Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2025, n° 22/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 11 mars 2022, N° F20/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02149 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVXR
Monsieur [B] [R]
c/
S.C.E.A. CHATEAU [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2022 (R.G. n°F 20/00119) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 02 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
né le 13 Octobre 1980 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Salarié, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-laure BRUN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SCEA Château [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, Lieudt '[Localité 3]' – [Localité 1]
assistée de Me AVRIL, avocat au barreau de TOULOUSE, représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R], né en 1980, a été engagé en qualité de directeur technique viti-vinicole, statut cadre, groupe III A, par la SCEA Château [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3728.68 euros pour 218 jours travaillés par an.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
Par avenant du 1er décembre 2016 à effet au 1er novembre 2016, la rémunération mensuelle brute de M. [R] a été portée à 4.005,81 euros.
Par avenant du 6 février 2017, une voiture de fonction a été attribuée à M. [R], correspondant à un avantage en nature de 100 euros par mois, et sa rémunération mensuelle brute fixée à 4.075,76 euros à compter du 1er mars 2017.
Par avenant en date du 1er septembre 2017, il a été confié à M. [R] les fonctions de directeur d’exploitation, et sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 4.910,93 euros pour 218 jours travaillés par an.
Par lettre datée du 13 janvier 2020, remise en main propre contre décharge le 14 janvier 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 24 janvier 2020, l’employeur lui reprochant un comportement injurieux et humiliant à l’égard du personnel placé sous son autorité et d’avoir tenu des propos dénigrants envers la société .
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de quatre ans et quatre mois et la société occupait à titre habituel moins de vingt salariés.
Le 10 septembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne en contestation de son licenciement, et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [R] est fondé et valide,
— dit et jugé que la convention individuelle de forfait en jours sur l’année est valable,
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu au paiement de 40 jours au-delà du forfait sur 2017, 2018 et 2019,
— condamné M. [R] à payer la somme de 200 euros à la société Château [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné M. [R] aux dépens.
Par déclaration du 2 mai 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 1er avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2023, M. [R] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la convention de forfait en jours n’est pas valide,
— dire et juger qu’il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées,
— dire et juger que la société Château [Localité 3] a fait accomplir intentionnellement un travail dissimulé,
— condamner la société Château [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30.000 euros,
* indemnité de licenciement : 8.563,13 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 29.466 euros,
* indemnité de congés payés sur préavis : 2.947,00 euros,
* paiement de la mise à pied conservatoire : 3.173,24 euros,
* indemnité de congés payés sur la mise à pied conservatoire : 317,32 euros,
* paiement des heures supplémentaires à 25% sur 2017, 2018 et 2019 : 33.966,18 euros,
* paiement des heures supplémentaires à 50% sur 2017, 2018 et 2019 : 12.385,10 euros,
* congés payés sur les heures supplémentaires : 4.635,21 euros,
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 29.466 euros,
* paiement de 40 jours au-delà du forfait sur 2017 à 2019 : 9.066,40 euros,
* congés payés y afférents : 906,64 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 2.500 euros,
— dire et juger que les condamnations éventuelles portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— débouter la société Château [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Château [Localité 3] à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2022, La société Château [Localité 3] demande à la cour de':
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 11 mars 2022 en ce qu’il a :
*dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
*dit et jugé que la convention de forfait en jours sur l’année régissant le temps de travail de M. [R] est valide,
*débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas d’invalidation de la convention de forfait en jours sur l’année:
— condamner M. [R] à verser la somme de 7.028,48 euros bruts au titre du remboursement des jours de RTT dont il a bénéficié en application de la convention de forfait,
En tout état de cause,
— condamner M. [R] à verser à la société Château [Localité 3] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé
M. [R], rappelant l’article L 3121-55 du code du travail qui dispose que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit, soutient n’avoir jamais signé depuis son embauche de convention individuelle de forfait en jours.
Il en conclut que le forfait en jours qui lui a été appliqué n’est pas valide et qu’il est fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires accomplies au delà de 35 heures par semaine.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la société Château [Localité 3], le contrat de travail du 14 septembre 2015 qu’il a signé prévoit expressément à l’article 4 qu’il percevra une rémunération fixe mensuelle de 3720,68 euros brut, et que l’accord collectif fixe à 218 jours le nombre de jours travaillés par an incluant la journée de solidarité.
