Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 23/05532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 24 octobre 2023, N° 22/001094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA G Belin Transports, SA Axa Belgium c/ SA Gan Assurances, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/12/2024
****
N° de MINUTE : 24/365
N° RG 23/05532 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHYJ
Jugement (N° 22/001094) rendu le 24 Octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Arras
APPELANTES
SA G Belin Transports
[Adresse 5]
[Localité 7] / Belgique
SA Axa Belgium
[Adresse 9]
[Localité 1] / Belgique
Représentées par Me Pierre Rotellini, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, assistées de Me Goulwen Pennec, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 2] 1964
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
SA Gan Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Virginie Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 27 janvier 2021, un accident de la circulation est survenu au niveau d’un carrefour à sens giratoire, entre un poids-lourd immatriculé 1YRZ710, conduit par M. [J] [Z], appartenant à la société G. Belin transports et assuré par la société Axa Belgium et un véhicule Citroen C3, immatriculé DX967BA, appartenant à M. [P] [I], conduit par sa fille, Mme [O] [I] et assuré par la société Gan assurances (le Gan).
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur l’indemnisation de leurs préjudices matériels.
Par acte en date du 24 novembre 2022, la société G. Belin transports a fait assigner le Gan devant le tribunal judiciaire d’Arras.
La société Axa Belgium et M. [P] [I] sont intervenus volontairement à la procédure.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Arras a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la société d’assurance Axa Belgium et de M. [P] [I] ;
— débouté la SA G. Belin transports de ses demandes en réparation du préjudice matériel ;
— condamné solidairement SA G. Belin transports et la société Axa Belgium à payer à M. [I] la somme de 2 425 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— débouté la SA G. Belin Transports et la société Axa Belgium de leurs demandes au titre de la résistance abusive ;
— mis les dépens à la charge de la SA G. Belin transports et la société Axa Belgium, condamnés in solidum ;
— « condamné in solidum à verser à la SA G. Belin transports et la société Axa Belgium la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— débouté la SA G. Belin transports et la société Axa Belgium de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 13 décembre 2023, les sociétés G. Belin transports et Axa Belgium ont formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, les sociétés G. Belin transports et Axa Belgium, appelants, demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien-fondées en leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, y compris les éventuels appels incidents ;
— infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— déclarer Axa Belgium recevable en son intervention volontaire ;
— juger que le droit à indemnisation de la société G. Belin transports est intégral ;
— condamner le Gan à verser à la société G. Belin transports la somme de 4 150,12 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamner le Gan à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— débouter M. [I] et le Gan de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre, celles-ci étant mal fondées ;
— condamner le Gan et M. [I] in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au surplus :
— débouter le Gan et M. [I] de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens;
— condamner le Gan et M. [I] in solidum à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
— il est établi que M. [Z] conduisait un convoi exceptionnel auquel la priorité devait être cédée par Mme [I] et aucune faute du conducteur du poids-lourd n’est démontrée. La taille du véhicule poids-lourd, supérieure à vingt mètres, justifiait parfaitement un déport sur la voie de gauche pour pouvoir entamer le virage sur la droite. Mme [I] a alors profité de cette man’uvre pour le dépasser par la droite, sur le rond-point. Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, Mme [I] ne circulait pas régulièrement sur la voie de droite mais derrière lui, et M. [Z] ne lui a pas coupé la route. Les points de choc ne permettent en aucun cas de démontrer que Mme [I] circulait régulièrement sur la voie de droite ;
— son préjudice chiffré par le rapport d’expertise à la somme de 4 150,12 euros doit être réparé, et le refus constant du Gan est constitutif d’une résistance abusive ;
— Mme [I], a commis plusieurs fautes de conduite de nature à exclure le droit à indemnisation de son père : elle a procédé à un dépassement interdit du poids-lourd sur la droite, et a refusé la priorité au poids-lourd, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R. 414-2, R.414-6 et R. 415-10 du code de la route. De plus, elle n’a pas adapté sa conduite aux conditions de circulation et a enfreint les dispositions de l’article R. 413-17 du code de la route obligeant tout conducteur à maîtriser son véhicule en toutes circonstances.
— Subsidiairement, et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il n’est pas démontré que les dommages matériels du véhicule ne sont pas couverts par la police d’assurance et que le Gan n’a pas déjà indemnisé son assuré.
