Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 juin 2025, n° 24/05549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/05549 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QN6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 OCTOBRE 2024
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] – N° RG 24/00515
APPELANTES :
OPTIQUE MUTUALISTE VIASANTE (OMVS)
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
VIASANTE MUTUELLE (MIC)
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes deux représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postuant
Toutes deux assistées sur l’audience par Me Adeline GAUTHIER-PERRU de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
Syndicat CFDT PROTECTION SOCIALE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (PSLR)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Marina OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l’audience Me Magali OUSTIN-ASTORG, substituant Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Optique Mutualiste Viasanté ayant engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique lié à la cessation définitive de l’activité, le syndicat CFDT Protection Sociale du Languedoc Roussillon a saisi le tribunal judiciaire de Perpignan le 29 juillet 2024, aux fins d’entendre juger que la société Optique Mutualiste Viasanté et la société Mutuelle Viasanté forment une unité économique et sociale.
Par jugement du 23 octobre 2024, ce tribunal a statué comme suit :
Reconnaît que la société Optique Mutualiste Viasanté et la société Viasanté Mutuelle forment une unité économique et sociale,
Condamne in solidum la société Optique Mutualiste Viasanté et la société Viasanté Mutuelle à payer au syndicat CFDT Protection Sociale du Languedoc Roussillon la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Optique Mutualiste Viasanté et la société Viasanté Mutuelle aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 6 novembre 2024, les sociétés Optique Mutualiste Viasanté et Mutuelle Viasanté ont relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 31 mars 2025.
' Aux termes de leurs conclusions n°2, remises au greffe le 27 mars 2025, les sociétés appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire qu’il n’existe pas d’unité économique et sociale entre elles, de débouter le syndicat CFDT Protection Sociale du Languedoc Roussillon de toutes ses demandes, et de le condamner à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses conclusions n°2, remises au greffe le 28 mars 2025, le syndicat CFDT Protection Sociale du Languedoc Roussillon demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement la société Optique Mutualiste Viasanté et la société Mutuelle Viasanté à lui verser la somme de 3 600 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
MOTIVATION :
La présentation des deux sociétés qui suit, qu’elles proposent aux termes de leurs conclusions ne fait pas débat :
— La société Optique Mutualiste Viasanté (ci-après OMVS) est une structure mutualiste créée en octobre 2002, qui relève du Livre III du Code de la Mutualité, et exerce l’activité de commerce de détail d’optique et d’audition, activité relevant du code NAF 47.78A. Elle propose ainsi à la vente des produits et prestations en optique et audition : optique-lunetterie correctrice et aides auditives sur prescription médicale, lunetterie solaire, produits d’entretien, consommables et accessoires associés. Son siège social est basé à [Localité 9]. Elle emploie 39 salariés en CDI et 6 en CDD, répartis au sein de 9 magasins, sur les départements 66, 11, 12, 24 et 31. Les salariés sont représentés par un comité social et économique (CSE).
— La société Viasanté Mutuelle est une mutuelle interprofessionnelle, tournée vers les particuliers, les professionnels (TNS-PL) et les TPE-PME, qui propose à ses adhérents des produits d’assurance complémentaire santé et prévoyance. Son activité relève du code NAF 65.12Z (« Autres assurances ») et est régie par le Livre II du Code de la Mutualité. Son siège est basé à [Localité 8], et elle emploie environ 710 salariés, également représentés par un comité social et économique (CSE).
Critiquant l’action opportuniste engagée par le syndicat CFDT pour tenter de faire échec à la procédure de licenciement collectif pour motif économique des salariés de la société Optique Mutualiste Viasanté consécutivement à la décision de cesser définitivement son activité, action qu’elle considère en toute hypothèse vouée à l’échec en raison de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, les sociétés appelantes plaident que les critères d’unité économique et d’unité sociale font en l’espèce défaut, faisant valoir notamment l’absence de concentration des pouvoirs de direction, eu égard aux conseils d’administration de chacune des structures, justifiant l’assistance de la société Mutuelle Viasanté au profit de Société Optique Mutualiste Viasanté par application de conventions de prestations de services croisés et de conventions de mise à disposition de locaux, l’absence de similarité ou de complémentarité des activités développées par chacune des sociétés et l’absence d’unité sociale en l’absence d’une communauté de travailleur résultant d’un statut social et de conditions de travail similaire.
