Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/04076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/04076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 9 juillet 2024, N° 22/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/04076 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JN2G
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire d’Avignon, décision attaquée en date du 09 juillet 2024, enregistrée sous le n°22/00729
Madame [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie Salton, avocat au barreau de Nîmes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-08661 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
APPELANTE
Madame [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Perrine Coru de la Sarl Perrine Coru, avocat au barreau d’Avignon
La Sa CREDIPAR
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Laure Reinhard de la Scp Rd Avocats & Associés, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉES
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 26 juin 2025 et de Nadège Rodrigues, greffière, lors du prononcé
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04076 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JN2G,
Vu les débats à l’audience d’incident du 26 juin 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 23 décembre 2024 Mme [B] [J] épouse [T] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon ayant :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Crédipar au titre du prêt personnel consenti le 6 novembre 2018 à M. [I] [T] et Mme [B] [J],
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts,
— condamné Mme [B] [J] à régler à la société Crédipar la somme de 7 976,76 euros avec intérêts au taux légal non majorés à compter du 18 mars 2022, date de l’assignation,
— débouté la société Crédipar de sa demande de capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et de la perte d’une chance de ne pas avoir souscrit le prêt,
— débouté Mme [B] [J] de son appel en garantie envers Mme [R] [T],
— débouté la société Crédipar de sa demande de restitution du véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 7],
— débouté Mme [B] [J] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme [B] [J] à régler à Mme [R] [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [B] [J] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Selon conclusions d’incident notifiées le 26 mars 2025, Mme [R] [T] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevable la demande de Mme [J] tendant à dire fondée la réclamation de la société Crédipar en restitution du véhicule,
— de déclarer partiellement caduque la déclaration d’appel sur la question de la restitution du véhicule à la société Crédipar,
— de prononcer la radiation pour défaut d’exécution,
— de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, Mme [B] [J] épouse [T] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter Mme [R] [K] de l’ensemble de ses demandes aux fins d’incident,
— de valider la procédure d’appel engagée par elle,
— de condamner Mme [R] [T] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 26 juin 2025, et mis en délibéré le 11 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* Sur la radiation de l’appel
L’intimée indique que l’appelante n’a pas exécuté sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son profit.
L’appelante réplique qu’elle n’est pas en mesure de régler le montant de cette condamnation, qui s’ajoute à celle au profit de la société Crédipar, qu’elle justifie que l’exécution de la décision aurait des conséquences disproportionnées.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Sur sa situation financière, l’appelante produit :
— un tableau manuscrit établi par ses soins, sur ses revenus et charges avec un reste à vivre de 327 euros par mois, un loyer de 50 euros,
— son avis d’imposition sur les revenus de 2022, avec un montant nul à régler sur des revenus imposables de 9 744 euros
— son avis d’imposition au titre des revenus de 2023, avec un montant nul à régler sur des revenus imposables de 11 596 euros,
— un relevé de compte Société Générale du 9 janvier 2025 au 8 février 2025, avec un solde à cette date de 999 euros,
— un relevé de compte d’un prêt 'Alterna’ société Générale du 23 avril 2025 portant sur un prêt avec des mensualités de 43,04 euros,
— un 'détail d’un prélèvement reçu'
— un tableau d’amortissement de la société Générale du 13 juin 2025, portant sur des mensualités de 207 euros,
— l’offre de crédit de la société Générale du 18 février 2022 sur un crédit maximum de 4 500 euros,
— un relevé du 25 mai 2025 portant sur des prélèvements de 130 euros mensuels au titre d’un prêt.
Ces documents sont épars; l’appelante ne produit qu’un seul relevé de compte, elle ne produit aucun autre justificatif de ses charges, parcellaires, que ceux relatifs à des crédits souscrits par la suite auprès de la société Générale, s’endettant une nouvelle fois ainsi auprès d’un organisme de crédit à la consommation.
La condamnation de Mme [J] est intervenue il y a un an et elle n’a pas commencé à régler le montant des frais irrépétibles, ni n’a fait de proposition en ce sens à Mme [T]. Elle n’a pas non plus saisi le Premier président de la cour d’appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire.
En conséquence, l’affaire doit être radiée faute pour Mme [J] de justifier de l’exécution de sa condamnation à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire étant radiée, il n’est donc pas besoin d’examiner la question de la recevabilité de certaines des demandes de Mme [J].
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, l’appelante est condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande présentée en ce sens par Mme [T] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Prononce la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro 24/04076,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [J] aux dépens de l’instance,
Déboute Mme [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Rapport ·
- Victime
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Interruption ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception de procédure ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Conclusion
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Consommation ·
- Prix de vente ·
- Automobile ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Résolution du contrat ·
- Expertise
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Gérance ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Magistrat ·
- Signification ·
- Diligences ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traiteur ·
- Air ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Audience ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Confidentialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel ·
- Faute grave ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Destination ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.