Non-lieu à statuer 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 4 oct. 2024, n° 23/03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [12]
C/
[6]
Copies certifiées conformes
— S.A.S.U. [12]
— [6]
— Me Camille-Frédéric PRADEL
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 04 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/03845 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3VX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth NOUBLANCHE-VEYER, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [F] [H], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D’HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024.
Le 04 Octobre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Du 1er août 1969 au 30 avril 1999, Monsieur [J] [O] a été employé en qualité de conducteur d’appareils chimiques pour le compte de la société [11].
Monsieur [J] [O] a établi en date du 23 novembre 2à19 une première déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome urothélial », puis, le 27 août 2021, une déclaration de maladie professionnelle pour un « cancer broncho-pulmonaire », dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [11].
La [7][Localité 10] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge les pathologie déclarées par Monsieur [J] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 31 mai 2023, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [6] d’un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [O] ainsi que leur inscription au compte spécial.
Par courrier du 10 juillet 2023, la [6] a notifié à la société [11] le rejet de son recours gracieux et l’a informé du maintien des incidences financières des pathologies de Monsieur [J] [O] sur son compte employeur.
Par acte délivré le 7 septembre 2023 à la [6] pour l’audience du 19 avril 2024, la société [11] demande à la Cour de :
Recevoir et la dire fondée en sa demande,
Annuler la décision de la [6] datée du 10 juillet 2023,
Rétablir la société concluante dans ses droits,
Ordonner à la [5] d’inscrire sur le compte spécial AT/MP les « coûts moyens d’incapacité temporaire et/ou incapacité permanente correspondants » aux deux pathologies déclarées par Monsieur [J] [O].
Par écritures enregistrées par le greffe le 18 avril 2024, la [6] demande à la Cour de :
Juger que la société [11] n’est pas recevable à contester la prise en compte des maladies professionnelles litigieuses dans ses taux de cotisation des années 2022 et 2023,
Constater que les demandes sont devenues sans objet pour les taux postérieurs à l’année 2023.
Elle expose que les coûts afférents à la tumeur de la vessie, prise en charge par la caisse primaire sur avis du [8], sont entrés dans la tarification 2022 et 2023 de la société et que ceux relatifs au le cancer broncho-pulmonaire primitif sont entrés dans la tarification 2023, or la société [11] n’a pas contesté lesdits taux, qui lui ont été respectivement notifiés les 11 janvier 2022 et 3 janvier 2023, dans le délai imparti, et qu’elle n’a pas exercé de recours avant le 31 mai 2023, date à laquelle elle a sollicité le retrait de son compte employeur des pathologies et leur inscription au compte spécial.
Elle poursuit en précisant que par courrier du 28 février 2024, la [5] a notifié à la société le retrait des maladies déclarées par Monsieur [O] de son compte employeur et la révision de son taux 2024, de sorte que la contestation portant sur les taux postérieurs à l’année 2023 est devenue sans objet.
Par écritures enregistrées par le greffe le 19 avril 2024, la société [11] demande à la Cour de :
La déclarer recevable en son action,
Prendre acte de la décision de la [6] de retirer les deux sinistres de Monsieur [O] du compte employeur de la société [11] ainsi que les coûts moyens d’incapacité temporaire et/ou permanente correspondants et fixer à compter du 1er janvier 2024 un taux de 07 %.
Elle indique que, suite à l’assignation de la [5] pour l’audience du 19 avril 2024, celle-ci l’a informé qu’elle avait procédé au retrait des pathologies professionnelles déclarées par Monsieur [O] ainsi que les coûts moyens incapacité temporaire et/ou permanente de son compte employeur et avait recalculé son taux pour l’exercice 2024, désormais fixé à à 0,57 %.
À l’audience du 19 avril 2024, le représentant de la [6] a indiqué que l’organisme a acquiescé et a procédé à la régularisation pour 2024, en ce que les sinistres ont été retirés du compte employeur et inscrits au compte spécial, et le conseil de la société [11] a demandé à la Cour de prendre acte de son désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ;
Attendu ensuite que les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action,
Attendu que la [6] a, après délivrance de l’assignation, reconnu le bien fondé des prétentions de la demanderesse (en procédant à la régularisation) et qu’elle a donc acquiescé à l’action.
Qu’il convient de constater cet acquiescement.
Qu’ayant acquiescé aux demandes, la [6] doit donc être considérée comme partie perdante et condamnée par voie de conséquence aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate l’acquiescement de la [6] aux demandes présentées par la société [11],
Condamne la [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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