Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 juin 2025, n° 24/04703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2024, N° 21/03134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2025
N°2025/355
Rôle N° RG 24/04703 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM33K
[P] [Z]
C/
CPAM13
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [P] [Z]
— CPAM13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/03134.
APPELANT
Monsieur [P] [Z],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
[9],
demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [C] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[P] [Z] a, par déclaration transmise à la [3] ([8]), sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical du 30 décembre 2020 au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, à savoir une hypoacousie de perception bilatérale sévère accompagnée d’acouphènes.
Ayant relevé que M.[P] [Z] ne satisfaisait pas aux conditions administratives tenant au délai de prise en charge et à l’accomplissement des travaux visés par la liste limitative de ce tableau, la [8] a saisi le [7].
Dans son avis du 4 août 2021, ce comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M.[P] [Z].
Le 10 août 2021, la [8] a informé M.[P] [Z] de son refus de le prendre en charge sur le fondement de la législation professionnelle au visa de l’avis défavorable du 4 août 2021.
M.[P] [Z] a saisi la commission de recours amiable le 10 août 2021.
Le 9 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 10 novembre 2021.
Le 16 décembre 2021, M.[P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le président du pôle social a désigné le [4].
Ce comité a rendu un avis défavorable le 8 juin 2023.
Par jugement du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a entériné l’avis du [6], débouté M.[P] [Z] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont estimé que :
les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles successivement saisis avaient émis un avis négatif à la demande de l’intéressé;
l’avis du [5] était particulièrement bien motivé pour retenir qu’il n’existait pas d’éléments objectifs permettant d’affirmer que l’assuré avait été exposé au bruit selon les conditions requises par le tableau 42;
M.[P] [Z] ne versait aux débats aucune pièce susceptible de remettre en question l’analyse convergente des deux comités régionaux;
Le jugement a été notifié aux parties le 5 mars 2024. La [8] et M.[P] [Z] ont respectivement émargé l’accusé de réception de notification du jugement les 7 et 8 mars 2024.
Le 4 avril 2024, M.[P] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne à l’audience du 22 avril 2025, M.[P] [Z] demande oralement l’infirmation du jugement et à la cour d’ordonner la prise en charge de sa pathologie sur le fondement de la législation professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il a été exposé à des bruits de forte intensité tout au long de sa carrière :
le délai de prise en charge n’est pas dépassé ;
sa maladie est bien d’origine professionnelle ;
A l’audience du 22 avril 2025, la [8] demande la confirmation du jugement entrepris en se fondant sur les avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par M.[P] [Z] sur le fondement du tableau des maladies professionnelles n°42
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La cour rappelle à titre préalable que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur le salarié dans les rapports caisse/assuré.
Il convient donc de vérifier si M.[P] [Z] rapporte suffisamment la preuve du lien direct entre sa pathologie et son exposition professionnelle habituelle.
En l’espèce, la demande de l’appelant a été introduite au visa du tableau n°42 des maladies professionnelles qui prévoit les conditions suivantes :
désignation de la maladie : hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, le diagnostic de cette hypoacousie étant établi par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes, ces examens devant être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré, après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et devant faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz;
délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques) ;
liste limitative des travaux :
1) – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage,
le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et
concasseurs ; l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer
incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres
textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs
thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression
ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique,
ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils
fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise
entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont
la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres
et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban,
dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses,
moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses,
ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles
mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits
réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des
dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement
dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et
d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage des volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
En l’espèce, la cour relève que la [8] n’a pas remis en question la condition médicale du tableau reproduit ci-dessus ainsi qu’il ressort du colloque médico-administratif du 17 mai 2021 qui évoque explicitement l’existence d’une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d’acouphènes attestée par une audiométrie tonale et vocale du 20 janvier 2021 pratiquée par le docteur [E].
En revanche, la caisse a relevé que l’assuré n’avait pas accompli personnellement les travaux visés ci-dessus et que le délai de prise en charge était dépassé.
C’est pourquoi, elle a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Cette saisine rend sans objet les développements de l’appelant sur le respect du délai de prise en charge, l’intéressé confondant ce dernier avec la prescription de son action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée puisqu’il a remis à la cour un document intitulé 'prescription de la maladie professionnelle’ daté du 7 décembre 2013.
Il ressort de l’avis rendu le 4 août 2021 par le [7] qu’aucun lien direct ne peut être retenu entre la pathologie déclarée et la profession exercée puisque, en qualité de chauffeur super lourds, l’intéressé n’avait été exposé au bruit qu’à l’occasion des opérations de pompage et de dépotage. C’est pourquoi le comité a émis un avis défavorable à la demande de l’appelant.
L’avis rendu le 8 juin 2023 par le [5] confirme cette analyse. En effet, le second comité a certes souligné qu’au début de sa carrière, M.[P] [Z] avait manipulé, assemblé, meulé et découpé des pièces dans des ateliers sans être équipé de protections auditives de 1982 à 1988 mais que, faute de produire d’autres éléments, l’assuré avait été exposé aux bruits de moteurs thermiques lors d’opérations de dépotage de pompe et de livraison dans des chantiers bruyants seulement à concurrence de 2 heures par chargement et chargement. Il a ainsi retenu qu’il n’existait pas d’indices objectifs pour retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
L’enquête administrative diligentée par la [8] concorde avec l’analyse des comités régionaux successivement saisis et, comme les premiers juges l’ont justement relevé, M.[P] [Z] ne produit aux débats aucune pièce de nature à contredire les avis convergents et circonstanciés des deux comités régionaux ayant eu à connaître du cas de l’appelant puisqu’il verse seulement à la procédure un certificat médical du 27 mars 2024 faisant état du caractère professionnel de sa pathologie accompagné d’un audiogramme, sans amener d’autres pièces sur ses conditions d’exercice professionnel.
Il s’ensuit que les premiers juges seront approuvés.
Sur les dépens
M.[P] [Z] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[P] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
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