4.2. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, M. [P] [I] et le Gan, intimés, demandent à la cour de :
— débouter les sociétés G. Belin transports et Axa Belgium de leur appel et de toutes leurs demandes ;
— confirmer en tout point le jugement critiqué que ce soit sur la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 2 425 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. [I] ou que ce soit au titre de frais irrépétibles de première instance à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 ;
— condamner les appelants au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés G. Belin transports et Axa Belgium aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que :
— le rapport d’expertise détermine de façon certaine que le véhicule de M. [I] a été endommagé à l’arrière gauche ; la déclaration du chauffeur du poids lourd est incohérente et contredite par les constatations effectuées par l’expert sur le véhicule. Le véhicule de la société G. Belin transports n’était précédé d’aucun véhicule signalant un convoi exceptionnel, ni signalé par aucun dispositif lumineux ou sonore. Il a percuté l’arrière gauche du véhicule conduit par Mme [I] en se rabattant sur la voie de droite sans avoir vu ce véhicule. Contrairement à ce qu’indique la société G. Belin transports, le convoi exceptionnel n’est pas toujours prioritaire. Le véhicule conduit par Mme [I] était déjà engagé dans le rond-point giratoire lorsque le camion l’a percuté en lui coupant à la route. En coupant la route au véhicule léger déjà engagé, le chauffeur du camion de la société G. Belin transports a commis une faute ;
— aucune faute ne peut être opposée à Mme [I], puisque son véhicule était déjà engagé dans un rond-point lorsque le camion de la société G. Belin transports l’a percuté. Le camion qui faisait plus de 16m50 de long aurait dû ralentir sa vitesse pour laisser passer le véhicule qui était engagé dans le rond-point avant lui ;
— le Gan a pris en charge le montant de l’épave de 75 euros à la suite de la cession du véhicule. M. [I] n’était pas assuré pour les dommages matériels en cas d’accident autre que ceux causés par des catastrophes naturelles et technologiques et a donc dû supporter seul le coût de l’accident hors valeur du bien soit 2 425 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation :
L’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Toute faute quelconque d’une victime elle-même conductrice ayant eu un rôle causal dans la survenance du dommage peut lui être opposée non seulement pour réduire son droit à indemnisation, mais également, selon l’appréciation de la force causale de sa faute, pour le priver totalement de ce droit, quand bien même sa faute ne revêtirait pas les caractères de la force majeure.
Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de tout autre conducteur d’un véhicule impliqué dans l’accident. L’absence de rôle causal de sa faute ne peut ainsi être déduite de la gravité de la faute du conducteur responsable. Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais seulement d’examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et d’apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui l’allègue de rapporter la preuve d’une faute du conducteur victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
En l’espèce, il est constant que l’accident litigieux est survenu alors que le véhicule conduit par Mme [I] se trouvait sur la voie de droite du carrefour giratoire, tandis que le poids-lourd s’était déporté sur la voie de gauche.
Pour s’opposer à tout droit à indemnisation de la société G. Belin transports, M. [I] et son assureur reprochent au chauffeur du poids-lourd de s’être déporté sur la gauche alors que le véhicule conduit par Mme [I] était déjà engagé dans le rond-point.
L’article R. 415-10 du code de la route indique que « tout conducteur abordant un carrefour à sens giratoire est tenu, quel que soit le classement de la route qu’il s’apprête à quitter, de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le carrefour à sens giratoire. »
L’article R. 415-3 du code de la route dispose que « tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.
Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa droite; il ne doit ainsi man’uvrer qu’à allure modérée, et après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour autrui (') »
Le dessin établi sur le constat amiable signé par les deux conducteurs représente un poids-lourd positionné au milieu des deux voies de circulation et s’engageant dans le rond-point, percutant un véhicule léger situé à sa droite.
Ce croquis fait figurer les deux véhicules au même niveau sur la chaussée, s’engageant en même temps dans le rond-point.
Les observations manuscrites de Mme [I] mentionnent toutefois : « sur un rond-point j’étais sur la voie de droite et il s’est déporté alors qu’il était placé sur la voie de gauche », alors que celles de M. [Z] indiquent : « j’étais au niveau du rond-point, je me suis écarté pour prendre le virage. J’étais en convoi exceptionnel ».
Par ailleurs, le rapport d’expertise fait état d’un point d’impact sur le véhicule léger au niveau « central/latéral gauche » et l’annexe qui détaille les réparations à effectuer concerne la porte arrière gauche du véhicule et ses accessoires. Le croquis figurant au constat amiable mentionne le point de choc initial sur le poids-lourd à l’extrémité avant-droite avec une mention « pare-chocs », et le devis de réparation fourni par les appelants au soutien de leur demande d’indemnisation concerne le phare droit et le pare-chocs.
Pour autant, ces différents éléments ne permettent pas de déterminer lequel des deux véhicules était engagé en premier dans le rond-point. En effet, le poids-lourd s’est nécessairement déporté sur la gauche compte tenu de ses dimensions, pour pouvoir s’introduire dans le carrefour giratoire et amorcer son virage vers la première sortie à droite. Le point d’impact peut ainsi s’expliquer par une collision entre les deux véhicules alors que le véhicule conduit par Mme [I] se trouvait déjà dans le rond-point, mais également dans l’hypothèse où elle se serait engagée alors que le poids-lourd effectuait déjà sa man’uvre dans le rond-point.