L’avenant du 1er septembre 2017 qu’il a signé stipule à l’article 3 fixant sa rémunération que l’accord collectif fixe le nombre de jours travaillés par an à 217 jours plus une journée de solidarité, rappelle que les salariés en forfait jours sur l’année ne relèvent pas des dispositions relatives aux heures supplémentaires mais bénéficient des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise.
L’article 4 de l’avenant rappelle les dispositions de l’article L 3121-46 du code du travail relatif à l’entretien annuel bénéficiant au salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Il en résulte que la convention de forfait a été prévue par écrit dans le contrat de travail du salarié et acceptée par ce dernier.
En application de l’article L 3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis
à la durée légale hebdomadaire de travail.
C’est dès lors à bon droit que le consel de prud’hommes a rejeté ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des jours travaillés au -delà du forfait annuel
M. [R] réclame le paiement des jours travaillés au-delà du forfait annuel de 218 jours.
Il produit ses feuilles mensuelles de présence, desquelles il ressort qu’il a travaillé:
— 21 jours supplémentaires au delà du forfait de 218 jours en 2017
— 19 jours supplémentaires au delà du forfait en 2018
La société Château [Localité 3] se borne à conclure au rejet de la demande, sans produire aucun élément de nature à contredire la réalisation par le salarié de jours de travail
au-delà du forfait annuel.
Les jours de travail accomplis par le salarié au-delà du forfait annuel doivent être indemnisés par l’employeur.
Ils n’ouvrent pas droit cependant à une indemnité de congés payés, les dispositions des articles L 3141-24 et suivants du code du travail n’étant pas applicables au salarié en forfait jours.
La société Château [Localité 3] sera en conséquence condamnée à payer à M. [R] la somme de 9063,60 euros brut ( 40x 226,59 euros) en indemnisation des jours travaillés au delà du forfait.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« […] En votre qualité de Directeur d’exploitation, vous avez adopté un comportement choquant et tenu des propos déplacés, inconvenants et non professionnels, vos agissements ayant entraîné un mal être au sein du personnel et une dégradation des conditions de travail de chacun.
En effet, vous avez eu une attitude irrespectueuse et inacceptable envers des salariés placés sous votre autorité et particulièrement envers Monsieur [I] [G] notamment durant le mois de septembre lors de la période de vendange en abusant de votre position d’encadrant.
Plus particulièrement, vous avez eu des gestes déplacés tels que des tapes derrière la tête de ce salarié de façon répétée.
De surcroit, régulièrement, vous avez tenu des propos injurieux et humiliants à l’égard de ce même salarié, mais également à l’égard de Madame [F] [C], Madame [E] [Y], de Monsieur [Z] [W] ou encore d’un stagiaire Monsieur [A] [T].
A titre d’exemples, des attestations concordantes de salariés témoignent des propos suivants que vous avez tenus pendant les vendanges de 2019, en novembre 2019 ainsi que le 19 décembre 2019 :
« t’es con » , « petit branleur », « tu fumes des clopes de pute », « tu es idiot », « je viens manger avec des abrutis », « tu as un caractère à la con », « t’es conne ».
Vous avez en outre dénigré votre employeur et les entreprises extérieures intervenant sur le domaine en les traitant notamment d’incapables et d’abrutis devant les salariés de la Société.
C’est dans un contexte de malaise général de travail que les salariés, sous pression constante de vos remarques humiliantes et dévalorisantes, se sont plaints auprès de la Direction en décembre dernier.
Ces révélations préoccupantes nous ont poussé à prendre des dispositions immédiates.
Dans ce cadre, nous avons procédé à une enquête interne dans la Société qui nous a permis de confirmer la réalité de ces révélations.
Compte tenu de ce qui précède, de vos fonctions d’encadrant et de la règlementation
existante en terme de protection de la santé physique et mentale des travailleurs
( article L 4121-1 et suivants du code du travail notamment), vous avez commis des faits d’une extrème gravité rendant impossible votre maintien, même temporaire, au sein de la Société […] ».
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
M. [R] conteste avoir eu un comportement harcelant ou humiliant, estimant que l’employeur n’en apporte aucune preuve objective et réelle et qu’il se fonde uniquement sur des propos et sentiments rapportés par certains salariés.
Il fait valoir que les propos et attitudes qui lui sont reprochés sont sortis de leur contexte, expliquant que les termes qu’il a pu employer relèvent de la taquinerie et de l’humour.
Il fait valoir qu’il a toujours entretenu des relations amicales avec ses collaborateurs, produisant différents échanges par SMS avec ses derniers.
