2022, N° 20/01381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RADIATION
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06476 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ4V
[K] [D]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 01 Septembre 2022
RG : 20/01381
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[L] [K] [D]
né le 20 Juillet 1957 au PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [B] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] [D] (l’assuré) a été victime, le 23 février 2017, d’un accident du travail à l’origine d’une névralgie cervico-brachiale gauche avec paresthésie de la main gauche et d’une contusion dorsale gauche post-traumatique.
Le 29 mai 2017, la [6] (la [7], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 31 décembre 2018.
L’assuré a contesté la date de consolidation ainsi fixée. Le docteur [S], désigné comme expert, a établi un rapport au terme duquel il a conclu que l’état de santé de l’assuré 'pouvait être considéré comme consolidé le 31 décembre 2018".
Le 22 mai 2019, la [7] a notifié la confirmation de la date de consolidation au 31 décembre 2018 à l’assuré, lequel a alors saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 27 mai 2020, a rejeté la contestation et refusé le versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 1er janvier 2019.
Le 17 juillet 2020, M. [K] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de M. [K] [D] recevable mais mal fondé,
— rejette la demande d’expertise médicale formée par M. [K] [D],
— confirme la date de consolidation de l’accident du 23 février 2017 au 31 décembre 2018,
— laisse les dépens à la charge de M. [K] [D].
Par déclaration enregistrée le 26 septembre 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
A l’audience, son conseil a sollicité le renvoi de l’affaire, expliquant avoir été destinataire récemment de nouvelles pièces de son client et justifiant la prise de nouvelles écritures.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
En dépit de conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024 et de la réponse de l’intimée le 14 mai 2025, l’appelant a sollicité le renvoi de l’affaire pour lui permettre de déposer de nouvelles écritures.
Cette demande de renvoi particulièrement tardive au regard de la date de sa déclaration d’appel est rejetée et le défaut de diligences de l’appelant sanctionné par la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de la partie appelante avec dépôt au greffe des conclusions et pièces et la justification de leur notification à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie après dépôt des conclusions et pièces d’appelant au greffe, avec justification de leur notification à la partie adverse, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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