Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 oct. 2025, n° 25/01954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01954 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG6J
Copie conforme
délivrée le 07 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 05 Octobre 2025 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [W] [F]
né le 25 Mars 1999 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [M] [E], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Mme [C] [L], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 12h37
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 avril 2025 par la PRÉFECTURE DU [Localité 9] , notifié le 17 avril 2025 à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DU [Localité 9] notifiée le 5 septembre 2025 à 08h42;
Vu l’ordonnance du 05 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Octobre 2025 à 13h34 par Monsieur [W] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [W] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il rappelle que Monsieur [F] a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2025 à 8h42, que le 8 septembre 2025 il a déposé une demande d’asile, qu’un arrêté de maintien a été pris à son encontre le 17 septembre 2025, que cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Marseille, que le 30 septembre 2024, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Monsieur [R], que le 3 octobre 2025 à 10h30, une audience s’est tenue devant le tribunal administratif de Marseille afin de statuer sur la requête en annulation de l’arrêté portant maintien en rétention, que le tribunal administratif de Marseille a rendu sa décision le 3 octobre 2025, notifiée aux parties à 14h37 comme on peut le constater sur la capture d’écran produite ; il fait valoir qu’alors que le tribunal administratif de Marseille n’avait pas encore statué sur la demande d’asile de Monsieur [F], le Préfet du Vaucluse a effectué des diligences en vue de l’éloignement de Monsieur [F] à savoir qu’il a sollicité la délivrance d’un laissez passer le 3 octobre 2025 à 10h19, et que solliciter la délivrance d’un laissez passer après reconnaissance officielle des autorités étrangères en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement constitue donc de manière évidente une tentative illégale d’éloignement mais également une violation des droits du demandeur d’asile de Monsieur [F].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que le contradictoire n’a pas été respecté car il n’a pas reçu la capture d’écran cité
Monsieur [W] [F] déclare j’ai demandé l’asile car il ya des problèmes au Maroc et que j’ai déjà des problèmes las-bas mais je respecterai votre décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Vu l’article L.754-5 du CESEDA :
Selon ce texte, la décision d’éloignement de l’étranger, qui a formé une demande d’asile durant son placement en rétention, ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif d’un recours en annulation de l’arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ou le magistrat désigné à cette fin ait statué, sauf dans les cas où l’étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA, faute d’élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen.
En l’espèce, Monsieur [F] a été placé en rétention administrative le 5 septembre 2025 à 8h42, le 8 septembre 2025 il a déposé une demande d’asile, un arrêté de maintien a été pris à son encontre le 17 septembre 2025, cet arrêté a été contesté devant le tribunal administratif de Marseille, le 30 septembre 2024, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de Monsieur [R], le 3 octobre 2025 à 10h30, une audience s’est tenue devant le tribunal administratif de Marseille afin de statuer sur la requête en annulation de l’arrêté portant maintien en rétention, le tribunal administratif de Marseille a rendu sa décision le 3 octobre 2025, notifiée aux parties à 14h37 comme on peut le constater sur la capture d’écran produite, le Préfet du Vaucluse a effectué des a sollicité la délivrance d’un laissez passer le 3 octobre 2025 à 10h19 ;
Il est constant que des actes d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ne peuvent être effectués telS qu’une demande de routing, un test PCR;
Mais l’acte qui consiste à solliciter la délivrance d’un laissez passer après reconnaissance officielle des autorités étrangères constitue une diligence normale et ne saurait être assimilée à une exécution forcée de la mesure d’éloignement ni même à un commencement d’exécution de la mesure d’éloignement de sorte que le moyen devra être rejeté :
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DU [Localité 9]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [F]
né le 25 Mars 1999 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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