Il estime qu’au regard des témoignages des salariés produits par la société intimée, cette dernière aurait été au courant de la situation depuis plus de deux mois, mais qu’elle ne serait pas intervenue.
Il prétend que son licenciement a pour but de l’évincer et de le remplacer à son poste.
La société Château [Localité 3] réplique que le comportement inapproprié de M. [R] est démontré par les témoignages concordants qu’elle produit qui émanent de la totalité des salariés travaillant sur l’exploitation.
Elle explique que M. [S] [M], gérant de la société, et son épouse se sont installés sur le domaine du Château [Localité 3] en septembre 2019, et qu’avant cette date, ils géraient l’activité à distance et ne pouvaient se douter de l’existence d’un tel climat au sein du personnel. A la fin du mois de novembre 2019, les langues se sont déliées, et face aux graves accusations portées par les salariés, il leur a été demandé de témoigner par écrit.
Elle fait valoir qu’au regard de l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers ses salariés, elle n’avait pas d’autre choix que de se séparer de M. [R] sans que ce dernier ne puisse réintégrer son poste le temps du préavis.
Elle produit les attestations des six salariés travaillant sur l’exploitation (pièces 6 à 11) qui témoignent tous des propos injurieux et dévalorisants et du comportement humiliant de M. [R].
A titre d’exemples:
— M. [G], ouvrier agricole, relate subir depuis plusieurs années ses remarques et propos désobligeants et dévalorisants, ses moqueries perpétuelles,devant ses collègues de travail et personnes externes, tels que 'tu es un idiot', ' je viens manger avec les abrutis', ' tiens voilà le maître de chai', et recevoir des tapes derrière la tête. Il déclare être victime de harcèlement, se sentir mal dans l’entreprise, et que cette situation a affecté sa vie familiale ;
— Mme [Y], assistante de direction, déclare que le 15 novembre 2019, M. [R] lui a dit à deux reprises qu’elle avait 'un caractère à la con’ , que le 13 novembre 2019, il a insinué devant le gérant de la société qu’elle aimait boire , que le 19 décembre 2019, il lui a dit ' tu es con'.
Elle indique que régulièrement, M. [R] dénigre [S] et [N] [M] disant qu’ils sont incapables de gérer le château et que M. [M] est alcoolique et se drogue.
Elle relate que pendant les vendanges, il a dénigré le stagiaire en disant qu’il était un 'petit branleur’ ;
— Mme [C], femme de ménage, déclare: ' vendanges 2019: traite de con à maintes reprises le stagiaire ( sous forme de blagues). Sous forme encore de plaisanterie me dit que je fume des clopes de pute'.
— M. [O], jardinier-paysagiste, indique: 'petites tapes derrière la tête façon maître d’école sur [I] [G] et sa façon de le faire se taire lorsque ce dernier parle de son travail et de ses connaissances. Souvent lors du briefing matinal il lui demande de lui faire couler son café et de lui nettoyer sa tasse façon 'boy’ (..) M. [R] [B] jouit de son statut hiérarchique et en joue de façon malsaine en critiquant et méprisant les personnes 'en dessous’ en les rabaissant dans leur intégrité souvent à tort ' ;
— M. [W] indique être témoin de la 'persécution mentale’ de son collègue M. [G], avoir été témoin de l’insulte ' t’es conne’ envers sa collègue [E] [Y], et confirme que M. [R] les a traités d’abrutis lors de leur pause déjeuner.
Le comportement inapproprié reproché à M. [R] est en conséquence établi par les témoignages concordants et circonstanciés de tous les salariés de l’entreprise.
Les derniers faits relatés par les témoins datant du 19 décembre 2019, soit de moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, aucune prescription n’est encourue.
Les propos insultants et dévalorisants de M. [R] à l’égard de ses subordonnés, même au prétexte de plaisanteries comme il le prétend, qui avaient un caractère habituel, portaient atteinte à la dignité de ses collaborateurs.
Ils sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant son éviction immédiate au regard de l’obligation incombant à l’employeur de protéger la santé mentale de ses salariés.
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes de M. [R] faites au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Chacune des parties succombant partiellement, elles supporteront par moitié les dépens de première instance et d’appel et leurs demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R] en paiement de la somme de 9063.60 eurosau titre des jours travaillés au-delà du forfait et l’a condamné aux dépens et à payer à la société Château [Localité 3] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Château [Localité 3] à payer à M. [R] la somme de 9063,60 euros brut en indemnisation des jours travaillés au delà du forfait.
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties.
Rejette les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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