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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 25/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2025, N° 21/5302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 09 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 25/03680 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS4P
[K] [J]
C/
[M] [D]
Association [16] [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/5302.
APPELANTE
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [M] [D] [I] QUALITE de mandataire Liquidateur de la société [6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [16] [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] a accompli l’ensemble des démarches de création de la société [5] (déclaration de l’entreprise, dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce, demande d’aide à la création d’entreprise, signature du bail) dont elle est associée minoritaire à 34% des parts, le surplus étant attribué à M [G], par ailleurs dirigeant de la société [8] dont Mme [J], a été salariée.
Le 8 août 2012 Mme [J] a signé au nom de la société et également à titre personnel un contrat de travail à durée indéterminée la nommant Directrice au statut cadre.
Le 1er avril 2016 Mme [J] a démissionné de ses fonctions de gérante.
Le 10 juin 2016 elle était placée en arrêt de travail pour maladie.
le 5 octobre 2017 elle était déclarée inapte par la médecine du travail ' tout maintien du salarié dans un emploi étant préjudiciable à son état de santé'.
Le 22 septembre 2017 Mme [J] saisissait le conseil de Prud’hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Le 3 novembre 2017 Mme [J] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 12 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille se déclarait territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Martigues que Mme [J] saisissait le 16 septembre 2019. Elle réitérait sa demande de résiliation judiciaire et contestait subsidiairement son licenciement. Elle entendait voir fixer les indemnité de rupture ainsi qu’une somme de 45 000 euros de dommages intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse, 57 486 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, 15 000 euros de dommages intérêts pour harcèlement moral. Elle sollicitait en outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2019 la société [5] était placée en liquidation judiciaire et Maître [D] désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 18 février 2021 notifié à Mme [J] le 16 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Martigues a :
Dit n’y avoir à jonction entre les instances RG 17/2243 introduites devant le CPH de [Localité 12] et 19/594 introduite devant le CPH de [Localité 13]
Débouté Mme [J] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] de tous les rappels de salaires et congés payés afférents à l’instance.
Debouté Mine [J] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dit que le licenciement de Mme [J] pour inaptitude sans possibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse et que Mme [J] n’a subi aucun fait de harcèlement moral.
Débouté Mme [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions, au titre de la rupture et de l’exécution de son contrat de travail,
Débouté Mine [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Mme [J] et entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE Maître [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 12 avril 2021 Mme [J] a interjeté appel du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Aux termes de ses conclusions d’appelante n°2 déposée et notifiées par RPVA le 15 octobre 2024 Mme [J] formait devant la cour d’appel les prétentions suivants :
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues (section Encadrement) en date du 18 février 2021 (RG F 19/00594) en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
Statuant de nouveau :
1) EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE FIXATION AU PASSIF DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIÉTÉ [7] DE MADAME [V] AU TITRE DES RAPPELS DE SALAIRES SUR CLASSIFICATION :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ [5] les rappels de salaires suivants :
A titre principal (Niveau III, Echelon III, coeff. 240) :
. Au titre des rappels de salaires : 132.123,42 € brut
. Au titre des conges payes correspondant soit 13.212,34 € brut
A titre subsidiaire (Position III A, coeff. 135) :
. Au titre des rappels de salaires : 18.737,76 € brut
. Au titre des conges payes correspondant soit 1.873,78 € brut
2) EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDE DE RÉSILIATION JUDICIAIRE :
Prononcer la RÉSILIATION judiciaire du contrat de travail de Madame [J] aux torts de l’employeur en raison des manquements graves a ses obligations,
Declarer que la salariée a subi un harcèlement moral
Declarer que la RÉSILIATION emporte les effets d’un licenciement nul et a défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ [5] les créances de rappels de salaires et indemnitaires suivants :
. Au titre du préavis : 16.416,90 € brut
. Au titre des conges payes sur préavis : 1.641,69 € brut
. Au titre de l’indemnité de licenciement (solde) : 12.825,71 € net
. Au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul : 32.883,80 € net et a défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse 16.416,90 € net
. Au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail : 16.416,90 € net (travail dissimule)
. Au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral et manquement a l’obligation de sécurité : 15.000,00 € net
3) A TITRE SUBSIDIAIRE : EN CE QUI CONCERNE LE LICENCIEMENT
Declarer que la salariée a subi un harcèlement moral
Declarer que le licenciement de Madame [J] pour inaptitude qui en est résulte est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ [5] les créances de rappels de salaires et indemnitaires suivants :
. Au titre du préavis : 16.416,90 € brut
. Au titre des conges payes sur préavis : 1.641,69 € brut
. Au titre de l’indemnité de licenciement (solde) : 12.825,71 € net
. Au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 16.416,90 € net
. Au titre de l’indemnité forfaitaire sur le fondement des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail : 16.416,90 € net (travail dissimule)
. Au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral et manquement a l’obligation de sécurité : 15.000,00 € net
DANS TOUS LES CAS :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ [5] la CRÉANCE de rappel au titre de l’indemnité de licenciement (solde) : 12.825,71€ net
Ordonner la remise des documents rectifies sous astreinte de 100,00 € par jour de retard soit :
. Bulletins de salaires
. Attestation [14]
. Certificat de travail
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIÉTÉ [5] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 DU CPC.