À l’appui de son action et de sa demande de confirmation du jugement entrepris, le syndicat CFDT fait valoir que :
— le pouvoir de direction est concentré, la présidence du conseil d’administration des 2 sociétés est commune avec à leur tête M. [T], la direction générale des 2 sociétés étant également assurée par la même personne à savoir Mme [K],
— le siège social de la société Optique Mutualiste Viasanté se situe dans un établissement de la société Mutuelle Viasanté ,
— les magasins de la société Optique Mutualiste Viasanté partagent des locaux avec des établissements appartenant à la société Mutuelle Viasanté,
— les fonctions support (comptabilité, administration du personnel et paye, ressources humaines et services juridiques) sont communes aux 2 sociétés, de sorte que les ordres du jour adressés aux managers et au comité de direction par la directrice générale sont établis sur un papier à en-tête affichant les noms des 2 sociétés, et qu’il pouvait prévoir l’intervention de Mme [Y], directrice déléguée de la société OVMS sur le sujet de 'l’activité optique', les notes d’information émises par cette dernière à destination des salariés de la société OVMS étant adressées en copie à des responsables ressources humaines de Société Mutuelle Viasanté, les notes d’information à destination des salariés de Société Optique Mutualiste Viasanté étant établies par un responsable de la société Mutuelle Viasanté.
— Il existe une complémentarité des activités de ces 2 sociétés, les produits d’optique et d’audition étant directement en lien avec l’activité de la mutuelle Viasanté, les adhérents de la mutuelle bénéficiant d’avantages tarifaires sur les produits proposés par société Optique Mutualiste Viasanté.
— Sur le plan de l’unité sociale, il existe une permutabilité des salariés entre les 2 sociétés ainsi qu’en attestent des appels à mobilité interne et l’accord relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels conclu par Viasanté Mutuelle.
— Les 2 sociétés ont adopté le même mode d’organisation de durée de travail réparti sur 4 jours pour une durée hebdomadaire de 31 heures,
— Les 2 sociétés font application de la même convention collective de branche à savoir la convention de la Mutualité,
— la communauté des travailleurs est manifeste dans la mesure où les salariés des 2 sociétés travaillent dans les mêmes locaux, dans les mêmes bureaux et se partagent l’utilisation du matériel de travail.
Il est de droit que l’unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés. Ainsi, pour caractériser l’unité économique, laquelle s’apprécie au jour de l’engagement de l’action, deux conditions doivent être nécessairement remplies : concentration des pouvoirs de direction, activités identiques ou complémentaires.
Si les constatations des juges du fond sont souveraines, la chambre exerce un contrôle de la déduction opérée et la motivation doit permettre de retrouver la caractérisation de :
— l’unité économique dont l’existence résulte de la réunion de deux conditions cumulatives : la concentration des pouvoirs de direction et l’identité ou la complémentarité des activités ;
— l’unité sociale, dont l’existence elle, ne résulte pas de critères fixes, mais d’un faisceau d’indices tels que la communauté d’intérêts existant entre les salariés, la permutabilité des salariés, ou encore l’existence d’un statut social unique.
Certes, en l’espèce c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les deux sociétés, pour disposer chacune d’un conseil d’administration propre, dont la composition est fort distincte, étaient pour autant diriger concrètement l’une et l’autre, par M. [T], président, et par Mme [K], directrice générale de la société Mutuelle Viasanté, dont il n’est pas discuté qu’elle était également, au jour de l’engagement de l’action, la directrice générale de la société Optique Mutualiste Viasanté, Mme [P] [Y] étant la directrice déléguée de cette dernière structure.