Les seules autres pièces produites s’agissant des circonstances de l’accident sont les déclarations adressées par Mme [I] et M. [Z] à leurs assureurs.
Mme [I] indique qu’elle s’engageait dans le rond-point lorsque le poids-lourd l’a percutée en se rabattant et qu’elle n’a pas « forcé le passage ».
M. [Z] quant à lui atteste qu’il avait mis son clignotant pour indiquer qu’il prenait la sortie de droite mais s’était décalé sur la file de gauche compte tenu de sa longueur, pour éviter que son véhicule n’empiète sur le trottoir de droite dans la man’uvre, et qu’une fois engagé dans le rond-point, la voiture conduite par Mme [I] l’avait doublé par la droite et était venue heurter le côté avant-droit du poids-lourd.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas possible de déterminer si le véhicule conduit par Mme [I] était déjà engagé dans le rond-point lorsque le véhicule poids-lourd, qui s’était déporté sur la gauche compte tenu de ses dimensions, s’est reporté sur la voie de droite.
Dans la mesure où les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées, il n’est caractérisé aucune faute ni de Mme [I], ni de M. [Z], conducteurs victimes, de sorte que ces derniers ont respectivement droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a exclu le droit à indemnisation des dommages matériels de la société G. Belin transports s’agissant du véhicule lui appartenant conduit par M. [Z].
Sur l’indemnisation des préjudices :
Le rapport d’expertise amiable estime le véhicule de M. [I] économiquement irréparable et évalue la valeur de remplacement à 2 500 euros pour une valeur du véhicule après accident à 75 euros.
Le Gan indique avoir pris en charge le montant de l’épave de 75 euros à la suite de la cession du véhicule, M. [I] réclamant pour le surplus la condamnation des appelants à lui verser la somme de 2 425 euros au motif qu’il n’était pas assuré pour ces dommages.
Il produit les « dispositions particulières » qui font référence aux dispositions générales et annexes A4308 et A430 relatives aux garanties souscrites.
Si les appelants soutiennent que M. [I] ne démontre pas qu’il n’a pas été déjà indemnisé de ses préjudices matériels par son assureur, il ressort néanmoins de la lecture de ces conditions particulières qu’au-delà de l’assurance obligatoire au titre de la responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, le véhicule de M. [I] n’est couvert qu’au titre des dommages matériels qui lui sont causés par des catastrophes naturelles et technologiques.
Par ailleurs, si le Gan a pu initialement réclamer le paiement de la somme de 2 425 euros à son profit en indiquant avoir indemnisé son assuré, il apparaît que dans l’état de ses dernières écritures devant le tribunal judiciaire, cette demande était formée au nom de M. [I] au motif qu’il n’était pas assuré au titre de la garantie dommage accident.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la SA G. Belin transports et la société Axa Belgium à payer à M. [I] la somme de 2 425 euros en réparation de son préjudice matériel, sauf à préciser qu’il s’agit d’une condamnation in solidum, et non solidaire.
S’agissant du véhicule appartenant à la société G. Belin transports, le Gan ne formule aucune critique sur l’évaluation du dommage à la somme de 4 150,12 euros selon devis établi par la société Turbotrucks le 27 janvier 2021.
En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA G. Belin transports de ses demandes en réparation du préjudice matériel, et le Gan sera condamné à payer à la SA G. Belin transports la somme de 4 150,12 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
En application de l’article 1240 du code civil dans sa rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité, que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant.
En l’espèce, les sociétés G. Belin transports et Axa Belgium ne démontrent pas la particulière mauvaise foi dont aurait fait preuve le Gan, étant par ailleurs relevé que la demande de dommages-intérêts formée à ce titre n’est nullement motivée.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre par les sociétés G. Belin transports et Axa Belgium.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SA G. Belin transports et la société Axa Belgium de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à l’infirmer sur le surplus des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel. Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a condamné in solidum la SA G. Belin transports et la société Axa Belgium à payer à M. [I] la somme de 2 425 euros en réparation de son préjudice matériel, débouté la SA G. Belin Transports et la société Axa Belgium de leurs demandes au titre de la résistance abusive et débouté la SA G. Belin transports et la société Axa Belgium de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Prononçant à nouveau sur ces chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Gan assurances à verser à la société G. Belin transports la somme de 4150,12 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute la SA G. Belin transports et la société Axa Belgium de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [I] et le Gan de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie leurs dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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