Par conclusions d’intimé déposées et notifiées par RPVA le 17 septembre 2021 M. [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [5] demandait à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement rendu en première instance par le Conseil de Prud’hommes de Martigues
CONSTATER que toutes les demandes de Madame [J] tendent à la condamnation de la société aujourd’hui en liquidation judiciaire et que, suivant les dispositions de l’Article 622-21 du Code du commerce, les demandes de la salariée ne sauraient tendre qu’à la fixation des créances au passif
En conséquence,
DIRE les demandes de condamnation radicalement irrecevables
DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que ses demandes seront déclarées opposables au [10] [Localité 12], en application des Articles 3253-6 et 3253-8 du Code du travail
CONDAMNER la salariée au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 septembre 2021 L’Unedic délégation [4] Marseille demandait à la cour d’appel de :
Débouter Madame [K] [J] de toute demande portant sur l’exécution du contrat comme prescrite dès lors qu’elle porte sur de plus de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit,
Débouter Madame [K] [J] de toute demande portant sur la rupture du contrat de travail comme prescrite dès lors qu’elle est formulée plus de douze mois à compter de la notification de la rupture ;
Débouter Madame [J] de sa demande de rappel de salaires dès lors que le coefficient qu’elle revendique ne correspondait pas à ses fonctions et qu’elle ne pouvait à son entrée en fonction prétendre à un coefficient supérieur à 76, niveau I et par son expérience atteindre le coefficient 100, niveau II à partir de 2015;
Débouter Madame [J] de sa demande au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité dès lors qu’elle procède par simples affirmations sans justifier de cette pratique dès lors qu’elle ne produit aucun élément ;
Débouter Madame [J] de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aucun des griefs invoqués n’étant justifiés ou suffisamment graves ;
Débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, l’élément intentionnel n’étant pas justifié ;
Débouter Madame [J] de ses demandes d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le licenciement pour inaptitude est parfaitement légitime ;
Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 13] du 18/02/2021 ;
A titre subsidiaire
Fixer les créances de Madame [K] [J] en fonction des justificatifs produits ;
à défaut débouter Madame [K] [J] de ses demandes ;
Fixer en tant que de besoin l’indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l’indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ;
Dire et juger que les dommages et intérêts ne pourront s’apprécier en l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, que dans le cadre de l’article L. 1235-3 du Code du travail ;
Ramener au minimum légal le montant des dommages et intérêts sollicités ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l’appelante de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie [3] est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelante de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS [11] [Localité 12] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelante de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lorsqu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS [11] [Localité 12] ;
Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM).
Aux termes d’un arrêt du 17 janvier 2025 la cour d’appel d’Aix en Provence a statué ainsi qu’il suit :
« déclare l’action , les conclusions et demandes de Mme [J] recevables ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de fixation d’un rappel de salaire et congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] ;
L’infirme de ce chef et statuant à nouveau :
Dit que Mme [J] était classée en position repère III A coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Fixe au passif de la société [5] la somme de 17 485,05 euros brut à titre de rappels de salaires outre 1748,50 euros brut au titre des congés payés afférents au profit de Mme [J] ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Déclare le présent arrêt opposable à L’Unedic délégation [4] [Localité 12] ;
Dit que l’AGS devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Dit que les dépens d’appel seront inscrits en frais de liquidation judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ; »
Par requête du 5 mars 2025, Mme [J] a saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer sur sa demande de rappel de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 12'825,71 € nets.
Le 26 août 2025, Mme [J] a fait signifier sa requête à la société [5] représentée par son mandataire liquidateur ainsi qu’à l’Unedic délégation [3], lesquels n’ont pas conclu.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 novembre 2025.