Il est par ailleurs établi que selon une convention de prestations de service, prenant effet au 1er janvier 2018, se substituant à une précédente conclue le 1er janvier 2013, la société Mutuelle Viasanté fournissait à la société Optique Mutualiste Viasanté son assistance dans les domaines, comptable, financier et fiscal, juridique, informatique et des ressources humaines notamment de sorte que, concrètement ces fonctions support étaient exercées, sous l’autorité de la directrice générale et de la directrice déléguée de la société Optique Mutualiste Viasanté, par des responsables de la Mutuelle Viasanté. Il s’ensuit que le critère de concentration du pouvoir de direction est en l’espèce caractérisé.
En revanche, le critère essentiel de similarité ou de complémentarité des activités fait défaut :
En effet, en premier lieu, il n’est pas allégué par le syndicat requérant une quelconque similarité et encore moins identité des activités exercées par chacune de ces deux sociétés, ci-avant détaillées.
Les appelantes font valoir que si la société Viasanté Mutuelle est une mutuelle nationale, l’activité de la société OMVS ne développait son activité commerciale que sur 5 départements du sud de la France.
En second lieu, le seul fait que la part de reste à charge des clients de l’OMVS pouvait être couvert par la société Mutuelle Viasanté, lorsque ces derniers étaient adhérents de la mutuelle ne saurait caractériser la complémentarité requise permettant de retenir l’union économique.
Non seulement, ainsi que le soulignent à juste titre les appelantes, les clients de l’OMVS ne sont pas nécessairement adhérents à la Mutuelle Viasanté et choisissent librement la mutuelle de leur choix et, inversement, les adhérents de la mutuelle Viasanté sont libres d’acheter des lunettes et matériels auditifs auprès du commerçant de leur choix, mais les sociétés appelantes démontrent le caractère parfaitement marginal du lien existant entre leurs activités :
C’est ainsi que le pourcentage de bénéficiaires de la mutuelle Viasanté consommant dans les magasins de l’OMVS est de 0.9% en optique et 0.02% en audition (pièce n°12). Relativement au nombre de « bénéficiaires consommants » de la société Viasanté Mutuelle en matière d’optique et d’audition, les chiffres communiqués par les appelantes sont les suivants :
— Sur les 120 299 bénéficiaires de la Mutuelle Viasanté ayant demandé la prise en charge de frais d’optique en 2023, seuls 4 080 s’étaient approvisionnés dans un magasin OMVS, soit 3.4%,
— Sur les 7 901 bénéficiaires de la Mutuelle Viasanté ayant demandé la prise en charge de frais d’audition en 2023, seuls 79 s’étaient approvisionnés dans un magasin OMVS, soit uniquement 1%. (pièce n°19). Le caractère complémentaire des activités de l’une et de l’autre de ces sociétés est donc parfaitement marginal.
Enfin, les appelantes font encore valoir, à raison, que les politiques de ces sociétés sont opposées en ce que compte tenu de la faiblesse des remboursements de la sécurité sociale, les principaux financeurs que sont les assureurs complémentaires santé ont vocation à maîtriser au maximum le coût des prestations alors que les commerçants tels OVMS recherchent au contraire à maximiser leur rentabilité. Ainsi, nonobstant le fait que la société OVMS a pu éditer des offres de bons plans 'spécial adhérents Viasanté’ (pièce n°11), la complémentarité des activités de ces deux sociétés est insuffisamment caractérisée.
Au vu de ces éléments et nonobstant les liens ayant pu exister entre les deux structures au jour de la saisine, le critère de l’unité économique entre ces deux structures au sens de l’article L. 2313-8 du code du travail fait donc défaut.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la question du critère de l’unité sociale, la non caractérisation du critère de l’unité économique commande d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute le syndicat CFDT de sa demande de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre la société Mutuelle Viasanté et la société Optique Mutualiste Viasanté,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne le syndicat CFDT aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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