SUR QUOI
En l’espèce, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a dans sa déclaration d’appel critiqué le chef de jugement la déboutant de sa demande de solde d’indemnité de licenciement.
Elle a formé devant la cour d’appel une demande de rappel de solde d’indemnité de licenciement qu’elle estimait à la somme de 2796 € nets dans le dispositif de ses premières conclusions d’appelante et qu’elle chiffrait en définitive, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’appelante, à la somme de 12'825,71 € nets sur la base des dispositions conventionnelles applicables.
L’article 910-4 précité ne faisant pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures à celles remises au greffe dans les délais impartis par les articles 908 à 910 et 905-2, la salariée pouvait donc valablement fonder sa prétention sur un moyen nouveau tiré des dispositions conventionnelles qu’elle estimait applicables dès lors que, nonobstant l’incidence sur le montant, l’objet de la demande demeurait inchangé.
La cour d’appel ne s’étant pas prononcée dans son arrêt du 17 janvier 2025 sur cette demande, formée en tout état de cause, la requête en omission de statuer présentée dans le délai d’un an de la décision passée en force de chose jugée est recevable.
Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie.
En l’espèce, la salariée a été placée en arrêt de travail ininterrompu jusqu’à la déclaration d’inaptitude à compter du 10 juin 2016 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 novembre 2017. L’arrêt du 17 janvier 2025 passé en force de chose jugée a dit que la convention collective applicable était celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie, que la salariée relevait de la position repère IIIA coefficient 135 de cette convention collective et que sur la base des éléments qu’il a retenus, le salaire de référence s’établissait aux dates applicables au litige à 2736,15 euros bruts.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée née le 21 avril 1961, était âgée de 56 ans.
L’article 29 de la convention collective alors applicable prévoyait qu’ « il est alloué à l’ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis. Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
' pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté ;
' pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, l’ancienneté et, le cas échéant, les conditions d’âge de l’ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 55 ans et de moins de 60 ans et ayant 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, l’indemnité de licenciement ne pourra être inférieure à 2 mois. S’il a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois.
L’indemnité de licenciement résultant des alinéas précédents ne peut pas dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
Ensuite, l’article 27 de la convention collective alors applicable prévoyait qu'« après l’expiration de la période d’essai, le délai-congé réciproque est, sauf en cas de faute grave ou de convention dans la lettre d’engagement prévoyant un délai plus long, de 6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l’objet d’une convention spéciale avec le Fonds national pour l’emploi . »
La salariée, engagée à compter du 8 août 2012, âgée de plus de 55 ans à la date de la rupture, bénéficiait au regard des conditions fixées par la convention collective pour la détermination de l’indemnité de licenciement d’une ancienneté de cinq ans huit mois dans l’entreprise. Il en résulte que sur la base de trois cinquièmes de mois par année d’ancienneté majorée de 30 % l’indemnité de licenciement s’établirait à 12'093,78 euros nets, que toutefois au regard des dispositions conventionnelles applicables prévoyant que si le salarié a 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement résultant du barème prévu au deuxième alinéa sera majoré de 30 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 6 mois, il y a lieu, dans la limite des prétentions des parties, de faire droit à la demande pour le montant réclamé de 12'825,71 euros nets tenant compte de la somme de 3591,19 euros nets dont la salariée indique qu’elle lui a été versée à titre d’indemnité de licenciement, ce qui n’est par ailleurs pas utilement discuté.
Par suite, il convient donc de remédier à cette omission et d’ordonner la rectification de l’arrêt du 17 janvier 2025 en ajoutant dans le dispositif la mention suivante :
« Fixe au passif de la société [9] la somme de 12'825,71 euros nets à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement au profit de Mme [T] ; »
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit Mme [T] recevable et bien fondée en sa requête en omission de statuer ;
Ordonne la rectification de l’arrêt n°2025/003 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/05302 rendu le 17 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence Chambre 4-2 ;
Ordonne qu’en page 11 de cet arrêt, dans le dispositif, après :
« Fixe au passif de la société de la société [5] la somme de 17'485,05 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 1748,50 euros bruts au titre des congés payés afférents au profit de Mme [T] ; »
Soit ajoutée la mention:
« Fixe au passif de la société [5] la somme de 12'825,71 euros nets à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement au profit de Mme [T] ; »
Dit que les autres chefs de l’arrêt sont inchangés ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 17 janvier 2025 et notifiée comme cet arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
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